Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
1. Doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :
a) Les décisions définitives du Gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui en établissent le droit d'acquisition.
b) Les décrets du Gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes qui, ayant obtenu une décision définitive parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent du présent article, ont prouvé qu'elles ont perdu la ou les nationalités qu'elles possédaient, en application des dispositions de l'article 25.
c) Les décrets du Gouvernement constatant ou déclarant la perte de la nationalité andorrane.
2. Dans des cas justifiés pour des motifs de sécurité personnelle ou de protection des personnes vulnérables, le Gouvernement peut exclure la publication des données personnelles complètes, en indiquant, au lieu des nom et prénoms, des données administratives alternatives, tout en garantissant l'inscription au registre correspondant.
Art. 38 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.