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Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Assiette de cotisation des salariés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Assiette de cotisation des salariés

1. L'assiette de cotisation des salariés est constituée par le salaire global, qu'il soit en espèces ou en nature. Le salaire global est la rémunération que l'entreprise verse au salarié en contrepartie de ses services, y compris les compléments, les primes, les gratifications et les autres rémunérations en nature, conformément à la définition du « salaire » établie par la législation du travail. Sont également incluses dans cette assiette les indemnités et les soldes de tout compte ainsi que toute autre rémunération que le salarié a le droit de percevoir ou qu'il perçoit effectivement, en raison du travail qu'il accomplit.

2. Ne sont pas prises en compte dans l'assiette de cotisation les sommes suivantes : a Les pourboires ou les gratifications des clients. b Les libéralités des entreprises. c Les indemnités de repas et d'hébergement et les frais de déplacement, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3 et 4 du présent article. d La participation de l'entreprise au financement d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et la perception des avantages ou des revenus de ce plan.

3. Sont considérées comme « indemnités de repas et d'hébergement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il s'est déplacé loin de son lieu habituel de travail et de résidence pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Sont également considérées comme « indemnités de repas et d'hébergement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de séjour dans des hôtels ou établissements similaires effectivement supportées par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il a passé la nuit hors de la Principauté.

4. Sont considérées comme « frais de déplacement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les dépenses de transport effectivement supportées par cet employé lorsqu'il se déplace hors de son poste de travail habituel pour effectuer sa prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées de la manière suivante : a Lorsque l'employé utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifié par facture ou document équivalent. b Lorsque l'employé utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, majorée du montant des dépenses de péage et de stationnement qu'il justifie par des documents.

5. Les paiements au titre des indemnités de repas et d'hébergement et des frais de déplacement qui ne remplissent pas les conditions requises aux paragraphes 3 et 4 précédents sont intégrés dans l'assiette de cotisation pour la totalité de leur montant réel.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-cotitzacio-recaptacio-segu/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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