Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Nul ne peut acquérir ou recouvrer la nationalité andorrane en application des articles 9, 10, 11, 12 et 26 s'il n'a pas, au préalable, établi sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement.
2. Il incombe au demandeur de prouver sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les délais requis par la présente Loi, selon le cas. Le service compétent pour instruire le dossier de demande de la nationalité peut effectuer toutes les vérifications appropriées, peut requérir les enquêtes qu'il estime opportunes et peut demander et obtenir des informations auprès des autres services de l'Administration et de toute entité publique aux fins de vérifier le respect de la condition relative à la résidence principale et permanente, ainsi que de toutes les autres conditions requises prévues par la présente Loi.
Art. 7 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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