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Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Marquage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Marquage

1. Les animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I sont marqués par l'implantation d'un transpondeur répondant aux conditions techniques requises suivantes :

a) Être conforme à la norme ISO 11784 et appliquer la technologie HDX ou FDX-B ;

b) Pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.

2. Lorsque le transpondeur ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 1, le propriétaire ou la personne autorisée à effectuer le mouvement non commercial doit fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur à tout moment où la vérification de l'identification de l'animal est requise.

3. Le Département de l'Agriculture fournit les transpondeurs aux vétérinaires légalement établis. Le code d'identification unique de chaque transpondeur comporte quinze chiffres, dont les trois premiers correspondent au code pays, qui pour Andorre est le 020 selon la norme ISO 3166.

4. L'implantation du transpondeur est effectuée par les vétérinaires légalement établis. Le transpondeur est implanté, dans des conditions optimales d'asepsie, du côté gauche du cou de l'animal. Si, selon l'appréciation du praticien, cela n'est pas possible, il est implanté dans la zone du garrot, entre les épaules, et il en est fait expressément mention dans le document officiel d'identification des animaux de compagnie.

5. Les animaux des espèces visées à la partie B de l'annexe I sont marqués ou décrits conformément au Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de noyau zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, approuvé par le Décret du 16-3-2005.

6. Compte tenu de la diversité des espèces visées à la partie B de l'annexe I, le vétérinaire responsable de l'identification peut appliquer, selon son appréciation, d'autres systèmes d'identification que ceux établis par le Règlement mentionné au paragraphe 5, pour autant que le lien entre l'animal et son document d'identification soit garanti.

7. En cas d'illisibilité du marquage, le vétérinaire légalement établi responsable de l'identification de l'animal de compagnie procède à un nouveau marquage et en fait mention dans le document officiel d'identification.

En vigueur depuis le 02/09/2019 · texte original · Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des… (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-20/reglament-relatiu-identificacio-registre-normes/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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