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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 3 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La legislació andorrana en matèria de nacionalitat, des del Decret del 17 de Juny de 1939, ha tingut sempre com a constant la preservació de la identitat nacional, fonament necessari per a l'existència jurídica del país.

El canvi de les estructures demogràfiques, passant d'una situació estàtica durant segles a una forta immigració en els darrers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció entre la població nacional i la forana; aquesta desproporció ha estat percebuda com un element que calia corregir per no comprometre les bases mateixes de l'Estat.

L'afirmació del Principat d'Andorra com a Estat en dret internacional, una vegada el poble s'ha donat la Constitució, s'assolirà millor si l'element humà de l'Estat, la població, és cada vegada més homogènia, seguint progressivament la tendència de fer coincidir la població de fet amb la població de dret.

En aquesta línia, la legislació s'ha anat ampliant progressivament i ara es proposa una obertura important donant el dret a la nacionalitat per naturalització a una part de la població que es pot considerar integrada pel nombre d'anys de residència al país.

La tendència a fer coincidir la població de fet amb la de dret no té lloc solament en el sentit de l'adquisició de la ciutadania andorrana per als que neixen i viuen al país, sinó que, de manera simètrica, exigeix la pèrdua de la nacionalitat en els casos de possessió de doble o múltiple nacionalitat, tal com queda expressat en la Constitució, establint l'obligació d'optar lliurement entre l'andorrana i les altres nacionalitats.

Opció senzilla d'exercitar i que serà facilitada encara més en el futur quan Andorra signi els acords adequats.

Source : BOPA

Disposition additionnelle Lorsque.

la filiation paternelle ou maternelle résulte de la reconnaissance d'un titre étranger qui justifie un lien de filiation établi au moyen d'une gestation pour autrui, dans les termes prévus à l'article 12 de la Loi qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée et à l'article 256 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, le régime établi par la présente Loi pour l'adoption est applicable par analogie. Dans ce cas, la décision judiciaire de reconnaissance du titre étranger doit être versée au dossier de demande de la nationalité.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre I. De la nationalité andorrane d'origine

Article 1.

Est andorran l'enfant né au Principal d'Andorre, si au moins l'un des parents est andorran.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

1. Est andorran l'enfant né à l'étranger s'il remplit l'une des conditions suivantes :

a) Au moins l'un des parents est andorran et né dans la Principauté d'Andorre.

b) Au moins l'un des parents est andorran et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre.

c) Au moins l'un des parents est andorran et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane ayant résidé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins dix ans.

2. Est andorran l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière :

a) Par une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre

b) Par une personne de nationalité andorrane et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre.

c) Enfant d'une personne de nationalité andorrane ayant résidé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins dix ans. La nationalité andorrane conférée en vertu des dispositions du présent paragraphe prend effet à compter du moment où l'adoption prend elle-même effet, laquelle doit être prononcée par une décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans et en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne soit pas contraire à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.

3. L'établissement de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance n'entraîne pas l'invalidation des actes accomplis antérieurement par l'enfant adopté, ni des droits acquis par des tiers, également antérieurement, conformément à la nationalité apparente de l'enfant.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre, si au moins l'un des parents est né dans la Principauté d'Andorre, à condition que le ou les parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis aient leur résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de la naissance de l'enfant et l'aient eue pendant l'année précédant la naissance.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Es andorrà» sense accent, tal com figura a la llei modificadora.

Article 4.

Est andorran l'enfant trouvé dans la Principauté d'Andorre ou né dans la Principauté d'Andorre de parents inconnus. Cette nationalité se perd à la date à laquelle est établie la filiation de l'enfant à l'égard d'une personne étrangère, à condition que ladite filiation intervienne pendant la minorité de l'enfant et que celui-ci obtienne la nationalité de la personne étrangère, selon la loi nationale de cette dernière.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre de parents apatrides ou de parents étrangers et auquel les lois étrangères n'attribuent la nationalité d'aucun des parents. Cette nationalité se perd si, pendant la minorité de l'enfant, la nationalité de l'un des parents lui est attribuée en application de la Loi nationale de ce parent et si ce parent ou, le cas échéant, l'enfant ne remplissent pas les conditions de résidence prévues à l'article 6.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

1. Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre de père et mère étrangers si au moins l'un de ses parents, à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis, a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de naissance de l'enfant et l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé cette naissance. Si ladite période de dix ans n'est pas accomplie le jour de la naissance de l'enfant, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire.

2. La nationalité provisoire doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, à tout moment avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année suivant la majorité, par la personne intéressée elle-même. La confirmation ne peut avoir lieu qu'à compter du moment où le parent mentionné au paragraphe premier peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de façon ininterrompue. À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de façon principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de façon ininterrompue. Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs légitimes dont il doit être justifié, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne dispose d'aucune autre nationalité.

3. L'absence de confirmation dans les conditions du paragraphe précédent entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par les dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. De l'acquisition de la nationalité andorrane

Article 7.

1. Nul ne peut acquérir ou recouvrer la nationalité andorrane en application des articles 9, 10, 11, 12 et 26 s'il n'a pas, au préalable, établi sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement.

2. Il incombe au demandeur de prouver sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les délais requis par la présente Loi, selon le cas. Le service compétent pour instruire le dossier de demande de la nationalité peut effectuer toutes les vérifications appropriées, peut requérir les enquêtes qu'il estime opportunes et peut demander et obtenir des informations auprès des autres services de l'Administration et de toute entité publique aux fins de vérifier le respect de la condition relative à la résidence principale et permanente, ainsi que de toutes les autres conditions requises prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et qui l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

Si la durée de dix ans n'est pas atteinte le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année suivant la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est atteint, par l'intéressé lui-même.

La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue.

À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue.

Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés dont il doit être justifié, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne dispose d'aucune autre nationalité.

L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent paragraphe.

3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été prononcée par une décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'ait dix-huit ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.

4. L'acquisition de la nationalité andorrane selon les dispositions du présent article prend effet à compter du moment où l'adoption prend effet.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Peuvent acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28, s'ils remplissent les conditions de l'article 7 :

1. La personne née à l'étranger, de père ou de mère -indépendamment du type de filiation-, andorran et né également à l'étranger, lequel doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins dix ans de manière ininterrompue.

2. Les petits-enfants d'une personne de nationalité andorrane, s'ils justifient d'une résidence principale et permanente ininterrompue de quinze ans dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

1. Peut acquérir la nationalité andorrane, dans la forme prévue à l'article 28, la personne étrangère qui a contracté mariage avec une personne de nationalité andorrane, si elle remplit les conditions de l'article 7, si elle justifie avoir sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans, avant ou après la célébration du mariage, et si elle prouve son intégration dans la Principauté d'Andorre.

2. Pour avoir le droit d'acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article, il est nécessaire que la vie commune soit maintenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit d'acquisition de la nationalité. La constatation de la rupture de la vie commune avant qu'il soit statué sur le droit d'acquisition de la nationalité implique le non-respect de la condition requise principale et fonde le rejet de la demande et le classement du dossier.

3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.

4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.

5. En cas de rupture du lien matrimonial, la nationalité acquise en vertu du présent article n'est pas transmissible par mariage tant que les vingt ans de résidence ne sont pas accomplis.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

1. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement, qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant vingt ans (de manière interrompue ou ininterrompue), qui prouve son intégration et qui, à la date de présentation de la demande, a eu sa résidence principale et effective dans le pays pendant au moins les cinq années précédant ladite date. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

2. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les dix années précédant la présentation de sa demande et avoir suivi au moins dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre dispensant des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane, sans préjudice de la possibilité de suivre un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, lequel est pris en compte dans les dix années scolaires susmentionnées, ou bien si elle a suivi une période inférieure à condition qu'il soit certifié qu'elle a accompli intégralement la scolarité obligatoire dans la Principauté d'Andorre. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.

4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant mineur non émancipé, dans le cas où le parent ou l'un des parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis acquiert la nationalité andorrane, s'il est né dans la Principauté d'Andorre ou s'il y a eu sa résidence principale et permanente au moins depuis la même date que ce parent et s'il remplit les conditions de l'article 7.

2. La même règle s'applique à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière, en cas d'acquisition de la nationalité andorrane par la personne adoptante ou par l'un des adoptants.

3. Le dossier du mineur peut être instruit conjointement avec celui de la personne qui acquiert la nationalité andorrane.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Les personnes qui ont acquis la nationalité andorrane en vertu des articles 8, 9, 10, 11 et 12 et celles qui l'ont recouvrée en vertu de l'article 26 jouissent, à compter de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité andorrane, des droits politiques conformément aux dispositions générales en la matière.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13 bis.

Ne peut en aucun cas acquérir la nationalité andorrane la personne qui a acquis, conservé ou instruit la résidence ou la demande de nationalité au moyen de fausses déclarations, a volontairement omis de faire connaître des situations de droit ou de fait qui l'auraient empêchée d'obtenir ce résultat ou a fait usage de tout moyen frauduleux.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia A la llei modificadora falten les cometes de tancament; s’entén que el text acaba abans de l’article 11 de la llei modificadora.

Article 14.

Acquièrent la nationalité andorrane, pendant la durée d'exercice de leurs fonctions et offices respectifs :

a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des coprinces dans la Principauté d'Andorre.

b) Conformément au paragraphe 1. b de l'article 46 de la Constitution, le secrétaire général des Services du Coprince épiscopal et le directeur du Cabinet du Représentant personnel du Coprince français.

c) Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Constitution, les magistrats du Tribunal constitutionnel, du Tribunal supérieur d'Andorre et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

d) Conformément à l'article 11 de la Constitution, les clercs exerçant un office ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté d'Andorre. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et ne donne pas accès aux droits politiques. Toutefois, les périodes de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre peuvent être prises en compte aux fins de l'acquisition de la nationalité andorrane conformément aux dispositions de la présente loi.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Le Conseil général, à la majorité des deux tiers, peut conférer le titre d'Andorran d'honneur à toute personne étrangère qui en est digne, en raison de ses mérites et de ses actes en faveur de la Principauté d'Andorre. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et ne donne pas accès aux droits politiques.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. De la perte de la nationalité andorrane

Article 16.

Sans préjudice des cas prévus aux articles 4, 5, 6 et 8.2, la nationalité andorrane ne peut être perdue que dans les conditions fixées par le présent titre.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Perd la nationalité andorrane la personne majeure qui y renonce volontairement, si elle possède une nationalité étrangère à la date de présentation de son dossier de renonciation. Ce dossier est soumis au Gouvernement, qui vérifie si les conditions requises sont réunies.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

1. Perd la nationalité andorrane la personne majeure qui acquiert volontairement la nationalité d'un État étranger. La perte intervient de plein droit à partir du moment où il existe une décision administrative définitive ou un jugement définitif qui constate l'acquisition volontaire de cette autre nationalité et déclare, en conséquence, la perte de la nationalité andorrane.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, le non-exercice d'une faculté de renonciation à l'acquisition d'une nationalité étrangère n'est pas considéré comme une acquisition volontaire de celle-ci.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Peut renoncer à la nationalité andorrane la personne qui contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère, si elle a acquis la nationalité étrangère de son conjoint, conformément à la loi nationale de ce dernier.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Perd la nationalité andorrane le mineur qui, en raison d'une adoption ou d'une légitimation, se trouve soumis à l'autorité parentale exclusive d'une personne étrangère dont il obtient la nationalité.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «la pàtria potestat» per «l’autoritat parental», amb concordança de l'article i contracció «a l’».

Article 21.

Perd la nationalité andorrane la personne qui, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, s'engage volontairement dans une armée étrangère, dans un corps militaire, dans une milice ou qui y est enrôlée sans faire usage des recours que lui permet la loi étrangère.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’article 13 de la llei modificadora diu «Es proposa modificar»; s’interpreta com a modificació efectiva.

Article 22.

Perd la nationalité andorrane la personne qui exerce une fonction élective ou politique dans un État étranger.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

1. Perd la nationalité andorrane la personne à qui a été attribuée la nationalité d'un État étranger ou qui l'a acquise sans manifestation expresse de volonté de sa part, si elle exerce activement cette nationalité, se présente comme candidat sur les listes électorales d'un autre État, fait usage de son droit de vote, fait usage de cette nationalité pour voyager, ou en fait usage pour des motifs académiques ou professionnels.

2. Si le Gouvernement a connaissance qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il ouvre d'office un dossier de perte de la nationalité.

3. Est considéré comme exercice actif d'une nationalité étrangère, entre autres, le fait de renouveler le passeport ou tout document d'identité.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la perte intervient de plein droit à partir du moment où il existe une décision administrative définitive ou un jugement définitif qui constate l'acquisition volontaire de cette autre nationalité et déclare, en conséquence, la perte de la nationalité andorrane.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Perd la nationalité andorrane la personne qui, pour acquérir, conserver, recouvrer ou se voir attribuer la nationalité andorrane, a fait de fausses déclarations ou a volontairement omis de faire connaître des situations de droit ou de fait qui l'auraient empêchée d'obtenir ce résultat. La perte de la nationalité andorrane prend effet à compter du moment où le Gouvernement rend la décision administrative définitive qui l'indique, ou par décision judiciaire également définitive.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

1. Toute personne qui, en application des dispositions légales successivement en vigueur dans la Principauté d'Andorre, a acquis ou recouvré la nationalité andorrane tout en conservant sa ou ses nationalités antérieures, ou qui a acquis une nationalité étrangère sans avoir perdu la nationalité andorrane, doit pouvoir prouver, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente Loi, qu'elle a perdu sa ou ses nationalités étrangères.

2. Si, à l'expiration de ce délai, la personne intéressée n'a pas prouvé avoir perdu sa ou ses nationalités étrangères, le Gouvernement doit constater par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, la perte de la nationalité andorrane.

3. Les effets de la perte de la nationalité sont constatés par le Gouvernement dans le dossier personnel de chaque personne intéressée au Registre de la nationalité, au Registre des passeports et au Recensement national. Le Gouvernement doit communiquer cette information aux Comuns, qui doivent radier les personnes intéressées des listes électorales à compter de la date de la communication et en prendre acte à toutes fins. Le Gouvernement doit préciser par règlement les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Du recouvrement de la nationalité andorrane

Article 26.

Peuvent recouvrer la nationalité andorrane, dans la forme prévue à l'article 28 et sous réserve de remplir les conditions de l'article 7 :

1. La personne qui a perdu la nationalité andorrane en raison d'un mariage avec une personne étrangère.

2. Le mineur qui a perdu la nationalité andorrane en application de l'article 20, dans les trois ans qui suivent sa majorité.

3. La personne qui a perdu la nationalité andorrane en application des articles 4 et 5, si elle justifie d'une résidence principale et permanente de quinze ans dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Le recouvrement de la nationalité andorrane n'a pas d'effet rétroactif. La personne qui a recouvré la nationalité andorrane ne peut pas s'en prévaloir au préjudice des tiers pour des obligations contractées avant ce recouvrement.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Règles de forme et de procédure

Article 28.

1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants.

2. Lorsque la décision du Gouvernement sur le dossier est favorable, cette décision doit contenir la formule suivante : « Statuant favorablement sur la demande d'acquisition/de recouvrement de la nationalité andorrane, nous déclarons que la personne intéressée acquerra/recouvrera la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, elle apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possède à ce moment et déclare sous serment, par écrit adressé au Gouvernement, n'avoir accompli aucun acte destiné à priver cette perte d'effet. Cette acquisition/ce recouvrement prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée aura perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait. »

3. Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, accorde la nationalité. Ce décret doit mentionner la date à laquelle l'acquisition ou le recouvrement prend effet. Si, à l'expiration du délai de cinq ans, la personne intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait, la décision favorable devient caduque. En cas de péremption (caducité) de la décision et à titre exceptionnel, la personne intéressée peut présenter une seule fois de plus la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane, pour autant que ce soit pour des motifs justifiés et qu'elle le fasse dans le délai maximal de six mois à compter de la date de péremption (caducité) de la décision favorable. La péremption (caducité) de la seconde décision entraîne l'impossibilité de présenter à nouveau la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane sur le même fondement, sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle demande en application d'autres dispositions de la présente Loi.

4. Le délai de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision et peut être prorogé de deux ans au maximum, pour autant que la personne intéressée démontre qu'elle a engagé les démarches pour renoncer à sa nationalité d'origine. Lorsque la personne qui acquiert la nationalité andorrane est mineure, le délai de cinq ans court à compter du jour où elle atteint la majorité.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

1. Le dossier doit être adressé au Gouvernement et doit comprendre dans tous les cas :

a) L'acte de naissance de la personne intéressée.

b) Le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, indiquant la date à partir de laquelle la personne intéressée a fixé sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle y a résidé.

c) Pour la personne majeure, les certificats de casier judiciaire andorran et du pays dont elle a la nationalité et des pays dans lesquels elle a résidé antérieurement, le cas échéant.

d) Le certificat attestant les études que le demandeur a suivies dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre, le cas échéant, précisant les années scolaires qu'il y a suivies.

e) Une déclaration écrite et signée, sur feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle la personne intéressée, représentée ou autorisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 34, manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane et de défendre l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses us et coutumes, et à remplir ses devoirs de citoyen andorran.

f) Un document attestant la possession du titre du niveau B1 de catalan pour toutes les personnes âgées de moins de 70 ans. La justification du niveau de catalan doit être apportée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

2. Il comprend en outre :

a) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et les pièces justificatives de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée et, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.

b) Dans le cas de l'article 10, les pièces justificatives de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil faisant état du mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.

c) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation attestant que la personne intéressée a suivi au moins dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre dispensant des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane et, le cas échéant, le document, délivré par l'autorité compétente correspondante, attestant qu'elle a suivi un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, conformément aux dispositions de l'article précité. Ces pièces remplacent le certificat prévu à la lettre d du paragraphe 1 qui précède.

d) Dans le cas de l'article 12, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de l'adoptant ou de l'un des adoptants et les documents attestant la nationalité andorrane de cette personne.

e) Dans le cas de l'article 26, les pièces établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier doit être instruit par le service compétent, lequel élabore un rapport sur la situation de la personne intéressée en matière de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre. Pour les besoins de vérification, une copie des certificats produits, prévus aux points 1.b), 1.c) et 1.e) de l'article 29, ainsi que d'autres éventuellement requis en relation avec sa résidence principale et permanente, peut être communiquée à d'autres services de l'Administration, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Une fois le dossier instruit, le Gouvernement doit statuer sur celui-ci par décret, lequel doit être motivé en cas de refus. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'administration.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

1. La présentation d'un dossier n'est pas requise pour les personnes nées dans la Principauté d'Andorre de père ou de mère andorrans mentionnées à l'article 1.

2. Pour les personnes se trouvant dans la situation prévue aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 35, la présentation d'un dossier simplifié est requise, dans les conditions fixées à l'article 33.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

1. Le dossier simplifié mentionné à l'article précédent comprend dans tous les cas la demande et l'acte de naissance de la personne intéressée.

2. Il comprend, en outre :

a) Dans le cas de l'article 2.1, les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des parents de la personne intéressée et la naissance de ce parent dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les conditions prévues par ce même article.

b) Dans le cas de l'article 3, les documents justifiant la naissance dans la Principauté d'Andorre de l'un des parents de la personne intéressée, ainsi que la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre, au jour de la naissance de la personne intéressée, de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles elle est légalement placée.

c) Dans le cas de l'article 4, les documents relatifs, le cas échéant, à la nationalité de la personne à l'égard de laquelle la filiation de la personne intéressée a été établie pendant sa minorité, et à la non-transmission (cession) à cette personne de ladite nationalité.

d) Dans le cas de l'article 5, les documents relatifs à la nationalité ou à la situation d'apatrides des parents de la personne intéressée, à la non-transmission (cession) à l'enfant de leur nationalité et à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.

e) Dans le cas de l'article 6, les documents relatifs à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.

f) Dans les cas des articles 2.2 et 8, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des adoptants et la naissance de cette personne dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les conditions prévues à l'article 2.2 ; ou, dans les cas de l'article 8, le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de l'adoptant ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, mentionnant la date à partir de laquelle il a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.

3. Dans le cas où la personne intéressée se prévaut de l'article 35 de la présente Loi, elle doit également présenter les documents justifiant le caractère accidentel de sa naissance à l'étranger, ainsi que la résidence principale et permanente de sa mère dans la Principauté d'Andorre à la date de la naissance de la personne intéressée.

4. Si les pièces reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, ayant valeur de décision administrative aux fins du contrôle juridictionnel, constate que la personne intéressée possède la nationalité andorrane d'origine. La décision de refus est susceptible de recours.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Desapareix l’antiga lletra g; el seu contingut queda integrat a la nova lletra f.

Article 34.

En matière de nationalité, l'option du mineur s'exerce de la manière suivante :

1. Celui qui a moins de 16 ans, par l'intermédiaire de ses représentants légaux. S'il a atteint l'âge de douze ans, le mineur doit donner son consentement et peut être directement entendu.

2. Celui qui a entre 16 et 18 ans, personnellement avec l'autorisation de ses représentants légaux.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que soit remplie la condition du paragraphe 4.

2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption sa résidence légale en Andorre, que pas plus de six mois ne se soient écoulés entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance, et pour autant que la mère et le nouveau-né soient retournés dans la Principauté d'Andorre dans un délai ne pouvant excéder cinq ans, à compter de la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :

a) Que la mère se soit rendue dans un établissement médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que l'accouchement y ait eu lieu alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit.

b) Que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou pendant la période immédiatement antérieure ou postérieure à l'accouchement.

c) Que l'accouchement ait eu lieu au cours d'un déplacement effectué par la mère pour des motifs personnels, professionnels ou de loisirs.

d) D'autres circonstances de nature similaire.

3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant de père ou de mère de nationalité andorrane résidant à l'extérieur dans l'exercice d'une fonction de service public, y compris diplomatique, pour le compte de l'État andorran.

4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans le délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut plus les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

1. Le caractère suffisant de l'intégration dans la Principauté d'Andorre, requis aux articles 10 et 11, doit être soumis à l'appréciation des services de l'Administration générale que le Gouvernement doit établir, conformément au règlement en vigueur.

2. Le règlement doit prévoir les mécanismes nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une intégration suffisante. Ces mécanismes doivent être aussi objectifs et techniques que possible, de manière à ce que le principe d'égalité ne puisse être enfreint. Ils doivent également éviter que soient pris en compte des éléments discriminatoires en raison de l'ascendance ou de la naissance ; de la nationalité ou de l'absence de nationalité ; de l'origine nationale, raciale ou ethnique ; de la couleur ; du sexe ou du genre féminin ; de la religion, des convictions ou des opinions philosophiques, politiques ou syndicales ; de la langue ; de l'âge ; du handicap ; de l'orientation sexuelle ; de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale de la personne intéressée ; et, au contraire, ils doivent prendre en compte, à titre non limitatif et comme élément essentiel, la connaissance de la langue catalane, de l'histoire, de la géographie et des institutions andorranes.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Les documents sur lesquels la personne intéressée fonde son dossier, ainsi que les rapports et les documents que le Gouvernement obtient des différents services, en application des articles 29, 30, 33 et 36, sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée ou à des tiers ayant un intérêt juridique à contester la demande, la décision ou, en général, le statut national de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

1. Doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :

a) Les décisions définitives du Gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui en établissent le droit d'acquisition.

b) Les décrets du Gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes qui, ayant obtenu une décision définitive parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent du présent article, ont prouvé qu'elles ont perdu la ou les nationalités qu'elles possédaient, en application des dispositions de l'article 25.

c) Les décrets du Gouvernement constatant ou déclarant la perte de la nationalité andorrane.

2. Dans des cas justifiés pour des motifs de sécurité personnelle ou de protection des personnes vulnérables, le Gouvernement peut exclure la publication des données personnelles complètes, en indiquant, au lieu des nom et prénoms, des données administratives alternatives, tout en garantissant l'inscription au registre correspondant.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté la remissió a l’article 25, possiblement errònia (sembla que hauria de ser l’article 28).

Article 39.

Outre les actions civiles appartenant aux tiers à faire valoir devant les juridictions compétentes, toute personne ayant un intérêt peut former un recours contre les décisions publiées, en application de l'article précédent, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le recours doit être formé dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40.

Dans la présente Loi, la majorité et la minorité s'entendent toujours au sens de la loi andorrane.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première abrogé des del 04/06/2026 (Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995)

En vigueur depuis le 04/06/2026 · abrogation · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Deroga la disposició transitòria vigent sobre la Comissió de la Nacionalitat. S'ha d'aplicar abans de l'addició de la nova disposició transitòria (article 26), que ocupa el mateix lloc.; Substitueix la disposició transitòria derogada. El text final de la unitat és aquest. «Aquesta Llei» es refereix a la Llei 8/2026; el termini de sis mesos compta des del 2026-06-04.

Disposition finale Le.

titre I s'applique aux personnes encore mineures à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sans que la validité des actes accomplis antérieurement puisse être contestée en raison de la nationalité.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi qualifiée de la nationalité entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 5 octobre 1995 Josep Dalleres Codina Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Martí Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Texte refondu

En vigueur depuis le 31/01/1996 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 1996-01-31) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2007-04-04 (BOPA); consolida fins a la Llei 15/2006; no consta derogada.
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