Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Exonération de certains prix littéraires, artistiques ou scientifiques
1. Conformément à l'exonération prévue à l'article 15, lettre
a) de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, est considérée comme « prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants » l'attribution de biens ou de droits à une ou plusieurs personnes, sans contrepartie, en récompense ou en reconnaissance de la valeur d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
2. Celui qui décerne le prix ne peut ni se charger de l'exploitation économique de l'œuvre ou des œuvres primées ni y être intéressé. En particulier, le prix ne peut impliquer ni exiger la cession ni la limitation des droits de propriété sur ces œuvres, y compris ceux découlant de la propriété intellectuelle ou industrielle. Cette condition n'est pas considérée comme non remplie du seul fait de la divulgation publique de l'œuvre, sans but lucratif et pour une période n'excédant pas six mois. Ne sont pas considérés comme « prix exonérés » les bourses, les aides et, en général, les sommes destinées au financement préalable ou simultané d'œuvres ou de travaux relatifs aux matières mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. La convocation doit remplir les conditions requises suivantes :
- Avoir un caractère national ou international.
- N'établir aucune limitation à l'égard des concurrents pour des raisons étrangères à l'essence même du prix.
- Que son annonce soit publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les prix dont la convocation a lieu à l'étranger ou qui sont convoqués par des organisations internationales doivent seulement remplir la condition prévue au deuxième tiret ci-dessus pour bénéficier de l'exonération.
4. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable. La déclaration précitée doit être demandée sur production de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation du prix. La demande doit être effectuée préalablement à l'attribution du prix et avant le début de la période réglementaire de déclaration de l'exercice au cours duquel il a été obtenu. Pour la décision sur le dossier, un rapport du département compétent en raison de la matière ou, le cas échéant, de l'organe chargé peut être demandé. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois. À l'expiration du délai sans que la décision expresse ait été notifiée, la demande est réputée rejetée. La déclaration est valable pour les convocations successives pour autant que celles-ci ne modifient pas les termes pris en considération pour accorder l'exonération. Dans les cas où les convocations successives modifient lesdits termes ou si l'une quelconque des conditions requises pour son application n'est pas remplie, le ministère chargé des finances déclare la perte du droit à son application à compter du moment où se produit ladite modification ou ledit manquement.
5. Lorsque le ministère chargé des finances déclare l'exonération du prix, les personnes visées au paragraphe 4, sur demande préalable de la déclaration d'exonération du prix, sont tenues de communiquer au ministère précité, dans le mois suivant celui de l'attribution, la date du prix, le prix conçu et les données d'identification des bénéficiaires.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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