Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Habilitation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Habilitation
1. Les entités qui entendent fournir des services d'emploi ou collaborer avec le système d'emploi doivent être habilitées. Aux fins du présent Règlement, sont considérées comme habilitées les entités qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Demander et obtenir l'autorisation et l'accréditation obligatoires pour agir en tant qu'entités prestataires de services.
b) Être spécialisées dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap, ou dans le domaine de la formation professionnelle, ou dans les services pour l'emploi, y compris ceux de reclassement dans les cas de restructuration ayant un impact important sur le marché du travail.
c) Justifier de la spécialisation dans le domaine concret dans lequel elles entendent collaborer.
d) Être dûment autorisées à fournir des services dans le domaine concret dans lequel elles entendent collaborer, et fournir ces services de manière effective.
e) Remplir les conditions requises spécifiques établies en fonction des services et programmes à réaliser.
2. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe précédent, l'entité doit présenter une demande générique au Service des Démarches du Gouvernement, dans laquelle sont indiqués les aspects de la prestation, et qui doit être accompagnée de la documentation justifiant sa requête. Il appartient au ministère chargé de l'emploi d'accorder l'accréditation et l'autorisation pour exercer en tant qu'entité prestataire de services. L'accréditation a une durée de validité de deux ans. À l'expiration de ce délai, une nouvelle demande doit être présentée conformément aux prévisions du présent article.
3. Lorsque cela est justifié par des raisons d'efficacité du service et d'optimisation des ressources ou pour répondre à une situation soudaine sur le marché du travail, le SOA peut contracter les services à fournir du Portefeuille de services ou des programmes de politiques actives d'emploi avec les entités autorisées par le Gouvernement en tant qu'entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices. Le SOA doit garantir un régime de concurrence compétitive conformément à la législation sur les marchés publics.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'emploi, peut conclure des conventions ou des accords de collaboration ou de prestation de services avec des entités collaboratrices, publiques ou privées, sans but lucratif, de portée nationale, spécialisées dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes en situation de handicap qui fournissent des services d'emploi, afin de garantir et de promouvoir l'offre de services du Portefeuille de services et de programmes de politiques actives d'emploi. Ces conventions et accords ont une durée initiale maximale de quatre ans, mais peuvent être renouvelables selon les critères établis par la convention ou l'accord lui-même.
Art. 21 du Règlement de l'emploi, du 12 février 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-02-12/reglament-ocupacio/art-21
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