Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Sécurité sociale
1.Le régime andorran de sécurité sociale doit établir des mesures pour rendre effective la protection sociale des personnes en situation de handicap, selon des critères d'équité, d'égalité et de solidarité avec les autres assurés sociaux.
2. Les personnes en situation de handicap protégées par les dispositions de la présente Loi accèdent à la protection sanitaire et sociosanitaire garantie par la sécurité sociale andorrane et aux prestations qui en découlent, par l'affiliation à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.
3. Le père, la mère ou le tuteur légal d'une personne en situation de handicap âgée de moins de 18 ans et qui vit avec l'une des personnes susmentionnées, avec des gardiens ou qui réside dans un centre de services sociaux ou sociosanitaires, doit être immatriculé à la sécurité sociale afin de la couvrir en tant qu'ayant droit.
Lorsque lesdits responsables ne sont pas tenus d'être affiliés afin de couvrir la personne en situation de handicap à leur charge, ils le feront volontairement ou cotiseront directement pour elle à la sécurité sociale ou doivent disposer d'une couverture, avec les mêmes paramètres de protection, auprès d'une autre entité publique ou privée, étant responsables des préjudices qui en découlent s'ils ne le font pas.
Ce n'est que lorsque les personnes responsables le demandent et justifient de l'impossibilité effective de le faire ou lorsque la personne en situation de handicap se trouve en situation d'abandon que le Gouvernement se substituera aux responsables et versera les cotisations prévues par la réglementation en vigueur.
Le Gouvernement affilie à la Caisse andorrane de sécurité sociale, en tant que cotisants sociaux directs, les personnes en situation de handicap à partir de dix-huit ans jusqu'à la retraite, dans les termes et conditions fixés par la Loi de la sécurité sociale et les normes qui la développent.
La cotisation ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum en vigueur à tout moment.
Si la personne en situation de handicap travaille, elle ne doit déclarer et cotiser à la Caixa Andorra de Seguretat Social, le cas échéant, que pour la partie du salaire qui dépasse la cotisation effectuée par le Gouvernement, étant entendu que la cotisation globale ne peut jamais être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum.
4. Les personnes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans accèdent à la pension de vieillesse dans les mêmes conditions que les autres cotisants sociaux, et lorsqu'elles sont titulaires d'une pension d'invalidité pour maladie ou accident du travail, celle-ci est automatiquement transformée en pension de vieillesse à 60 ans, de même que le droit de percevoir la prestation de remboursement jusqu'à 100%des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale après la retraite lorsque ce droit a été reconnu antérieurement à la personne en situation de handicap concernée, pour autant qu'elle continue de remplir les conditions requises établies à cet effet par voie réglementaire.
5. La protection de la sécurité sociale comprend les pensions et les prestations établies à titre général, tant celles qui découlent de l'assistance sanitaire que les prestations sociosanitaires d'aide à l'autonomie.
Art. 18 de la Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-10-17/garantia-drets-persones-discapacitat/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.