Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Perd la nationalité andorrane la personne à qui a été attribuée la nationalité d'un État étranger ou qui l'a acquise sans manifestation expresse de volonté de sa part, si elle exerce activement cette nationalité, se présente comme candidat sur les listes électorales d'un autre État, fait usage de son droit de vote, fait usage de cette nationalité pour voyager, ou en fait usage pour des motifs académiques ou professionnels.
2. Si le Gouvernement a connaissance qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il ouvre d'office un dossier de perte de la nationalité.
3. Est considéré comme exercice actif d'une nationalité étrangère, entre autres, le fait de renouveler le passeport ou tout document d'identité.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la perte intervient de plein droit à partir du moment où il existe une décision administrative définitive ou un jugement définitif qui constate l'acquisition volontaire de cette autre nationalité et déclare, en conséquence, la perte de la nationalité andorrane.
Art. 23 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.