Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 2
L'article 2 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 2
1. Est andorran l'enfant né à l'étranger s'il remplit l'une des conditions suivantes :
a) Au moins l'un des parents est andorran et né dans la Principauté d'Andorre.
b) Au moins l'un des parents est andorran et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre.
c) Au moins l'un des parents est andorran et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane ayant résidé dans la Principauté d'Andorre pendant, au minimum dix ans.
2. Est andorran l'enfant adopté en adoption plénière :
a) Par une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre
b) Par une personne de nationalité andorrane et, à son tour, enfant d'une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre.
c) Enfant d'une personne de nationalité andorrane ayant résidé dans la Principauté d'Andorre pendant, au minimum, dix ans. La nationalité andorrane selon les dispositions du présent paragraphe prend effet à compter du moment où l'adoption prend elle-même effet, laquelle doit être prononcée par décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans et en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.
3. L'établissement de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance n'entraîne pas l'invalidation des actes accomplis antérieurement par l'enfant adopté, ni des droits acquis par des tiers également antérieurement conformément à la nationalité apparente de l'enfant. »
Article 2. Modification de l'article 3
L'article 3 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3 Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre, si au moins l'un des parents est né dans la Principauté d'Andorre, à condition que le parent ou les parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis aient leur résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de la naissance de l'enfant et l'aient eue pendant l'année précédant la naissance. »
Article 3. Modification de l'article 6
L'article 6 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 6
1. Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre de père et mère étrangers si au moins l'un de ses parents, à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis, a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de naissance de l'enfant et l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé cette naissance. Si ladite période de dix ans n'est pas accomplie le jour de la naissance de l'enfant, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire.
2. La nationalité provisoire doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, à tout moment avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année suivant la majorité, par la personne intéressée elle-même. La confirmation ne peut avoir lieu qu'à compter du moment où le parent mentionné au paragraphe premier peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue. À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue. Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés qu'il convient de justifier, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne dispose d'aucune autre nationalité.
3. L'absence de confirmation dans les conditions du paragraphe précédent entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par les dispositions du présent article. »
Article 4. Modification de l'article 7
L'article 7 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7
1. Nul ne peut acquérir ou recouvrer la nationalité andorrane en application des articles 9, 10, 11, 12 et 26 si, au préalable, il n'a pas établi sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement.
2. Il incombe au demandeur de prouver sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les délais requis par la présente Loi, selon le cas. Le service compétent pour instruire le dossier de demande de nationalité peut effectuer toutes les vérifications appropriées, peut requérir les enquêtes qu'il estime opportunes et peut demander et obtenir des informations auprès des autres services de l'Administration et de toute entité publique aux fins de vérifier le respect de la condition requise relative à la résidence principale et permanente, et de toutes les autres conditions requises prévues par la présente Loi. »
Article 5. Modification de l'article 8
L'article 8 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 8
1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même.
La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut pas justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue.
À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue.
Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés qui doivent être justifiés, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne possède aucune autre nationalité.
L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent paragraphe.
3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été prononcée par décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'ait dix-huit ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.
4. L'acquisition de la nationalité andorrane conformément aux dispositions du présent article prend effet au moment où l'adoption prend elle-même effet. »
Article 6. Modification de l'article 9
L'article 9 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9 Peuvent acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28, s'ils remplissent les conditions de l'article 7 :
1. La personne née à l'étranger, de père ou de mère — indépendamment du type de filiation —, andorran et né également à l'étranger, lequel doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre pendant, au minimum, dix ans de manière ininterrompue.
2. Les petits-enfants d'une personne de nationalité andorrane, s'ils justifient d'une résidence principale et permanente ininterrompue de quinze ans dans la Principauté d'Andorre. »
Article 7. Modification de l'article 10
L'article 10 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 10
1. Peut acquérir la nationalité andorrane, dans la forme prévue par l'article 28, la personne étrangère qui a contracté mariage avec une personne de nationalité andorrane, si elle remplit les conditions de l'article 7, si elle justifie avoir sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans, avant ou après la célébration du mariage, et si elle prouve son intégration dans la Principauté d'Andorre.
2. Pour avoir le droit d'acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article, il est nécessaire que la communauté de vie soit maintenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit d'acquisition de la nationalité. La constatation de la rupture de la communauté de vie avant qu'il soit statué sur le droit d'acquisition de la nationalité implique le non-respect de la condition requise principale et fonde le rejet de la demande et le classement du dossier.
3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.
4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.
5. En cas de rupture du lien matrimonial, la nationalité acquise en vertu du présent article n'est pas transmissible par mariage avant l'accomplissement de vingt ans de résidence. »
Article 8. Modification de l'article 11
L'article 11 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11
1. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement, qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant vingt ans (de manière interrompue ou ininterrompue), prouve son intégration et qui, à la date de présentation de la demande, a eu sa résidence principale et effective dans le pays pendant, au minimum, les cinq années précédant ladite date. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.
2. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les dix années précédant la présentation de sa demande et avoir suivi un minimum de dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre qui dispensent des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane, sans préjudice de la possibilité de suivre un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, lequel est pris en compte dans les dix années scolaires susmentionnées, ou bien si elle a suivi une période inférieure à condition qu'il soit certifié qu'elle a accompli intégralement la scolarité obligatoire dans la Principauté d'Andorre. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.
3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.
4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national. »
Article 9. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12
1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant mineur non émancipé, dans le cas où le parent ou l'un des parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis acquiert la nationalité andorrane, s'il est né dans la Principauté d'Andorre ou s'il y a eu sa résidence principale et permanente au moins depuis la même durée que ce parent et s'il remplit les conditions de l'article 7.
2. La même règle s'applique à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, en cas d'acquisition de la nationalité andorrane par l'adoptant ou par l'un des adoptants.
3. Le dossier du mineur peut être instruit conjointement avec celui de la personne qui acquiert la nationalité andorrane. »
Article 10. Ajout de l'article 13 bis
L'article 13bis est ajouté à la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, et est rédigé comme suit : « Article 13 bis Ne peut en aucun cas acquérir la nationalité andorrane la personne qui a acquis, maintenu ou sollicité la résidence ou la demande de nationalité au moyen de fausses déclarations, a volontairement omis de faire connaître des situations de droit ou de fait qui l'auraient empêchée d'obtenir ce résultat ou avoir fait usage de tout moyen frauduleux.
Article 11. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 14 Acquièrent la nationalité andorrane, pendant la durée d'exercice de leurs fonctions et charges respectives :
a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des coprinces dans la Principauté d'Andorre.
b) Conformément au paragraphe 1. b de l'article 46 de la Constitution, le secrétaire général des Services du Coprince épiscopal et le directeur du Cabinet du Représentant personnel du Coprince français.
c) Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Constitution, les magistrats du Tribunal constitutionnel, du Tribunal supérieur d'Andorre et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
d) Conformément à l'article 11 de la Constitution, les clercs exerçant une charge ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté d'Andorre. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et ne donne pas accès aux droits politiques. Toutefois, les périodes de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre peuvent être prises en compte aux fins de l'acquisition de la nationalité andorrane conformément aux dispositions de la présente loi. »
Article 12. Modification de l'article 18
L'article 18 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 18
1. Perd la nationalité andorrane la personne majeure qui acquiert volontairement la nationalité d'un État étranger. La perte se produit de plein droit à compter du moment où il existe une décision administrative définitive ou un jugement définitif qui constate l'acquisition volontaire de cette autre nationalité et déclare, en conséquence, la perte de la nationalité andorrane.
2. Pour l'application du paragraphe précédent, le non-exercice d'une faculté de renonciation à l'acquisition d'une nationalité étrangère n'est pas considéré comme une acquisition volontaire de celle-ci. »
Article 13. Modification de l'article 21
Il est proposé de modifier l'article 21 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, qui est rédigé comme suit : « Article 21 Perd la nationalité andorrane la personne qui, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, s'enrôle volontairement dans une armée étrangère, dans un corps militaire, dans une milice ou qui y est enrôlée sans faire usage des recours que lui permet la loi étrangère. »
Article 14. M odification de l'article 23
L'article 23 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23
1. Perd la nationalité andorrane la personne à qui a été attribuée la nationalité d'un État étranger ou qui l'a acquise sans manifestation expresse de volonté de sa part, si elle exerce activement cette nationalité, se présente comme candidat sur les listes électorales d'un autre État, fait usage de son droit de vote, fait usage de cette nationalité pour voyager, ou en fait usage pour des motifs académiques ou professionnels.
2. Si le Gouvernement a connaissance qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il ouvre d'office un dossier de perte de la nationalité.
3. Est considéré comme exercice actif d'une nationalité étrangère, entre autres, le fait de renouveler le passeport ou tout document d'identité.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la perte se produit de plein droit à compter du moment où il existe une décision administrative définitive ou un jugement définitif qui constate l'acquisition volontaire de cette autre nationalité et déclare, en conséquence, la perte de la nationalité andorrane.
Article 15. Modification de l'article 24
L'article 24 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24 Perd la nationalité andorrane la personne qui, pour acquérir, conserver, recouvrer ou se voir attribuer la nationalité andorrane, a fait de fausses déclarations ou a volontairement omis de faire connaître des situations de droit ou de fait qui l'auraient empêchée d'obtenir ce résultat. La perte de la nationalité andorrane est effective à compter du moment où le Gouvernement rend la décision administrative définitive qui l'indique, ou par décision judiciaire également définitive. Article 16. Modification de l'article 26 L'article 26 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 26 Peuvent recouvrer la nationalité andorrane, dans la forme prévue à l'article 28 et sous réserve de remplir les conditions de l'article 7 :
1. La personne qui a perdu la nationalité andorrane en raison d'un mariage avec une personne étrangère.
2. Le mineur qui a perdu la nationalité andorrane en application de l'article 20, dans les trois ans suivant sa majorité.
3. La personne qui a perdu la nationalité andorrane en application des articles 4 et 5, si elle justifie d'une résidence principale et permanente de quinze ans dans la Principauté d'Andorre. »
Article 17. Modification de l'article 28
L'article 28 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 28
1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants.
2. Lorsque la décision du Gouvernement sur le dossier est favorable, cette décision doit contenir la formule suivante : « Statuant favorablement sur la demande d'acquisition/de recouvrement de la nationalité andorrane, nous déclarons que la personne intéressée acquerra/recouvrera la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, elle apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possède à ce moment et déclare sous serment, par écrit adressé au Gouvernement, n'avoir accompli aucun acte destiné à priver d'effet cette perte. Cette acquisition/ce recouvrement prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée aura perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait. »
3. Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, accorde la nationalité. Ce décret doit mentionner la date à laquelle l'acquisition ou le recouvrement prend effet. Si, à l'expiration du délai de cinq ans, la personne intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait, la décision favorable devient caduque. En cas de péremption (caducité) de la décision et à titre exceptionnel, la personne intéressée peut présenter une seule fois de plus la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane, à condition que ce soit pour des motifs justifiés et qu'elle le fasse dans un délai maximal de six mois à compter de la date de péremption (caducité) de la décision favorable. La péremption (caducité) de la deuxième décision entraîne l'impossibilité de présenter à nouveau la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane sur le même fondement, sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle demande en application d'autres dispositions de la présente Loi.
4. Le délai de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision, et peut être prorogé de deux ans au plus à condition que la personne intéressée démontre qu'elle a engagé les démarches pour renoncer à sa nationalité d'origine. Lorsque la personne qui acquiert la nationalité andorrane est mineure, le délai de cinq ans court à compter du jour où elle atteint la majorité. »
Article 18. Modification de l'article 29
L'article 29 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29
1. Le dossier doit être adressé au Gouvernement et doit comprendre dans tous les cas :
a) L'acte de naissance de la personne intéressée.
b) Le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle la personne intéressée a fixé sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle y a résidé.
c) Pour la personne majeure, les certificats de casier judiciaire andorran et du pays dont elle a la nationalité ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé antérieurement, le cas échéant.
d) Le certificat attestant les études que le demandeur a suivies dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre, le cas échéant, dans lequel sont précisées les années scolaires qu'il y a suivies.
e) Une déclaration écrite et signée, sur feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle la personne intéressée, représentée ou autorisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 34, manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, sa volonté de défendre l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses us et coutumes, et à remplir ses devoirs de citoyen andorran.
f) Un document attestant la possession du titre du niveau B1 de catalan pour toutes les personnes de moins de 70 ans. La justification du niveau de catalan doit être effectuée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
2. Il comprend, en outre :
a) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et les pièces justificatives de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée et, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.
b) Dans le cas de l'article 10, les pièces justificatives de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil qui atteste le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.
c) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation attestant que la personne intéressée a suivi au moins dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre qui dispensent des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane et, le cas échéant, le document, délivré par l'autorité compétente correspondante, attestant qu'elle a suivi un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, conformément aux dispositions de l'article précité. Ces pièces remplacent le certificat prévu à la lettre d du paragraphe 1 précédent.
d) Dans le cas de l'article 12, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de l'adoptant ou de l'un des adoptants et les documents attestant la nationalité andorrane de cette personne.
e) Dans le cas de l'article 26, les pièces établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée. »
Article 19. Modification de l'article 33
L'article 33 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 33
1. Le dossier simplifié mentionné à l'article précédent comprend dans tous les cas la demande et l'acte de naissance de la personne intéressée.
2. Il comprend, en outre :
a) Dans le cas de l'article 2.1, les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des parents de la personne intéressée et la naissance de ce parent dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les termes prévus par ce même article.
b) Dans le cas de l'article 3, les documents justifiant la naissance dans la Principauté d'Andorre de l'un des parents de la personne intéressée, ainsi que la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre, le jour de la naissance de la personne intéressée, de la personne sous l'autorité de laquelle ou desquelles elle est légalement placée.
c) Dans le cas de l'article 4, les documents relatifs, le cas échéant, à la nationalité de la personne à l'égard de laquelle la filiation de la personne intéressée a été établie pendant sa minorité, et à la non-transmission à cette personne de ladite nationalité.
d) Dans le cas de l'article 5, les documents relatifs à la nationalité ou à la situation d'apatrides des parents de la personne intéressée, à la non-transmission à l'enfant de leur nationalité et à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.
e) Dans le cas de l'article 6, les documents relatifs à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.
f) Dans les cas des articles 2.2 et 8, la documentation justificative de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des adoptants et la naissance de cette personne dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les termes prévus à l'article 2.2 ; ou, dans les cas de l'article 8, le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de la personne adoptante ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, mentionnant la date depuis laquelle elle a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.
3. Si la personne intéressée se prévaut de l'article 35 de la présente Loi, elle doit également présenter les documents justifiant le caractère accidentel de sa naissance à l'étranger, ainsi que la résidence principale et permanente de sa mère dans la Principauté d'Andorre à la date de la naissance de la personne intéressée.
4. Si la documentation reçue par le Gouvernement est jugée suffisante, le Gouvernement, par décret, ayant valeur de décision administrative aux fins du contrôle juridictionnel, constate que la personne intéressée possède la nationalité andorrane d'origine. La décision de refus est susceptible de recours. »
Article 20. Modification de l'article 34
L'article 34 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34 En matière de nationalité, l'option du mineur s'exerce de la manière suivante :
1. Celui qui a moins de 16 ans, par l'intermédiaire de ses représentants légaux. S'il a atteint l'âge de douze ans, le mineur doit donner son consentement et peut être directement entendu.
2. Celui qui a entre 16 et 18 ans, personnellement avec l'autorisation de ses représentants légaux. »
Article 21. Modification de l'article 35
L'article 35 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que la condition du paragraphe 4 soit remplie.
2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption la résidence légale en Andorre, qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance, et pour autant que la mère et le nouveau-né soient retournés dans la Principauté d'Andorre dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :
a) Le fait que la mère se soit rendue dans un centre médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que l'accouchement y ait eu lieu alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit.
b) Le fait que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille, afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou la période immédiatement antérieure ou postérieure à l'accouchement.
c) Le fait que l'accouchement ait eu lieu au cours d'un déplacement que la mère effectuait pour des motifs personnels, professionnels ou de loisir.
d) D'autres circonstances de nature similaire.
3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant d'un père ou d'une mère de nationalité andorrane qui réside à l'extérieur dans l'exercice d'une fonction de service public, y compris diplomatique, pour le compte de l'État andorran.
4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans un délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi. »
Article 22. Modification de l'article 36
L'article 36 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36
1. Le caractère suffisant de l'intégration dans la Principauté d'Andorre, requis aux articles 10 et 11, doit être soumis à l'appréciation des services de l'Administration générale que le Gouvernement doit établir, conformément au règlement en vigueur.
2. Le règlement doit prévoir les mécanismes nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une intégration suffisante. Ces mécanismes doivent être aussi objectifs et techniques que possible, de manière à ne pas porter atteinte au principe d'égalité. Ils doivent également éviter que soient pris en compte des éléments discriminatoires fondés sur l'ascendance ou la naissance ; la nationalité ou l'absence de nationalité ; l'origine nationale, raciale ou ethnique ; la couleur ; le sexe ou le genre féminin ; la religion, la conviction ou l'opinion philosophique, politique ou syndicale ; la langue ; l'âge ; le handicap ; l'orientation sexuelle ; l'identité ou l'expression de genre, ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale de la personne intéressée ; et, au contraire, ils doivent prendre en compte, à titre non limitatif et comme élément essentiel, la connaissance de la langue catalane, de l'histoire, de la géographie et des institutions andorranes. »
Article 23. Modification de l'article 38
L'article 38 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38
1. Doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :
a) Les décisions définitives du Gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui en établissent le droit d'acquisition.
b) Les décrets du Gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes qui, ayant obtenu une décision définitive parmi celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent du présent article, ont prouvé qu'elles ont perdu la ou les nationalités qu'elles possédaient, en application des dispositions de l'article 25.
c) Les décrets du Gouvernement constatant ou déclarant la perte de la nationalité andorrane.
2. Dans des cas justifiés par des motifs de sécurité personnelle ou de protection des personnes vulnérables, le Gouvernement peut exempter de publication les données personnelles complètes, en indiquant, au lieu des nom et prénoms, des données administratives alternatives, tout en garantissant l'inscription au registre correspondant. »
Article 24. Modification de l'article 39
L'article 39 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Outre les actions civiles qui appartiennent aux tiers pour faire valoir devant les juridictions compétentes, toute personne ayant un intérêt peut former un recours contre les décisions publiées, en application de l'article précédent, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le recours doit être formé dans les conditions établies par le Code de l'Administration. »
Article 25. Insertion d'une disposition additionnelle
Une disposition additionnelle est insérée dans la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle Lorsque la filiation paternelle ou maternelle résulte de la reconnaissance d'un titre étranger attestant un lien de filiation établi au moyen d'une gestation pour autrui, dans les termes prévus à l'article 12 de la Loi qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée et à l'article 256 de la Loi qualifiée sur la personne et la famille, le régime établi par la présente Loi pour l'adoption est applicable par analogie. Dans ce cas, la décision judiciaire de reconnaissance du titre étranger doit être versée au dossier de demande de nationalité. »
Article 26. Ajout d'une disposition transitoire
Une disposition transitoire est ajoutée à la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, rédigée comme suit : « Disposition transitoire
1. Les personnes qui, ayant obtenu une décision favorable à leur demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane, ont laissé périmer ladite décision, une ou plusieurs fois, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent présenter une seule fois de plus la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane, à condition de le faire dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. La péremption (caducité) de la nouvelle décision entraîne l'impossibilité de présenter à nouveau la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane au titre du même cas, sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle demande en application d'autres dispositions de la présente Loi. »
Disposition transitoire Les.
personnes qui n'ont pas confirmé la nationalité andorrane dans le délai prévu à l'article 6 du Décret législatif du 28 mars 2007, de publication du texte refondu de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, avec ses modifications successives, disposent d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour confirmer la nationalité, à condition qu'elles justifient qu'elles résident actuellement dans la Principauté d'Andorre et qu'elles y résidaient et remplissaient les conditions requises par la réglementation applicable au moment où elles auraient dû confirmer.
Disposition abrogatoire La.
disposition transitoire de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est abrogée.
Disposition finale première. Modifications réglementaires
1. Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par la présente Loi, ainsi que toute autre disposition réglementaire nécessaire à cet effet.
2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, les dispositions réglementaires précitées restent en vigueur en ce qu'elles ne sont pas contraires à la Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.
Disposition finale deuxième. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.