Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Obligation de retenue à la source lors de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire andorran
1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 35 de la loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non résidents fiscaux, lors des transmissions de biens immeubles situés sur le territoire andorran réalisées par des contribuables non-résidents fiscaux agissant sans établissement stable, le notaire qui authentifie l'opération ou, à défaut, l'acquéreur, qu'il ait ou non la qualité de personne tenue de pratiquer la retenue conformément au paragraphe 1 de l'article 34, est tenu de retenir et de verser 5 pour 100, ou d'effectuer le versement à titre d'acompte correspondant, de la contrepartie convenue, au titre d'acompte de l'impôt correspondant à ces biens immeubles.
2. L'obligation de retenue établie dans le présent paragraphe s'applique également aux transmissions d'actions ou parts sociales d'entités dont plus de 50 pour 100 de la valeur de ces actions provient, directement ou indirectement, de propriétés immobilières situées sur le territoire andorran. De même, ladite obligation de retenue s'applique à la transmission d'actions de sociétés qui ont procédé à des augmentations de capital au cours des deux années précédant cette transmission d'actions lorsque, préalablement à cette augmentation de capital, plus de 50 pour 100 de la valeur de ces actions provenait, directement ou indirectement, de propriétés immobilières situées sur le territoire andorran.
3. L'acompte visé au présent paragraphe n'est pas dû en cas d'apport de biens immeubles lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de sociétés résidentes fiscales sur le territoire andorran.
4. Sans préjudice des sanctions qui pourraient être applicables au titre de l'infraction commise, si la retenue ou le versement à titre d'acompte n'ont pas été versés, les biens transmis sont affectés au paiement du montant le moins élevé entre ladite retenue ou le versement à titre d'acompte et l'impôt correspondant. En cas de transmissions d'actions de sociétés dont l'actif principal est constitué d'immeubles situés en Andorre, les immeubles et les actions sont affectés au paiement de l'impôt correspondant à la transmission de ces dernières.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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