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← Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002

Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Financement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Financement

1. Le financement des programmes, des services et des prestations est régi par le principe de coresponsabilité entre la personne concernée, les membres de la famille tenus à l'obligation et les pouvoirs publics responsables de la protection sociale, ainsi que par la subsidiarité de l'État en tant que dernière garantie des droits établis.

2. Lorsque la personne handicapée se trouve en situation d'abandon ou si ses parents, tuteurs ou autres personnes tenues à l'obligation justifient l'impossibilité de faire face aux dépenses découlant de la cotisation à la sécurité sociale ou de la prise en charge dans les services et programmes susmentionnés, l'État doit assumer la garantie de ses droits. Dans ces cas, il est établi l'engagement que, si la personne handicapée ou les membres de la famille tenus à l'obligation parviennent à améliorer suffisamment leur situation économique, ils rembourseront au Gouvernement les sommes avancées.

3. L'État prend en charge les services gratuits suivants, fournis directement par le Gouvernement ou par des entités homologuées et conventionnées :

a) Information et orientation fournies par les services sociaux.

b) Programmes de prévention des dysfonctionnements.

c) Dépistage et diagnostic précoce des maladies et malformations congénitales.

d) Enseignement obligatoire, dans les termes établis par la réglementation en vigueur.

e) Formation des adultes.

f) Orientation professionnelle.

4. L'État finance :

a) La pension de solidarité en faveur des personnes handicapées.

b) La cotisation à la sécurité sociale prévue au paragraphe 3 de l'article 18.

c) Les subventions destinées à favoriser l'insertion socioprofessionnelle qui sont établies.

d) Les dépenses non strictement sanitaires correspondant aux prestations sociales et sociosanitaires prévues à l'article 17.

e) Une partie des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et sociosanitaire. La Loi de finances fixe annuellement un pourcentage pour contribuer au financement des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, établies à l'article 17. Ce pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur à 50% des dépenses susmentionnées.

f) Les autres dépenses qui lui incomberaient en application de la présente Loi et des règlements d'application.

5. La sécurité sociale prend en charge les dépenses découlant des prestations sanitaires, de rééducation et complémentaires établies à l'article 16, ainsi que la part correspondante des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires prévues à l'article 17, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.

6. Participation des usagers et des membres de la famille tenus à l'obligation :

a) Le père, la mère ou le tuteur légal doit effectuer, dans les termes établis à l'article 18, le paiement des cotisations à la sécurité sociale.

b) Les usagers des services et, le cas échéant, les membres de la famille tenus à l'obligation doivent participer à leur financement, au moyen de la contrepartie qui est établie. À titre général, ils doivent contribuer au paiement des dépenses de substitution du foyer dont ils bénéficient, telles que l'entretien ou l'hébergement.

c) Les bénéficiaires de la pension de solidarité, d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou de toute autre pension doivent verser la contrepartie économique qui leur incombe, une réserve minimale équivalant à 25% du montant de la pension qu'ils perçoivent devant toutefois leur être laissée pour leurs dépenses personnelles.

d) Les usagers et les personnes tenues à l'obligation doivent contribuer, conformément à la réglementation de la sécurité sociale, à compléter la part du service qui n'est pas couverte par la prestation sanitaire ou sociosanitaire correspondante.

7. Les communes doivent collaborer au financement des programmes culturels, de loisirs et sportifs, ainsi qu'à ceux d'amélioration de l'accessibilité, de sensibilisation sociale et à tous les autres relevant de leur compétence. À cet effet, elles doivent détailler dans leurs budgets annuels des crédits spécifiques pour remplir ces obligations.

8. Le Gouvernement est autorisé à constituer un fonds de solidarité en faveur des personnes handicapées, alimenté essentiellement par des apports privés. Le CONADIS, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, est chargé de la gestion de ce fonds, ainsi que de promouvoir, en cas de besoin, la création d'entités qui gèrent les programmes, services, prestations et autres mesures prévus par la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-10-17/garantia-drets-persones-discapacitat/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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