Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Document d'identification pour le mouvement non commercial des animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Document d'identification pour le mouvement non commercial des animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I en provenance d'un État ou d'une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne
1. Le document d'identification visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 24 a le format d'un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle établi à l'annexe VI et contient des champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) La localisation du transpondeur ou du tatouage et soit la date d'application, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique qu'indique le transpondeur ou le tatouage ;
b) L'espèce, la race, la date de naissance indiquée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l'animal ;
c) Un numéro unique de référence du certificat ;
d) Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée ;
e) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d'identification ;
f) Les détails relatifs à la vaccination antirabique ;
g) La date du prélèvement de l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps de la rage ;
h) Le respect des mesures sanitaires préventives contre des maladies ou infections autres que la rage ;
i) Le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui valide le document ;
j) Le nom, la signature et les coordonnées de l'autorité compétente chargée d'effectuer les contrôles prévus au titre IV et la date des contrôles ;
k) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal de compagnie.
2. Le document d'identification est délivré par un vétérinaire officiel de l'État ou d'une partie du territoire de l'État non membre de l'Union européenne sur la base de la documentation qui en justifie le contenu, ou par un vétérinaire habilité avec la validation ultérieure de l'autorité compétente de l'État ou d'une partie du territoire de l'État non membre de l'Union européenne, après avoir vérifié que l'animal de compagnie est marqué conformément au paragraphe 1 de l'article 4 et avoir dûment complété les données visées au paragraphe 1.
3. Le document d'identification doit être accompagné d'une déclaration écrite, conformément au modèle établi à la partie V de l'annexe X, signée par le propriétaire ou par la personne autorisée, attestant que l'animal de compagnie se déplace en Andorre à des fins non commerciales.
Art. 34 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-20/reglament-relatiu-identificacio-registre-normes/art-34
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