MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019

Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Reconnaissance de la qualité de chien de thérapie ou d'assistance

1. La reconnaissance de la qualité de chien utilisé dans un but thérapeutique ou d'assistance s'effectue par la présentation de la demande adressée par le propriétaire au Département de l'Agriculture.

2. Avec la demande, le propriétaire doit fournir les documents suivants :

a) La copie du document d'identification du chien pour lequel la reconnaissance est demandée ;

b) Le justificatif attestant que le chien a été dressé dans un centre spécialisé et légalement établi, pour assurer un accompagnement thérapeutique ou d'assistance ;

c) Le mémoire explicatif du type de travail thérapeutique ou d'assistance pour lequel le chien a été dressé.

3. Le Département de l'Agriculture statue sur la demande et, si la décision est favorable, en ordonne l'inscription au RAC. Pour statuer, le Département de l'Agriculture peut solliciter l'avis d'autres départements de l'Administration afin d'apprécier le contenu des pièces justificatives présentées, notamment en ce qui concerne les résultats avérés sur les personnes qui bénéficient de l'accompagnement de chiens à des fins thérapeutiques ou d'assistance. L'intéressé peut former un recours contre la décision de refus conformément à la procédure établie par le Code de l'Administration.

4. Doit être consignée au RAC, outre les données établies au paragraphe 3 de l'article 11, la spécialité thérapeutique ou d'assistance du chien.

5. Une fois l'inscription effectuée, le Département de l'Agriculture établit et remet au propriétaire du chien une carte attestant la qualité de chien de thérapie ou d'assistance, sur laquelle figurent le nom, le code du transpondeur et la spécialité thérapeutique ou d'assistance ainsi que l'identité du propriétaire.

6. Les propriétaires de chiens de thérapie ou d'assistance inscrits au RAC doivent présenter chaque année au Département de l'Agriculture une copie des documents de contrôle et de suivi de l'état de santé physique et psychique du chien, délivrés par un vétérinaire légalement établi.

En vigueur depuis le 02/09/2019 · texte original · Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des… (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-20/reglament-relatiu-identificacio-registre-normes/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration