Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Document d'identification pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Document d'identification pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I
1. Le document d'identification pour animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I a le format d'un passeport conforme au modèle établi à l'annexe II et contient des champs permettant d'insérer les informations suivantes :
a) L'emplacement du transpondeur ou du tatouage et, soit la date d'application, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique qu'indique le transpondeur ou le tatouage ;
b) Le nom, l'espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance indiquée par le propriétaire et toutes autres caractéristiques distinctives de l'animal de compagnie ;
c) Le nom et les coordonnées du propriétaire ;
d) Le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire légalement établi qui délivre ou remplit le document d'identification ;
e) La signature du propriétaire ou du représentant légal ;
f) Les détails relatifs à la vaccination antirabique ;
g) La date du prélèvement de l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps de la rage ;
h) Le respect de toute mesure sanitaire préventive contre des maladies ou infections autres que la rage ;
i) Le résultat du génotypage dans le cas des chiens ;
j) Toute autre information pertinente relative à la situation sanitaire de l'animal.
2. Le passeport visé au paragraphe 1 contient une référence formée par le code AD suivi d'un code alphanumérique unique dont les trois premiers chiffres correspondent au code de pays 020, attribué à Andorre conformément à la norme ISO 3166.
3. Le vétérinaire légalement établi délivre le document d'identification après avoir vérifié que l'animal est dûment marqué conformément au paragraphe 1 de l'article 4, après avoir dûment rempli les champs pertinents du document et après que le propriétaire ou le représentant légal l'a signé. En cas d'illisibilité du transpondeur, le vétérinaire procède à un nouveau marquage de l'animal et le fait figurer dans le document d'identification.
4. Le vétérinaire qui délivre le document d'identification conserve l'enregistrement des informations visées au paragraphe 1 pendant un délai minimal de trois ans ou bien les consigne dans le Registre des Animaux de Compagnie au moyen de l'application informatique appropriée.
5. Lorsque l'espace des champs des sections du document d'identification correspondant aux informations relatives à la propriété, à la situation zoosanitaire ou à la légalisation est épuisé, le vétérinaire délivre un nouveau document dans lequel il fait figurer cette circonstance.
6. Le document d'identification doit être invalidé de manière irréversible lors de la mort de l'animal.
Art. 6 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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