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Loi qualifiée en vigueur

Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre de 1995, obria la possibilitat d'adquirir la nacionalitat andorrana, per naturalització, a aquelles persones estrangeres que portaven vint-i-cinc anys de residència principal i permanent a Andorra.

L'experiència recollida de l'aplicació de l'esmentada Llei ha de qualificar-se, sens dubte, com a molt positiva, pel que sembla oportú de donar un nou pas endavant en l'obertura de la possibilitat d'adquisició de la nacionalitat per residència.

Tanmateix, hom no pot ignorar que es tracta d'una matèria que afecta directament la identitat nacional, i això imposa actuar amb prudència.

Per aquest motiu, la present Llei ha volgut avançar en dos àmbits diferents: per una part, fixa en vint el nombre d'anys de residència que permet demanar la naturalització amb caràcter general però, per altra, obre una possibilitat específica per als joves que han assistit a centres educatius del Principat durant l'escolaritat obligatòria, en la que aquell termini es redueix a només deu anys.

El manteniment de l'harmonia interna dels preceptes de la Llei ha conduït a revisar a la baixa altres terminis de residència als que la Llei atribueix efectes per al reconeixement o l'adquisició de la nacionalitat en determinats supòsits.

Per aquest motiu es rebaixen a quinze anys els terminis previstos en els articles 9 i 26.3 i a deu anys el previst en l'article 6 de la Llei.

Així mateix ha semblat just equiparar la situació dels fills adoptius amb la dels fills biològics de persones estrangeres residents a Andorra, respecte a la possibilitat de tenir la nacionalitat andorrana i als terminis per confirmar-la, si és el cas.

A aquesta finalitat respon l'addició del nou punt 2 de l'article 8. La modificació de la Llei ha donat també peu a la millora tècnica en la definició d'alguns conceptes.

És el cas de la naturalització atorgada "a discreció pel Govern" de l'article 11, que en la nova redacció queda acotada a dos supòsits: que existeixin raons d'ordre públic o d'interès nacional; l'expressió concreta d'aquests motius no sols limita l'àmbit d'aplicació, sinó que en facilita el control jurisdiccional.

Per evitar discriminacions, la possibilitat de denegació per aquests motius s'estén també als supòsits d'adquisició de la nacionalitat per matrimoni.

En aquests, l'experiència aconsella d'introduir igualment la condició que continuï la convivència en el moment d'instar l'expedient.

La determinació dels supòsits en què es pot considerar que un infant ha nascut "accidentalment" a l'estranger havia plantejat, a la pràctica, algun problema, i la manca de criteris legals per determinar l'accidentalitat en feia difícil el control jurisdiccional.

L'addició d'un nou paràgraf a l'article 35 té l'objectiu de clarificar l'esmentat supòsit.

Altres qüestions de caràcter essencialment tècnic a les que la present Llei aporta també una solució són l'article 23, a propòsit de la pèrdua de la nacionalitat andorrana d'aquelles persones que n'exerceixen activament una altra, en què l'addició d'un segon paràgraf clarifica el procediment, o la modificació de l'apartat 1 de l'article 9 i de l'apartat 3 de l'article 26, en què el terme "infant" resultava poc adequat.

En definitiva, la present Llei aporta un seguit de canvis a la Llei de 1995 que, sense alterar l'essència del règim de la nacionalitat andorrana, el modifiquen en el sentit de fer accessible a un nombre més gran de persones la possibilitat d'accedir-hi, i en milloren la tècnica legislativa.

Source : BOPA

Article 1.

Modification de l'article 6 L'article 6 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 6 Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre de père et mère étrangers si au moins l'un de ses parents, à l'autorité duquel il est légalement soumis, a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de naissance de l'enfant et l'a eue pendant les dix années qui ont précédé cette naissance. Si ladite période de dix ans n'est pas accomplie le jour de la naissance de l'enfant, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire. Cette nationalité provisoire doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité, par l'intéressé lui-même. La confirmation ne peut avoir lieu tant que le parent mentionné à l'alinéa premier ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue ou, le cas échéant, tant que l'intéressé ne peut justifier qu'il a lui-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant ladite période, de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années. L'absence de confirmation dans les conditions du paragraphe précédent entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par les dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 8

1. Peut acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28 l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. Peut acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28 l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix années qui ont précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article. Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même. La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans ou, le cas échéant, tant que l'intéressé ne peut justifier qu'il a lui-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant ladite période, de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années. L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par ses dispositions.

3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption, conformément au présent article, requiert que l'adoption ait été judiciairement prononcée avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatorze ans, qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, et que l'enfant remplisse les conditions de l'article 7.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Modification de l'article 9 L'article 9 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 9 Peuvent acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28, s'ils remplissent les conditions de l'article 7 :

1. La personne née à l'étranger d'un père ou d'une mère andorran également né à l'étranger.

2. Les petits-enfants d'une personne de nationalité andorrane, s'ils justifient d'une résidence principale et permanente de quinze ans dans la Principauté d'Andorre.

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Article 4.

Modification de l'article 10 L'article 10 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 10

1. Peut acquérir la nationalité andorrane, dans la forme prévue par l'article 28, la personne étrangère qui a contracté mariage avec une personne de nationalité andorrane, si elle remplit les conditions de l'article 7, si elle justifie avoir sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de manière ininterrompue depuis au moins trois ans, avant ou après la célébration du mariage, et si elle prouve son intégration dans la Principauté d'Andorre.

2. Pour avoir le droit d'acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article, il est nécessaire que la vie commune des époux n'ait pas cessé au moment de la présentation de la demande.

3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à quatre ans de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.

4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.

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Article 5.

Modification de l'article 11 L'article 11 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 11

1. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les vingt années qui précèdent la présentation de sa demande, et qui prouve son intégration. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

2. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les dix années qui précèdent la présentation de sa demande et avoir suivi l'intégralité de la scolarité obligatoire, à l'exception des niveaux qui ne sont pas dispensés en Andorre, dans des établissements d'enseignement de la Principauté qui intègrent dans leur programme scolaire toutes les matières spécifiques de formation andorrane. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour un délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à quatre ans de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.

4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Ajout d'un nouvel alinéa à l'article 23 Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 23 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, avec le texte suivant : Si le Gouvernement a connaissance qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il ouvre d'office un dossier de perte de la nationalité.

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Article 7.

Modification du paragraphe 3 de l'article 26 Le paragraphe 3 de l'article 26 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit :

3. La personne qui a perdu la nationalité andorrane en application des articles 4 et 5, si elle justifie d'une résidence principale et permanente de quinze ans dans la Principauté d'Andorre.

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Article 8.

Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 28

1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 8, 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants.

2. Lorsque la décision du Gouvernement sur le dossier est favorable, celle-ci doit contenir la formule suivante : « Statuant favorablement sur la demande d'acquisition/de recouvrement de la nationalité andorrane, nous déclarons que la personne intéressée acquerra/recouvrera la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, elle apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d'avoir perdu la ou les nationalités qu'elle possède à ce moment et déclare sous serment, par écrit adressé au Gouvernement, n'avoir accompli aucun acte destiné à priver d'effet cette perte. Cette acquisition/ce recouvrement prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée aura perdu la ou les nationalités qu'elle possédait. »

3. Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, accorde la nationalité ; ce décret doit mentionner la date à laquelle l'acquisition ou le recouvrement prend effet. Dans le cas contraire, et à l'expiration du délai de cinq ans, la décision favorable devient caduque.

4. Le délai de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision. Lorsque la personne qui acquiert la nationalité andorrane est mineure, le délai de cinq ans court à compter du jour où elle atteint la majorité.

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Article 9.

Modification de l'article 29 L'article 29 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : Article 29

1. Le dossier doit être adressé au Gouvernement et doit comprendre dans tous les cas :

a) L'acte de naissance de la personne intéressée.

b) Le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle la personne intéressée a fixé sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, les différentes périodes durant lesquelles elle y a résidé.

c) Pour la personne majeure, les certificats de casier judiciaire andorran et du pays dont elle a la nationalité ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé antérieurement, le cas échéant.

d) Le certificat attestant les études que le demandeur a suivies dans des établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre, le cas échéant, précisant les années scolaires qu'il y a suivies.

e) Une déclaration écrite et signée, sur feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle la personne intéressée, représentée ou autorisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 34, manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, sa volonté de défendre l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses us et coutumes, et à accomplir ses devoirs de citoyen andorran.

2. Il comprend en outre :

a) Dans le cas de l'article 8.1 et, le cas échéant, de l'article 12, la documentation justificative de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de la personne adoptante ou de l'un des adoptants et les documents attestant la nationalité andorrane de cette personne.

b) Dans le cas de l'article 8.2, la documentation justificative de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de la personne adoptante ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle elle a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.

c) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et la documentation justificative de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée.

d) Dans le cas de l'article 10, la documentation justificative de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil faisant état du mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.

e) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation, attestant que l'intéressé a suivi intégralement la scolarité obligatoire, à l'exception des années qui ne sont pas dispensées en Andorre, dans des établissements d'enseignement de la Principauté qui intègrent dans leur programme scolaire toutes les matières spécifiques de formation andorrane. Ce certificat remplace celui prévu à la lettre

d) du paragraphe 1 précédent.

f) Dans le cas de l'article 26, la documentation établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée.

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Article 10.

Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit :

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Article 35.

1. L'enfant né accidentellement à l'étranger et qui serait andorran s'il était né dans la Principauté d'Andorre est assimilé à l'enfant né dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'au moment de la naissance la mère ait sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre, et que la condition prévue au paragraphe 3 soit remplie.

2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, et à condition que la mère ait conservé sans interruption sa résidence légale en Andorre, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance. Sont des circonstances qui permettent de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :

a) que la mère se soit rendue dans un centre médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que celui-ci s'y soit produit alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit.

b) que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement, ou pendant la période immédiatement antérieure ou postérieure à celui-ci.

c) que l'accouchement se soit produit au cours d'un déplacement que la mère effectuait pour des motifs personnels, professionnels ou de loisir.

d) d'autres de nature similaire.

3. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans le délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut pas obtenir la nationalité andorrane en vertu des dispositions du présent article, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 10/2004, du 27 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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