Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier doit être instruit par le service compétent, lequel élabore un rapport sur la situation de la personne intéressée en matière de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre. Pour les besoins de vérification, une copie des certificats produits, prévus aux points 1.b), 1.c) et 1.e) de l'article 29, ainsi que d'autres éventuellement requis en relation avec sa résidence principale et permanente, peut être communiquée à d'autres services de l'Administration, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.
Art. 30 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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