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Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8.

1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et qui l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

Si la durée de dix ans n'est pas atteinte le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année suivant la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est atteint, par l'intéressé lui-même.

La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue.

À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue.

Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés dont il doit être justifié, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne dispose d'aucune autre nationalité.

L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent paragraphe.

3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été prononcée par une décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'ait dix-huit ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.

4. L'acquisition de la nationalité andorrane selon les dispositions du présent article prend effet à compter du moment où l'adoption prend effet.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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