Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Le dossier simplifié mentionné à l'article précédent comprend dans tous les cas la demande et l'acte de naissance de la personne intéressée.
2. Il comprend, en outre :
a) Dans le cas de l'article 2.1, les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des parents de la personne intéressée et la naissance de ce parent dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les conditions prévues par ce même article.
b) Dans le cas de l'article 3, les documents justifiant la naissance dans la Principauté d'Andorre de l'un des parents de la personne intéressée, ainsi que la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre, au jour de la naissance de la personne intéressée, de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles elle est légalement placée.
c) Dans le cas de l'article 4, les documents relatifs, le cas échéant, à la nationalité de la personne à l'égard de laquelle la filiation de la personne intéressée a été établie pendant sa minorité, et à la non-transmission (cession) à cette personne de ladite nationalité.
d) Dans le cas de l'article 5, les documents relatifs à la nationalité ou à la situation d'apatrides des parents de la personne intéressée, à la non-transmission (cession) à l'enfant de leur nationalité et à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.
e) Dans le cas de l'article 6, les documents relatifs à la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de la personne ou des personnes sous l'autorité de laquelle ou desquelles la personne intéressée est légalement placée et, le cas échéant, de la personne intéressée elle-même.
f) Dans les cas des articles 2.2 et 8, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et les documents justifiant la nationalité andorrane de l'un des adoptants et la naissance de cette personne dans la Principauté d'Andorre ou sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité andorrane dans les conditions prévues à l'article 2.2 ; ou, dans les cas de l'article 8, le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de l'adoptant ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, mentionnant la date à partir de laquelle il a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre.
3. Dans le cas où la personne intéressée se prévaut de l'article 35 de la présente Loi, elle doit également présenter les documents justifiant le caractère accidentel de sa naissance à l'étranger, ainsi que la résidence principale et permanente de sa mère dans la Principauté d'Andorre à la date de la naissance de la personne intéressée.
4. Si les pièces reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, ayant valeur de décision administrative aux fins du contrôle juridictionnel, constate que la personne intéressée possède la nationalité andorrane d'origine. La décision de refus est susceptible de recours.
Art. 33 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-10-05/nacionalitat/art-33
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