Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Garantie des droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Garantie des droits
1. Les pouvoirs publics doivent veiller tout particulièrement à ce que les personnes handicapées et leurs parents ou représentants légaux puissent utiliser effectivement toutes les mesures légales prévues.
2. La langue des signes catalane est reconnue en tant que système linguistique, ainsi que son apprentissage, sa connaissance et son usage en ce qui concerne les personnes atteintes de handicap auditif et les personnes sourdes-aveugles. Les administrations publiques compétentes doivent établir des mesures pour que ces personnes puissent disposer d'un service d'interprétation en langue des signes afin d'exercer leurs droits fondamentaux, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire. De même, elles doivent adopter des mesures et des aides pour la communication des personnes atteintes d'autres handicaps, en particulier celles liées à l'utilisation du système de lecture et d'écriture Braille pour les personnes aveugles ou ayant de graves problèmes de vision.
3. Le Ministère public, conformément à sa mission, doit veiller à la sauvegarde des droits des citoyens atteints d'un handicap.
Art. 23 de la Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2002-10-17/garantia-drets-persones-discapacitat/art-23
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