Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène
1. Le mouvement d'oiseaux de compagnie en provenance de certains pays non membres de l'Union européenne accompagnés du propriétaire ou de la personne autorisée est autorisé uniquement par lots de cinq oiseaux au maximum et s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant du champ de compétence d'une commission régionale de l'OIE visée à la partie A de l'annexe VIII, ou
b) Les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant du champ de compétence d'une commission régionale de l'OIE visée à la partie B de l'annexe VIII à condition que les oiseaux : i. Avant l'exportation, aient été maintenus isolés pendant 30 jours sur le lieu de départ, ou ii. Après l'importation, soient maintenus en quarantaine pendant 30 jours, ou iii. Aient été, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant le mouvement, vaccinés et aient reçu au minimum un rappel contre l'influenza aviaire des sous-types H5 et H7, ou iv. Aient été isolés pendant au minimum dix jours avant l'exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, comme le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, effectué à partir d'un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement, et v. Soient destinés à un domicile privé et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacles, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux pendant un délai de 30 jours à compter du mouvement.
2. Un vétérinaire officiel certifie le respect des conditions établies au paragraphe 1 – à partir de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions établies au point ii de la lettre b du paragraphe 1 – conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe IX.
3. Le certificat vétérinaire est accompagné d'une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée conformément au modèle qui figure à la partie IV de l'annexe X.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mouvement d'oiseaux de compagnie en provenance des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, de la Suisse et de l'État de la Cité du Vatican.
Art. 32 du Règlement relatif à l'identification, l'enregistrement, les règles zoosanitaires et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, approuvé par le Décret du 20 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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