Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que soit remplie la condition du paragraphe 4.
2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption sa résidence légale en Andorre, que pas plus de six mois ne se soient écoulés entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance, et pour autant que la mère et le nouveau-né soient retournés dans la Principauté d'Andorre dans un délai ne pouvant excéder cinq ans, à compter de la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :
a) Que la mère se soit rendue dans un établissement médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que l'accouchement y ait eu lieu alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit.
b) Que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou pendant la période immédiatement antérieure ou postérieure à l'accouchement.
c) Que l'accouchement ait eu lieu au cours d'un déplacement effectué par la mère pour des motifs personnels, professionnels ou de loisirs.
d) D'autres circonstances de nature similaire.
3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant de père ou de mère de nationalité andorrane résidant à l'extérieur dans l'exercice d'une fonction de service public, y compris diplomatique, pour le compte de l'État andorran.
4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans le délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut plus les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi.
Art. 35 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-35
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