Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Exonération des dispositions relatives au format établi conformément à l'article 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Exonération des dispositions relatives au format établi conformément à l'article 34
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 34, le mouvement non commercial d'animaux de compagnie des espèces visées à la partie A de l'annexe I accompagnés du document d'identification établi conformément à l'article 33 est autorisé lorsque :
a) Ils proviennent de territoires ou de pays figurant sur les listes établies conformément à l'article 27, ou
b) Les animaux de compagnie concernés sont introduits après avoir été déplacés vers un État ou une partie du territoire d'un État non membre de l'Union européenne ou y avoir transité et qu'un vétérinaire légalement établi complète et délivre un document d'identification certifiant qu'avant le mouvement non commercial, l'animal de compagnie : i. a été vacciné contre la rage, et ii. a fait l'objet du titrage des anticorps antirabiques établi à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 24, sauf l'exonération établie à l'article 26.
Art. 35 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-20/reglament-relatiu-identificacio-registre-normes/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.