Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Peuvent acquérir la nationalité andorrane dans la forme prévue à l'article 28, s'ils remplissent les conditions de l'article 7 :
1. La personne née à l'étranger, de père ou de mère -indépendamment du type de filiation-, andorran et né également à l'étranger, lequel doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins dix ans de manière ininterrompue.
2. Les petits-enfants d'une personne de nationalité andorrane, s'ils justifient d'une résidence principale et permanente ininterrompue de quinze ans dans la Principauté d'Andorre.
Art. 9 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-9
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