Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique de la sécurité sociale
1. Les prestations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité, de risque pendant la grossesse et les prestations d'invalidité sont soumises à cotisation à la branche générale et à la branche retraite.
2. Les pensions de retraite et les pensions de veuvage viagères cotisent uniquement à la branche générale, mais au taux de 10%.
3. Les prestations de remboursement, le capital décès, le capital de retraite, les pensions de veuvage temporaires et les pensions d'orphelin ne sont pas soumises à cotisation.
4. Dans les cas visés au présent article, la Caisse andorrane de sécurité sociale déclare et paie la part patronale de la cotisation, et retient et verse la part salariale.
Art. 21 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-procediment-cotitzacio-recaptacio-segu/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.