Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Liquidation provisoire d'office
1. Le ministère chargé des finances doit procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le contribuable manque à l'obligation de liquider l'impôt ou lorsqu'il ne donne pas suite à la demande (mise en demeure) de dépôt de la déclaration et de la liquidation de l'impôt établies.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les liquidations établies par les contribuables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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