Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Dans les normes juridiques et les documents techniques officiels, doivent être employés les termes indiqués ci-après, conformément aux définitions suivantes :
a) Handicap : concept qui évolue et qui résulte de l'interaction entre les personnes présentant des déficiences et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la participation pleine et effective de ces personnes à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
b) Personnes en situation de handicap : personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.
c) Communication : comprend les langues, l'affichage de texte, le Braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias d'accès facile, ainsi que le langage écrit, les systèmes auditifs, le langage simplifié, les moyens de voix numérisée et les autres modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, y compris les technologies de l'information et de la communication d'accès facile.
d) Langage : comprend tant le langage oral que la langue des signes et les autres formes de communication non verbale.
e) Égalité des chances : il s'agit de l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap ou sur la base du handicap, y compris toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, par les personnes en situation de handicap, de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre nature.
f) Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de toute autre nature. Le refus d'aménagements raisonnables, entre autres, est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.
g) Aménagements raisonnables : les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsqu'ils sont nécessaires dans un cas particulier pour garantir aux personnes en situation de handicap la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
h) Conception universelle : la conception de produits, d'environnements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par toutes les personnes, dans toute la mesure possible, sans nécessiter d'adaptation ni de conception spéciale. L'existence d'environnements inspirés des normes de la conception universelle n'exclut pas les aides techniques pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles en ont besoin.
Art. 2 de la Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-10-17/garantia-drets-persones-discapacitat/art-2
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