Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Suspension ou retrait de la reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Suspension ou retrait de la reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance
1. La reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance obtenue conformément à l'article 12 peut être suspendue dans les cas suivants :
a) L'ouverture d'un dossier administratif ou judiciaire motivé par de présumés dommages causés par le chien à des personnes ou à d'autres animaux ;
b) L'ouverture d'un dossier administratif ou judiciaire motivé par une éventuelle infraction du propriétaire aux dispositions de la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
2. La reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance obtenue conformément à l'article 12 peut être retirée dans les cas suivants :
a) Le propriétaire du chien notifie au RAC la sortie définitive du chien d'Andorre ;
b) Le propriétaire du chien notifie au RAC sa volonté de renoncer à cette reconnaissance ;
c) Lorsque la décision administrative ou judiciaire le prévoit.
Art. 13 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-20/reglament-relatiu-identificacio-registre-normes/art-13
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