Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Cotisation des sportifs rémunérés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Cotisation des sportifs rémunérés
1. Aux fins de la sécurité sociale, sont considérés comme « sportifs rémunérés » les pratiquants d'un sport, les entraîneurs sportifs et les auxiliaires des entraîneurs qui perçoivent un salaire ou une autre rémunération d'une entité sportive, telles que définies par la Loi du sport. Ne sont pas considérés comme « sportifs », et relèvent du régime général de la sécurité social, les dirigeants et administrateurs des entités sportives, ni leur personnel administratif, médical, sanitaire et auxiliaire.
2. L'assiette de cotisation des sportifs rémunérés est constituée par la rémunération globale qu'ils perçoivent de l'entité sportive, à titre unique ou périodique, y compris les primes de signature, les primes, les gratifications, les prestations en nature telles que la nourriture, le logement, la mise à disposition d'un véhicule pour usage personnel, et toute autre rémunération.
3. Aux fins de la sécurité sociale, sont considérées comme « rémunération », et sont soumises à cotisation, les bourses et les aides assimilables à un salaire qui ont pour objet de compenser l'absence de produits (recettes) qu'entraîne le dévouement total à la pratique du sport. Sont réputées telles celles qui sont perçues par fractions mensuelles pendant plus de trois mois consécutifs.
4. Ne sont pas prises en compte dans l'assiette de cotisation les sommes suivantes : a Les prix en espèces ou en nature que l'organisateur d'une compétition sportive remet aux sportifs en raison du résultat obtenu dans des tournois et autres épreuves, ou de leur participation à ces tournois et autres épreuves,. b Les bourses et les aides que le Gouvernement et le Comité olympique andorran remettent aux sportifs dans le cadre des programmes d'aide au sport, à l'exception de celles prévues au paragraphe 3. c Le matériel sportif et l'équipement fournis gratuitement aux sportifs et destinés à la pratique du sport.
5. L'entité sportive qui rémunère le sportif est soumise aux obligations de déclarer, de cotiser et de retenir la part salariale de la cotisation à la sécurité sociale des sportifs rémunérés dans les conditions du régime général des salariés.
Art. 20 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-cotitzacio-recaptacio-segu/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.