Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui exercent un travail salarié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui exercent un travail salarié
La cotisation des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui exercent un travail salarié est régie par le régime général de cotisation des salariés, avec les particularités suivantes :
a) Si la prestation de services salariés a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement doit déclarer et payer la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et doit retenir et verser la part salariale de la cotisation. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement perçu.
b) Si la prestation de services salariés a lieu à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, la personne tenue de déclarer et de payer la cotisation est l'employeur, qui retient et verse la part salariale de la cotisation. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement perçu.
c) Dans l'un ou l'autre cas, si l'assiette de cotisation est inférieure au salaire minimum officiel mensuel, les dispositions de l'article 19 du présent règlement s'appliquent. La déclaration et le paiement du complément incombent au Gouvernement.
Art. 24 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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