Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 3 mai 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 développement partiel
· art. 36
Ce que dit le préambule
L'article 36 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de data 5 d'octubre de 1995, preveuen que el Govern reglamenti els mecanismes necessaris per a la constatació de l'existència de suficient integració en els articles 10 i 11.
Article 1.
Aux fins prévues à l'article 36 de la Loi qualifiée de la nationalité en date du 5 octobre 1995, l'organe compétent pour apprécier le caractère suffisant de l'intégration dans la Principauté d'Andorre, requise aux articles 10 et 11, est la Commission de la Nationalité, laquelle doit avoir la composition et les fonctions établies aux articles suivants.
Article 2.
La Commission de la Nationalité est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement parmi des personnes au service de l'Administration générale, proposés par des membres du Gouvernement, qui comprendra, en tout état de cause, un juriste. Leur mandat dure un an, renouvelable tacitement jusqu'à un maximum de cinq ans.
Article 3.
1. Les membres de la Commission de la Nationalité élisent à la majorité les titulaires des fonctions de président et de secrétaire.
2. Les décisions de la Commission de la Nationalité sont adoptées à la majorité de ses membres.
3. Le fonctionnement de la Commission de la Nationalité est régi par les règles de l'article 37 du Code de l'Administration.
4. Les membres de la Commission de la Nationalité doivent se déporter, ou peuvent être récusés, dans les cas prévus et conformément aux formes établies aux articles 115 et 116 du Code de l'Administration.
Article 4.
La Commission de la Nationalité a les compétences suivantes :
a) Convoquer et organiser l'épreuve d'intégration pour les personnes demandant la nationalité andorrane dans les termes prévus au présent Règlement.
b) Demander aux autorités communales, par l'intermédiaire du ministère ou du Secrétariat d'État compétent en matière de nationalité, les informations nécessaires sur le degré d'enracinement de la personne intéressée dans la société andorrane.
c) Fournir des critères concernant la documentation et les enseignements susceptibles de faciliter la réussite de l'épreuve d'intégration.
Article 5.
1. L'épreuve d'intégration doit être organisée, au minimum, trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre, sur convocation du président de la Commission.
2. Lorsque le Service des Passeports a vérifié que la personne demandant la nationalité remplit les conditions requises prévues par la Loi, il doit le notifier à la Commission de la Nationalité afin que celle-ci la convoque pour passer l'épreuve d'intégration.
3. La notification de la convocation à l'épreuve est effectuée par courrier recommandé ou remise en main propre par une personne assermentée, au minimum vingt jours ouvrables avant l'épreuve.
4. Si la personne intéressée ne comparaît pas, sans justifier par écrit d'un juste motif pour ce faire, elle est réputée se désister de sa demande, sans préjudice de la possibilité de la formuler à nouveau.
Article 6.
L'épreuve visant à apprécier le degré d'intégration en Andorre est orale et suit les critères indiqués ci-après :
a) Connaissance et compréhension de la langue catalane. La personne intéressée est réputée posséder une connaissance et une compréhension suffisantes de la langue catalane si elle est capable de comprendre les questions prévues au paragraphe suivant et peut y répondre en catalan.
b) Entretien personnel afin de vérifier le degré d'adaptation et de participation de la personne demanderesse dans la société de la Principauté et sa connaissance des institutions. La personne intéressée peut fournir à la Commission de la Nationalité tous les éléments à l'appui de sa demande, et le ministère ou le Secrétariat d'État compétent en matière de nationalité peut demander aux autorités communales les informations sur son degré d'enracinement.
Article 7.
Sont considérées comme intégrées dans la société andorrane et, par conséquent, dispensées de passer l'épreuve d'intégration, les personnes qui, au moment de demander l'acquisition de la nationalité, se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Avoir suivi la scolarité obligatoire dans la Principauté d'Andorre.
b) Justifier être titulaires du diplôme de sciences humaines et sociales d'Andorre, délivré par le ministère chargé de l'Éducation.
Article 8.
Sont également exclues de l'épreuve d'intégration les personnes souffrant d'incapacités physiques, psychiques ou sensorielles graves qui les empêchent de la passer, lesquelles devront être dûment documentées par la production d'un certificat médical délivré par un médecin dûment autoriser à exercer sa profession dans la Principauté.
Article 9.
Le rapport de la Commission de la Nationalité qui, en tout état de cause, doit être motivé, doit être versé au dossier auquel fait référence les articles 28 et concordants de la Loi qualifiée de la nationalité.
Disposition additionnelle Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.