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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Règlement régit la mise en œuvre de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, et précise les obligations formelles (déclaratives) que doivent remplir les contribuables ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle de l'impôt précité.

2. Le respect des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans les lois précitées et dans les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 01/04/2011 · texte original · Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du… (BOPA 2011-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Contribuables Sont soumises aux obligations établies dans le présent Règlement les personnes physiques, les personnes morales et toutes les entités qui ont la qualité de contribuables conformément aux dispositions de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

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Article 3.

Représentant fiscal Les contribuables non-résidents fiscaux doivent désigner, dans le délai établi à l'article 6, paragraphe 1 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, une personne physique ou morale résidant en Andorre pour les représenter auprès du ministère chargé des finances en ce qui concerne leurs obligations au titre de cet impôt dans les cas suivants : - lorsque le contribuable non-résident fiscal agit par l'intermédiaire d'un établissement stable, - lorsque le payeur des revenus (produits) échus en faveur des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable n'est ni employeur ni professionnel, ou - lorsque le contribuable a des antécédents relatifs au respect des exigences fiscales pour avoir commis des infractions réitérées à la réglementation fiscale au cours des trois années précédentes.

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Article 4.

Désignation du représentant fiscal

1. Le contribuable ou son représentant doit présenter au ministère chargé des finances la désignation du représentant. La désignation doit être établie par écrit par le contribuable. Lorsque le contribuable est une personne morale, la personne qui effectue la désignation doit avoir la capacité de représenter l'entreprise ou la société. De même, lorsque le représentant est une entreprise ou une société, la personne désignée doit avoir la capacité de représenter l'entreprise ou la société.

2. La désignation doit mentionner : - les noms et adresses du contribuable non-résident fiscal et du représentant fiscal, - l'acceptation de la désignation par le représentant fiscal, - l'engagement du représentant de remplir les formalités et les devoirs fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, ou qui peuvent découler d'autres impôts de niveau national ou communal, le cas échéant - la date à partir de laquelle la représentation prend effet et, le cas échéant, sa durée de validité. Une copie du passeport ou du document d'identité des deux parties est jointe au document de désignation.

3. Le représentant fiscal ne doit pas avoir été sanctionné pour des manquements réitérés à la réglementation fiscale et doit disposer d'un numéro de registre fiscal.

4. Le contribuable non-résident ou son représentant doit présenter la désignation, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, auprès du ministère chargé des finances, qui lui notifie par écrit l'acceptation ou le refus de la désignation.

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Article 5.

Révocation du représentant fiscal

1. Lorsque le contribuable non-résident fiscal souhaite remplacer le représentant désigné, la révocation requiert, s'il continue à percevoir des revenus provenant d'activités exercées sur le territoire andorran, la présentation d'une nouvelle désignation désignant la personne chargée de le représenter auprès du ministère chargé des finances, dans laquelle doivent figurer les données reprises à l'article précédent ainsi que l'acceptation expresse du nouveau représentant.

2. Le représentant peut également renoncer unilatéralement à exercer les fonctions de représentant. Il doit communiquer sa renonciation à l'Administration après l'avoir communiquée au contribuable. Dans ce cas, le contribuable doit désigner un nouveau représentant s'il continue à percevoir des revenus provenant d'activités exercées sur le territoire andorran.

3. La révocation du représentant fiscal s'effectue selon le modèle approuvé par le Gouvernement relatif à la révocation.

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Article 6.

Exonération des bourses d'études et de formation de chercheurs

1. Conformément aux dispositions de l'article 15, lettre

a) de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, sont exonérées les bourses publiques perçues pour suivre des études officielles tant en Andorre qu'à l'étranger, à tous les niveaux et degrés du système éducatif, lorsque leur octroi respecte les principes de mérite et de capacité, de généralité et de non-discrimination dans les conditions d'accès et de publicité de la convocation. En aucun cas ne sont exonérées les aides aux études conçues par une entité publique dont les destinataires sont exclusivement ou principalement ses travailleurs, leurs conjoints ou leurs parents, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité ou par alliance jusqu'au troisième degré inclus.

2. Le montant de la bourse exonéré pour suivre des études officielles comprend les frais d'inscription, ou les sommes versées à un titre équivalent, pour pouvoir suivre lesdites études, et l'assurance accidents corporels et assistance sanitaire dont est bénéficiaire le boursier et, le cas échéant, le conjoint et l'enfant du boursier, pour autant qu'ils ne bénéficient pas de la couverture de la sécurité sociale andorrane, ainsi qu'une dotation économique maximale, à titre général, de 3.000 euros annuels.

Ce dernier montant est porté jusqu'à un maximum de 15.000 euros annuels lorsque la dotation économique a pour objet de compenser des dépenses de transport et de logement pour suivre les études officielles du système éducatif, jusqu'au deuxième cycle universitaire inclus.

Lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger, ce montant est de 18.000 euros annuels.

Si la bourse a pour objet de suivre des études de troisième cycle, la dotation économique est exonérée jusqu'à un montant maximal de 18.000 euros annuels ou de 21.600 euros annuels lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger.

Conformément à ce qui est indiqué aux alinéas précédents, lorsque la durée de la bourse est inférieure à une année civile, le montant maximal exonéré est la partie proportionnelle correspondante.

Dans le cas des bourses de recherche, la dotation économique découlant du programme d'aide dont est bénéficiaire le contribuable est exonérée.

La bourse de recherche doit répondre à une convocation préalable et doit avoir pour objectif de contribuer à la diffusion de la connaissance, de contribuer à l'amélioration des processus, de contribuer à la promotion d'initiatives, de contribuer à la promotion de l'innovation, de contribuer à renforcer les capacités et activités d'innovation.

L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable et sur production de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation de la bourse de recherche.

La demande doit être effectuée préalablement à l'octroi de la bourse de recherche.

La dotation économique est exonérée jusqu'à un montant maximal de 21.600 euros annuels Dans le cas des bourses pour suivre des études de troisième cycle et des bourses de recherche, la dotation économique exonérée inclut les aides complémentaires ayant pour objet de compenser les dépenses de déplacement, de subsistance et de séjour découlant de la participation à des conférences et réunions scientifiques, ainsi que les séjours temporaires dans des universités et centres de recherche autres que ceux de rattachement, afin de compléter, dans les deux cas, la formation de chercheur du boursier.

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Article 7.

Exonération de certains prix littéraires, artistiques ou scientifiques

1. Conformément à l'exonération prévue à l'article 15, lettre

a) de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, est considérée comme « prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants » l'attribution de biens ou de droits à une ou plusieurs personnes, sans contrepartie, en récompense ou en reconnaissance de la valeur d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

2. Celui qui décerne le prix ne peut ni se charger de l'exploitation économique de l'œuvre ou des œuvres primées ni y être intéressé. En particulier, le prix ne peut impliquer ni exiger la cession ni la limitation des droits de propriété sur ces œuvres, y compris ceux découlant de la propriété intellectuelle ou industrielle. Cette condition n'est pas considérée comme non remplie du seul fait de la divulgation publique de l'œuvre, sans but lucratif et pour une période n'excédant pas six mois. Ne sont pas considérés comme « prix exonérés » les bourses, les aides et, en général, les sommes destinées au financement préalable ou simultané d'œuvres ou de travaux relatifs aux matières mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

3. La convocation doit remplir les conditions requises suivantes :

  • Avoir un caractère national ou international.
  • N'établir aucune limitation à l'égard des concurrents pour des raisons étrangères à l'essence même du prix.
  • Que son annonce soit publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les prix dont la convocation a lieu à l'étranger ou qui sont convoqués par des organisations internationales doivent seulement remplir la condition prévue au deuxième tiret ci-dessus pour bénéficier de l'exonération.

4. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable. La déclaration précitée doit être demandée sur production de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation du prix. La demande doit être effectuée préalablement à l'attribution du prix et avant le début de la période réglementaire de déclaration de l'exercice au cours duquel il a été obtenu. Pour la décision sur le dossier, un rapport du département compétent en raison de la matière ou, le cas échéant, de l'organe chargé peut être demandé. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois. À l'expiration du délai sans que la décision expresse ait été notifiée, la demande est réputée rejetée. La déclaration est valable pour les convocations successives pour autant que celles-ci ne modifient pas les termes pris en considération pour accorder l'exonération. Dans les cas où les convocations successives modifient lesdits termes ou si l'une quelconque des conditions requises pour son application n'est pas remplie, le ministère chargé des finances déclare la perte du droit à son application à compter du moment où se produit ladite modification ou ledit manquement.

5. Lorsque le ministère chargé des finances déclare l'exonération du prix, les personnes visées au paragraphe 4, sur demande préalable de la déclaration d'exonération du prix, sont tenues de communiquer au ministère précité, dans le mois suivant celui de l'attribution, la date du prix, le prix conçu et les données d'identification des bénéficiaires.

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Article 8.

Commissions de médiation, dépenses accessoires et connexes Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, sont considérées comme commissions de médiation, dépenses accessoires et connexes les dépenses de médiation, les dépenses de ports et de transports, les assurances et tout autre montant de nature similaire payé en raison de la vente internationale de marchandises, à condition que leur valeur de marché ne dépasse pas 10% du montant total de la contrepartie, sans préjudice de l'éventuelle vérification administrative effectuée sur l'évaluation de l'opération.

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Article 9.

Valeur normale de marché On entend par « valeur normale de marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires.

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Article 10.

Transactions entre parties liées

1. Lorsque les contribuables non-résidents fiscaux effectuent des opérations avec des personnes ou entités liées à eux, les dispositions de l'article 16 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés leur sont applicables.

2. Les opérations effectuées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché.

3. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les opérations effectuées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et peut procéder, le cas échéant, aux corrections d'évaluation appropriées à l'égard des opérations soumises à cet impôt. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut pas générer, pour cet impôt, un revenu supérieur à celui découlant de l'opération pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont effectuée.

4. Pour déterminer la valeur normale de marché, l'une quelconque des méthodes suivantes est appliquée :

a) Méthode du prix comparable sur le marché libre, par laquelle le prix du bien ou du service dans une opération entre personnes ou entités liées est comparé au prix d'un bien ou d'un service identique ou de caractéristiques similaires dans une opération entre personnes ou entités indépendantes dans des situations comparables.

b) Méthode du coût majoré, par laquelle on ajoute à la valeur d'acquisition ou au coût de production du bien ou du service la marge habituelle dans des opérations identiques ou similaires avec des personnes ou entités indépendantes ou, le cas échéant, la marge que des personnes ou entités indépendantes appliquent à des opérations comparables.

c) Méthode du prix de revente, par laquelle on soustrait du prix de vente d'un bien ou d'un service la marge qu'applique le revendeur lui-même dans des opérations identiques ou similaires avec des personnes ou entités indépendantes ou, le cas échéant, la marge que des personnes ou entités indépendantes appliquent à des opérations comparables.

5. Le contribuable doit fournir au ministère chargé des finances toute la documentation nécessaire du groupe relative aux transactions entre parties liées, aux contrats et autres données permettant de déterminer la valeur normale de marché.

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Article 11.

Demande

1. Les contribuables qui effectuent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance pour déterminer et fixer la valeur normale de marché de ces transactions avant qu'elles ne soient réalisées. Cette demande doit comporter une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, accompagnée d'une description des faits et des circonstances des transactions concernées, d'une description de la méthode proposée et d'une analyse justifiant que les modalités d'application de la méthode respectent le principe de pleine concurrence.

2. La demande doit faire apparaître que toutes les personnes liées ont connaissance de la demande d'évaluation et l'acceptent.

3. La demande doit être accompagnée de la documentation du groupe auquel appartient le contribuable et de la documentation relative au contribuable. A. La documentation relative au groupe auquel appartient le contribuable comprend :

a) une description de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe,

b) une identification des entités faisant partie du groupe qui effectuent des transactions entre parties liées et qui affectent les transactions réalisées par le contribuable,

c) une description de la nature, de l'importance et des flux des transactions entre parties liées entre les entités du groupe lorsqu'elles affectent les transactions réalisées par le contribuable, ainsi que les changements relatifs à des périodes d'imposition ou à des liquidations de l'impôt antérieures,

d) une description des fonctions exercées et des risques assumés par les entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions réalisées par le contribuable,

e) une liste des titulaires des brevets, des marques, des noms commerciaux et des autres actifs incorporels lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, ainsi que le montant des contreparties découlant de leur utilisation,

f) une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert, comprenant la ou les méthodes de fixation des prix adoptées par le groupe et justifiant leur conformité au principe de pleine concurrence,

g) une liste des accords de répartition des coûts et des contrats de prestation de services entre entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable,

h) une liste des accords préalables d'évaluation ou des procédures amiables conclus ou en cours relatifs aux entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, et

i) le rapport de gestion du groupe ou, à défaut, un rapport annuel équivalent. B. La documentation relative au contribuable doit reprendre :

a) Nom, prénoms, raison sociale ou dénomination complète, domicile fiscal, NRT du contribuable, le cas échéant, et des entités avec lesquelles il effectue les transactions, ainsi qu'une description détaillée de la nature, des caractéristiques et des montants des transactions,

b) une analyse de la valeur de marché en application des méthodes proposées à l'article 10,

c) une explication relative à la méthode d'évaluation choisie, aux motifs, à l'application et à la valeur qui en résulte,

d) les critères de répartition des dépenses (charges) au titre des services fournis conjointement en faveur des entités ou des personnes liées et, le cas échéant, les accords de répartition des dépenses (charges) correspondants,

e) toute information pertinente dont le contribuable a eu besoin pour déterminer la valeur des transactions entre parties liées.

4. Le ministère chargé des finances analyse la demande et la proposition d'évaluation et demande, le cas échéant, des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le ministère chargé des finances peut décider de ne pas déclarer la proposition recevable, notamment lorsque :

a) la proposition d'évaluation est dépourvue de fondement pour déterminer la valeur de marché,

b) lorsque des propositions d'évaluation substantiellement identiques à la proposition formulée ont déjà été rejetées,

c) toute autre circonstance suscitant des doutes quant à la détermination de la valeur. Tout refus doit être dûment motivé.

5. Dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la régularisation effectuée à la demande (mise en demeure) de ce ministère, le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable la décision d'accepter ou de rejeter la mise en œuvre ou l'application de la procédure qu'il propose. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée acceptée.

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Article 12.

Décision Le ministère chargé des finances, par une décision, décide : - d'approuver la proposition d'évaluation, - d'approuver une proposition d'évaluation qui diffère de la proposition initialement proposée, avec l'acceptation préalable du contribuable, ou - de rejeter la proposition d'évaluation formulée par le contribuable.

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Article 13.

Accord préalable d'évaluation

1. L'accord préalable d'évaluation est formalisé dans un document qui comprend :

a) le lieu et la date de formalisation,

b) le nom, les prénoms ou la raison sociale, le domicile fiscal et le numéro de registre fiscal, le cas échéant, du contribuable auquel se rapporte la proposition,

c) l'accord du contribuable sur le contenu de l'accord,

d) la description des transactions auxquelles se rapporte la proposition,

e) les éléments essentiels de la méthode d'évaluation, et

f) les périodes d'imposition ou de liquidation auxquelles s'applique l'accord et la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le ministère chargé des finances et le contribuable doivent appliquer ce qui résulte de la proposition approuvée. En tout état de cause, le ministère chargé des finances peut vérifier la correcte application de la proposition et, dans le cas contraire, doit régulariser la situation fiscale du contribuable.

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Article 14.

Information sur l'application de l'accord préalable d'évaluation Le contribuable doit présenter, conjointement avec la déclaration de l'impôt, un document relatif à l'application préalable d'évaluation approuvé indiquant :

a) les transactions effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation à laquelle se rapporte la déclaration et auxquelles s'applique l'accord préalable,

b) les prix ou les valeurs des transactions en application de l'accord préalable d'évaluation,

c) la description, le cas échéant, des variations des circonstances économiques résultant de l'application de la méthode d'évaluation à laquelle se rapporte l'accord préalable, et

d) les transactions effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation similaires à celles auxquelles se rapporte l'accord préalable, les prix qui ont été appliqués et la description dans laquelle il est indiqué qu'il puisse exister par rapport aux transactions reprises dans le champ de l'accord préalable.

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Article 15.

Modification de l'accord préalable d'évaluation

1. Lorsque survient une variation des circonstances économiques établies dans l'accord préalable d'évaluation, celui-ci peut être modifié afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques. Cette procédure peut être engagée d'office ou à la demande d'une partie, et une justification de la variation des circonstances économiques ainsi que la proposition de modification qui s'avère appropriée doivent être présentées.

2. Le ministère chargé des finances, après avoir analysé la documentation, rend une décision motivée accueillant ou non la proposition de modification. À cet effet, les dispositions prévues aux articles 11 à 14 du présent Règlement sont applicables.

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Chapitre II. Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux au moyen d'un établissement stable

Article 16.

Registre des entités non-résidentes fiscales

1. Les personnes et les entités qui opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable doivent s'inscrire au Registre des entités non-résidentes fiscales et au Registre des sociétés. L'inscription au Registre des entités non-résidentes fiscales doit être formalisée par la présentation au ministère chargé des finances de la demande de Numéro de Registre des entités non-résidentes fiscales, selon le modèle approuvé par le Gouvernement. L'inscription au Registre des entités non-résidentes fiscales doit être formalisée au moment du début de l'activité.

2. La documentation suivante doit être présentée avec la demande :

a) dans le cas des personnes morales, l'acte constitutif, le document attestant l'inscription au Registre des sociétés, l'acte de procuration ou de nomination suffisant et le document d'identité ou le passeport de la personne qui exerce la représentation de la société, et

b) la nomination du représentant fiscal avec l'acceptation expresse du représentant.

3. Les personnes inscrites au Registre des entités non-résidentes fiscales doivent communiquer toute modification des données figurant dans la demande de Numéro de Registre des entités non-résidentes fiscales.

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Article 17.

Déclaration

1. Les établissements stables sont tenus de présenter une déclaration et de verser la dette fiscale correspondante. La déclaration, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, est présentée dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant les six mois postérieurs à la clôture de la période d'imposition.

2. La période d'imposition est également réputée close lorsque l'établissement stable cesse son activité, lorsque l'investissement effectué en son temps au titre de l'établissement stable a été désaffecté, lorsque intervient la transmission de l'établissement stable à une autre personne physique ou entité, lorsque la maison mère transfère sa résidence sur le territoire andorran ou lorsque son titulaire décède. Le délai de présentation est celui prévu à titre général pour les revenus obtenus sans l'intermédiaire d'un établissement stable à compter de la date à laquelle survient l'événement, sans que la radiation du Registre puisse être autorisée tant que ladite déclaration n'a pas été présentée.

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Article 18.

Acompte

1. Les contribuables doivent verser des acomptes sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le dernier jour des mois de juin et de décembre.

2. Les acomptes sont calculés en appliquant le pourcentage de 50% à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement antérieur. Lorsque la période antérieure a une durée inférieure à 12 mois, l'acompte est calculé en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de 12 mois.

3. L'acompte a le caractère de dette fiscale conformément à l'article 33 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, et il est établi selon les modalités prévues dans le modèle approuvé par le Gouvernement.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic art. 33 (contingut del deute tributari) passa a l'art. 47. La clàusula esmenta lleis particulars; aquí s'aplica a un reglament d'aplicació del tribut.

Article 19.

Déduction de l'acompte et solde d'impôt (à payer ou à restituer) L'acompte est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait de l'acompte, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit en restituer l'excédent dans un délai maximal de trois mois.

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Chapitre III. Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable

Article 20.

Déclaration

1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont tenus de présenter une déclaration comportant la détermination et le versement de la dette fiscale correspondante, au titre de cet impôt, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, auprès du ministère chargé des finances au cours du mois qui suit chaque trimestre civil.

2. Dans le cas des revenus provenant de transmissions de biens immeubles détenus en copropriété, une autoliquidation unique peut être effectuée pour le montant total de la dette fiscale.

3. La facture ou les factures ou les documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été versés, ainsi qu'une liste des revenus soumis à l'impôt des non-résidents fiscaux, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, doivent être joints à la déclaration.

4. Le contribuable n'est pas tenu de présenter une déclaration lorsque le sujet tenu d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte a présenté la déclaration et effectué le versement auprès du ministère chargé des finances, dans les délais établis par le présent règlement.

En vigueur depuis le 01/04/2011 · texte original · Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du… (BOPA 2011-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Base de calcul de l'obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte

1. À titre général, la base de calcul de l'obligation d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte est déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

2. Lorsque la retenue à la source doit être pratiquée sur les prix provenant de la participation à des jeux, concours, tombolas ou combinaisons aléatoires, qu'ils soient ou non liés à l'offre, à la promotion ou à la vente de certains biens, produits ou services, la base de calcul de celle-ci est constituée par le montant du prix.

3. Dans le cas de transmissions ou de remboursements d'actions ou parts sociales représentatives du capital ou du patrimoine d'organismes de placement collectif, la base de la retenue à la source est la différence entre la valeur de transmission ou de remboursement et la valeur d'acquisition des actions ou des parts sociales. En conséquence, les titres transmis ou remboursés par le contribuable sont réputés être ceux qu'il a acquis en premier.

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Article 22.

Obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte

1. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer un versement à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doit présenter au plus tard au cours du mois qui suit chaque trimestre civil, auprès du ministère chargé des finances, la déclaration des montants retenus et des versements à titre d'acompte effectués qui correspondent au trimestre civil immédiatement antérieur et en verser le montant au moyen de la présentation du formulaire approuvé par le Gouvernement.

2. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer un versement à titre d'acompte doit présenter, conjointement avec le versement à titre d'acompte, un relevé des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués, selon le formulaire approuvé par le Gouvernement, ainsi que de ceux pour lesquels ont été versés les revenus à l'égard desquels aucune retenue à la source n'a été pratiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Les entités domiciliées, résidentes ou représentées en Andorre qui paient pour le compte d'autrui des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte, ou qui sont dépositaires ou gèrent l'encaissement des revenus de valeurs mobilières, sont soumises aux mêmes obligations que celles établies aux alinéas précédents.

3. Le ministère chargé des finances peut demander la présentation d'un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués, selon le formulaire approuvé par le Gouvernement, coïncidant avec le délai de présentation du versement à titre d'acompte du quatrième trimestre. Ce récapitulatif doit inclure, le cas échéant, les données relatives aux déclarations négatives qui ont été présentées.

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Article 23.

Obligation de retenue à la source lors de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire andorran

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 35 de la loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non résidents fiscaux, lors des transmissions de biens immeubles situés sur le territoire andorran réalisées par des contribuables non-résidents fiscaux agissant sans établissement stable, le notaire qui authentifie l'opération ou, à défaut, l'acquéreur, qu'il ait ou non la qualité de personne tenue de pratiquer la retenue conformément au paragraphe 1 de l'article 34, est tenu de retenir et de verser 5 pour 100, ou d'effectuer le versement à titre d'acompte correspondant, de la contrepartie convenue, au titre d'acompte de l'impôt correspondant à ces biens immeubles.

2. L'obligation de retenue établie dans le présent paragraphe s'applique également aux transmissions d'actions ou parts sociales d'entités dont plus de 50 pour 100 de la valeur de ces actions provient, directement ou indirectement, de propriétés immobilières situées sur le territoire andorran. De même, ladite obligation de retenue s'applique à la transmission d'actions de sociétés qui ont procédé à des augmentations de capital au cours des deux années précédant cette transmission d'actions lorsque, préalablement à cette augmentation de capital, plus de 50 pour 100 de la valeur de ces actions provenait, directement ou indirectement, de propriétés immobilières situées sur le territoire andorran.

3. L'acompte visé au présent paragraphe n'est pas dû en cas d'apport de biens immeubles lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de sociétés résidentes fiscales sur le territoire andorran.

4. Sans préjudice des sanctions qui pourraient être applicables au titre de l'infraction commise, si la retenue ou le versement à titre d'acompte n'ont pas été versés, les biens transmis sont affectés au paiement du montant le moins élevé entre ladite retenue ou le versement à titre d'acompte et l'impôt correspondant. En cas de transmissions d'actions de sociétés dont l'actif principal est constitué d'immeubles situés en Andorre, les immeubles et les actions sont affectés au paiement de l'impôt correspondant à la transmission de ces dernières.

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Article 24.

Revenus exonérés ou revenus déjà imposés Lorsque, dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, seuls des revenus de type exonéré ou des revenus déjà imposés ont été versés, la personne tenue de pratiquer la retenue est tenue d'en fournir l'information au moyen d'une déclaration négative. Les débiteurs de la retenue et les personnes tenues d'effectuer un versement à titre d'acompte doivent présenter une déclaration négative lorsque des revenus visés au paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, ont été versés. La procédure, les délais et les formulaires utilisés pour la déclaration négative sont ceux prévus à l'article 22, paragraphe 1.

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Article 25.

Exonération de retenue à la source ou de versement à titre d'acompte Conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 3, de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, la retenue ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être pratiqué lorsque :

a) les revenus sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 15 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, ou lorsqu'une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, sans préjudice de l'obligation de déclarer ;

b) les revenus ont été versés ou crédités par les contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable, et le paiement de l'impôt ou le bien-fondé de l'exonération est justifié par la présentation du reçu correspondant ;

c) il s'agit des revenus visés à l'article 24 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

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Article 26.

Autres modalités Le ministère chargé des finances peut autoriser d'autres procédures déclaratives pour la présentation des déclarations ou pour effectuer le versement à titre d'acompte, pourvu que le respect de la réglementation fiscale soit garanti.

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Article 27.

Facture ou certificat justificatif

1. Le contribuable doit émettre une facture, un reçu ou un document équivalent correspondant au revenu perçu et doit préciser le montant de la retenue à la source appliquée.

2. Lorsque la facture, le reçu ou le document équivalent correspondant au revenu perçu ne précise pas le montant de la retenue à la source appliquée, ou lorsque le contribuable le demande, le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer le versement à titre d'acompte doit délivrer au contribuable un certificat justificatif des retenues à la source pratiquées, ou des versements à titre d'acompte effectués, indiquant également les données relatives au contribuable qui doivent figurer sur la liste visée à l'article 22. Le certificat justificatif suit le modèle approuvé par le Gouvernement. Les entités domiciliées, résidentes ou représentées en Andorre qui paient pour le compte d'autrui des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte ou qui sont dépositaires ou gèrent l'encaissement des revenus de valeurs mobilières sont soumises aux obligations établies à l'alinéa précédent.

3. Les payeurs doivent communiquer aux contribuables la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte pratiqués au cours des 30 premiers jours calendaires des mois d'avril, juillet, octobre et janvier au titre des retenues à la source ou des versements à titre d'acompte du trimestre précédent.

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Chapitre quatrième. Remboursements

Article 28.

Remboursement d'office Lorsque le montant du paiement est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació) de la même période de déclaration, le ministère chargé des finances doit procéder d'office au remboursement de l'excédent.

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Article 29.

Régularisation et remboursement des versements indus

1. Lorsqu'un contribuable a supporté une retenue à la source ou un acompte, ou a effectué un versement supérieur à l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, il peut demander au ministère chargé des finances le remboursement de l'excédent par rapport audit impôt. La demande doit être formalisée par le dépôt de la déclaration, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, ou par la demande de modification établie selon le modèle approuvé par le Gouvernement.

2. Le ministère chargé des finances vérifie les données transmises et communique par écrit au demandeur le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Lorsque le ministère chargé des finances doit restituer un montant préalablement versé, il rembourse l'excédent par rapport à l'impôt brut (quota de tributació) exigible.

3. Toute décision doit être motivée et, en tout état de cause, indiquer les voies de recours ouvertes à leur encontre.

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Chapitre cinquième. Gestion, recouvrement et contrôle

Article 30.

Déclarations, acomptes et versement à titre d'acompte Lorsqu'une déclaration, un acompte ou un versement à titre d'acompte est présenté, l'Administration accepte le document et remet à l'administré la copie dudit document. Le ministère chargé des finances admet la documentation présentée et délivre un reçu du versement effectué, le cas échéant.

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Article 31.

Moyens de paiement Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) paiement en espèces jusqu'à un montant de 15.000 euros,

b) carte de crédit,

c) prélèvement bancaire,

d) chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre,

e) virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, avec présentation de la copie du document justificatif du virement conjointement avec les déclarations de l'impôt. En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des frais de rejet.

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Article 32.

Gestion et contrôle

1. Le Département des impôts et taxes et le Département des douanes, ou l'entité qui les remplace, sont chargés de gérer et de contrôler l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

2. Les contribuables peuvent s'adresser indifféremment au Département des impôts et taxes ou au Département des douanes, ou à l'entité qui les remplace, pour accomplir toutes les formalités prévues.

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Article 33.

Caractère provisoire des données Le ministère chargé des finances peut vérifier, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration ou le remboursement prend effet, la véracité des données déclarées, et exerce, le cas échéant, ses prérogatives pour exiger l'exécution des obligations fiscales.

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Article 34.

Liquidation provisoire d'office

1. Le ministère chargé des finances doit procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le contribuable manque à l'obligation de liquider l'impôt ou lorsqu'il ne donne pas suite à la demande (mise en demeure) de dépôt de la déclaration et de la liquidation de l'impôt établies.

2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les liquidations établies par les contribuables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.

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Article 35.

Procédure de liquidation provisoire d'office

1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au contribuable de la demande (mise en demeure) du ministère chargé des finances l'invitant à déposer la déclaration-liquidation qui n'a pas été déposée dans le délai réglementaire, la procédure de liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.

2. Une proposition de liquidation provisoire d'office est établie sur la base des données, antécédents, éléments, signes, indices ou modules dont dispose le ministère chargé des finances et est notifiée au contribuable concerné afin qu'il présente, dans le délai non prorogeable de dix jours, les observations qu'il juge opportunes.

3. Après réception des observations du contribuable ou à la péremption (caducité) de ladite formalité, le ministère chargé des finances statue sur le dossier et le notifie au contribuable.

4. Le ministère chargé des finances procède à la liquidation provisoire d'office.

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Article 36.

Effets de la liquidation provisoire d'office

1. Les liquidations provisoires d'office sont immédiatement exécutoires, sans préjudice des recours correspondants qui peuvent être formés à leur encontre, conformément à la législation en vigueur.

2. Le ministère chargé des finances peut vérifier ultérieurement la situation fiscale des contribuables et procéder aux liquidations définitives qui s'imposent, conformément au présent Règlement.

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Article 37.

Exécution judiciaire Si les opérations prévues au paragraphe précédent ne permettent pas le recouvrement total du montant dû, le ministère chargé des finances peut demander à la Batllia d'exécuter la créance à l'encontre des débiteurs subsidiaires ou solidaires et de procéder, le cas échéant, à la saisie des biens, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Remissió genèrica a la llei sencera de 1996: substituïda per la cita completa de la Llei 21/2014. Aplicat a la norma reglamentària tributària, no a una llei particular.

Chapitre sixième. Rescrits fiscaux

Article 38.

Rescrit fiscal

1. Toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions de l'article 4 et 5 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, est ou peut être considérée comme contribuable ou responsable de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, peut adresser une consultation au ministère chargé des finances lorsqu'elle a des doutes relatifs à l'interprétation du dispositif.

2. Les personnes intéressées peuvent formuler les consultations en leur nom propre ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs de représentation.

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Article 39.

Organe compétent Le ministère chargé des finances est l'organe compétent pour répondre aux consultations présentées.

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Article 40.

Conditions requises

1. La consultation doit être présentée par écrit et doit être adressée au ministère chargé des finances. L'écrit doit mentionner : - les antécédents et les circonstances du cas exposé, - l'objet de la consultation avec l'indication du point du dispositif qui a motivé la consultation, - les fondements des doutes de la personne intéressée à l'égard du dispositif, et - les autres éléments, données ou documents pouvant contribuer à l'examen de la réponse.

2. L'écrit doit mentionner les nom, prénoms, la dénomination ou la raison sociale, le cas échéant, le domicile fiscal, l'identification fiscale de la personne intéressée ou de son représentant, le lieu, la date et la signature.

3. Lorsque l'écrit ne remplit pas les conditions requises indiquées au paragraphe précédent, un délai de 10 jours ouvrables est accordé, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de l'Administration, pour pouvoir corriger cette erreur. Si, dans ce délai, la personne intéressée ne corrige pas l'erreur, la consultation est classée conformément à l'article 123 du Code de l'Administration.

4. La présentation d'une consultation ne suspend jamais les délais ou les obligations prévus par la Loi précitée.

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Article 41.

Instruction

1. Le ministère chargé des finances dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la consultation formulée. À tout moment, le ministère chargé des finances peut demander les informations complémentaires qu'il estime nécessaires à la compréhension des faits exposés. Si, dans le délai établi, le ministère chargé des finances ne dispose pas des informations demandées, la consultation est classée.

2. Pour des motifs d'instruction du dossier, et conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de l'Administration, le ministère chargé des finances peut proroger le délai de réponse après en avoir informé la personne qui a présenté la consultation.

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Article 42.

Réponse

1. L'absence de réponse de la part du ministère chargé des finances n'implique pas l'acceptation des critères qui ont pu être exposés dans la consultation. Le ministère chargé des finances informe la personne intéressée de ce fait et n'est en aucun cas dispensé de statuer expressément sur la consultation formulée.

2. Le ministère chargé des finances notifie la consultation à la personne intéressée et aux départements de l'Administration générale concernés par cette réponse afin qu'ils en aient connaissance.

3. Ni les personnes intéressées ni les contribuables ne peuvent former aucun recours contre la réponse formulée par le ministère chargé des finances, sans préjudice de la possibilité de former un recours contre l'acte administratif ou les actes administratifs que l'Administration a pris conformément aux critères exposés dans la réponse contraignante.

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Article 43.

Effets contraignants de la réponse

1. Tant que la législation n'est pas modifiée ou que les circonstances, les antécédents et les autres éléments de la consultation ne sont pas altérés, le ministère chargé des finances est tenu d'appliquer les critères figurant dans la réponse.

2. Lorsque la réponse à la consultation comporte un changement de critère de la part de l'Administration, cette dernière doit motiver ledit changement.

3. La réponse a des effets contraignants pour l'Administration, qui doit appliquer aux autres contribuables les mêmes critères que ceux repris dans la réponse, pour autant qu'il y ait identité de faits et de circonstances du contribuable précité par rapport à ceux exprimés dans la consultation.

4. Les rescrits fiscaux présentant un intérêt général doivent faire l'objet d'une diffusion, après suppression préalable des données personnelles.

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Article 44.

Autres consultations Le ministère chargé des finances, et en particulier le ministère chargé des finances, répond selon les procédures habituelles et sans caractère contraignant aux consultations qui ne répondent pas aux critères établis au paragraphe 4 de la disposition finale troisième de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

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Disposition transitoire Acomptes.

durant la première année d'application de l'impôt sur les revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux au moyen d'un établissement stable Durant la première année d'application de l'impôt, seul l'acompte du mois de décembre est exigé. Celui-ci est calculé en appliquant le taux d'imposition de 10% sur la base de 75% du résultat net comptable de l'année précédant celle de la période d'imposition, déterminé selon les règles prévues par la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.

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