Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
1. Le caractère suffisant de l'intégration dans la Principauté d'Andorre, requis aux articles 10 et 11, doit être soumis à l'appréciation des services de l'Administration générale que le Gouvernement doit établir, conformément au règlement en vigueur.
2. Le règlement doit prévoir les mécanismes nécessaires pour constater l'existence ou l'absence d'une intégration suffisante. Ces mécanismes doivent être aussi objectifs et techniques que possible, de manière à ce que le principe d'égalité ne puisse être enfreint. Ils doivent également éviter que soient pris en compte des éléments discriminatoires en raison de l'ascendance ou de la naissance ; de la nationalité ou de l'absence de nationalité ; de l'origine nationale, raciale ou ethnique ; de la couleur ; du sexe ou du genre féminin ; de la religion, des convictions ou des opinions philosophiques, politiques ou syndicales ; de la langue ; de l'âge ; du handicap ; de l'orientation sexuelle ; de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale de la personne intéressée ; et, au contraire, ils doivent prendre en compte, à titre non limitatif et comme élément essentiel, la connaissance de la langue catalane, de l'histoire, de la géographie et des institutions andorranes.
Art. 36 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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