Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Demande
1. Les contribuables qui effectuent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance pour déterminer et fixer la valeur normale de marché de ces transactions avant qu'elles ne soient réalisées. Cette demande doit comporter une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, accompagnée d'une description des faits et des circonstances des transactions concernées, d'une description de la méthode proposée et d'une analyse justifiant que les modalités d'application de la méthode respectent le principe de pleine concurrence.
2. La demande doit faire apparaître que toutes les personnes liées ont connaissance de la demande d'évaluation et l'acceptent.
3. La demande doit être accompagnée de la documentation du groupe auquel appartient le contribuable et de la documentation relative au contribuable. A. La documentation relative au groupe auquel appartient le contribuable comprend :
a) une description de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe,
b) une identification des entités faisant partie du groupe qui effectuent des transactions entre parties liées et qui affectent les transactions réalisées par le contribuable,
c) une description de la nature, de l'importance et des flux des transactions entre parties liées entre les entités du groupe lorsqu'elles affectent les transactions réalisées par le contribuable, ainsi que les changements relatifs à des périodes d'imposition ou à des liquidations de l'impôt antérieures,
d) une description des fonctions exercées et des risques assumés par les entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions réalisées par le contribuable,
e) une liste des titulaires des brevets, des marques, des noms commerciaux et des autres actifs incorporels lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, ainsi que le montant des contreparties découlant de leur utilisation,
f) une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert, comprenant la ou les méthodes de fixation des prix adoptées par le groupe et justifiant leur conformité au principe de pleine concurrence,
g) une liste des accords de répartition des coûts et des contrats de prestation de services entre entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable,
h) une liste des accords préalables d'évaluation ou des procédures amiables conclus ou en cours relatifs aux entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, et
i) le rapport de gestion du groupe ou, à défaut, un rapport annuel équivalent. B. La documentation relative au contribuable doit reprendre :
a) Nom, prénoms, raison sociale ou dénomination complète, domicile fiscal, NRT du contribuable, le cas échéant, et des entités avec lesquelles il effectue les transactions, ainsi qu'une description détaillée de la nature, des caractéristiques et des montants des transactions,
b) une analyse de la valeur de marché en application des méthodes proposées à l'article 10,
c) une explication relative à la méthode d'évaluation choisie, aux motifs, à l'application et à la valeur qui en résulte,
d) les critères de répartition des dépenses (charges) au titre des services fournis conjointement en faveur des entités ou des personnes liées et, le cas échéant, les accords de répartition des dépenses (charges) correspondants,
e) toute information pertinente dont le contribuable a eu besoin pour déterminer la valeur des transactions entre parties liées.
4. Le ministère chargé des finances analyse la demande et la proposition d'évaluation et demande, le cas échéant, des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le ministère chargé des finances peut décider de ne pas déclarer la proposition recevable, notamment lorsque :
a) la proposition d'évaluation est dépourvue de fondement pour déterminer la valeur de marché,
b) lorsque des propositions d'évaluation substantiellement identiques à la proposition formulée ont déjà été rejetées,
c) toute autre circonstance suscitant des doutes quant à la détermination de la valeur. Tout refus doit être dûment motivé.
5. Dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la régularisation effectuée à la demande (mise en demeure) de ce ministère, le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable la décision d'accepter ou de rejeter la mise en œuvre ou l'application de la procédure qu'il propose. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée acceptée.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 16-03-2011, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-03-16/reglament-aplicacio-94-2010-impost/art-11
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