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Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier doit être instruit par le service compétent, lequel élabore un rapport sur la situation de la personne intéressée en matière de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre. Pour les besoins de vérification, une copie des certificats produits, prévus aux points 1.b), 1.c) et 1.e) de l'article 29, ainsi que d'autres éventuellement requis en relation avec sa résidence principale et permanente, peut être communiquée à d'autres services de l'Administration, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.

En vigueur depuis le 04/04/2007 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-3-2007 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5… (BOPA 2007-04-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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