Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Commission nationale d'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Commission nationale d'évaluation
1. Il est créé la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) en tant qu'organe national de caractère technique et public, qui assume les compétences relatives aux fonctions de diagnostic et d'évaluation des dysfonctionnements, incapacités et handicaps aux fins d'orienter et de déterminer l'accès aux programmes, aux services, aux prestations et aux autres actions destinés aux personnes en situation de handicap.
2. Pour accéder aux programmes, aux services et aux prestations prévus par la présente Loi, la CONAVA doit effectuer au préalable un diagnostic de la situation et des besoins de la personne, une évaluation des conséquences et une étude des capacités résiduelles afin de faciliter une orientation et, le cas échéant, un programme d'intervention. Il convient d'encourager et de garantir tout au long de la procédure la participation de la personne intéressée et, le cas échéant, des parents ou tuteurs.
3. Les fonctions de la CONAVA portent sur les questions spécifiques du handicap, relatives principalement aux domaines de l'éducation, de la santé, du travail, de l'accessibilité et des services sociaux. À cet effet, elle émet les avis techniques qui lui incombent conformément à la présente loi et aux autres lois pertinentes ainsi qu'aux normes d'application.
4. La CONAVA est composée de professionnels des domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du travail social, nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président.
5. La CONAVA peut siéger en séance plénière ou en groupes de travail spécifiques et doit veiller particulièrement au maintien d'une vision intégrale de la personne et à un traitement global et coordonné des cas. La composition, les critères et les procédures d'action sont établis par règlement.
6. Les critères et les barèmes techniques objectifs pour évaluer le handicap, ainsi que les aspects spécifiques liés à l'autonomie, à la mobilité, à la formation ou au travail, entre autres, doivent également être établis par règlement.
Art. 28 de la Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-10-17/garantia-drets-persones-discapacitat/art-28
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