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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El Consell General, en la seva sessió del 31 de juliol de 1985, va adoptar la Proposta de Modificació del Codi de la Nacionalitat Andorrana de l'11 de març de 1977. Recollint aquella proposta, les Delegacions Permanents dels Coprínceps van promulgar en data 7 de setembre de 1985 la corresponent Llei de Modificació del Codi de la Nacionalitat Andorrana.

L'aplicació pràctica dels nous preceptes introduïts en aquella modificació han posat de manifest diferents llacunes que amb la present proposició de llei s'intenten resoldre.

D'altra banda, els criteris d'interpretació formulats pels Delegats Permanents en el preàmbul de la Llei de 1985, assenyalaven ja en aquell moment que la posició del Consell General hauria d'evolucionar, fent-se ressò de situacions noves, atès l'interès comú, els sentiments profunds del país i la realitat dels fets.

La realització de diferents estudis demogràfics en el decurs dels darrers anys ha tornat a plantejar la necessitat acuitant d'establir un nou equilibri entre la comunitat andorrana i la no andorrana.

Es tracta d'una qüestió de cabdal importància per a la defensa de la identitat nacional andorrana.

La moderna legislació andorrana des del decret del 17 de juny de 1939, addicionat pel del 26 de desembre de 1941, ha tingut sempre com a nord la preservació de la identitat nacional andorrana, substracte humà necessari a l'existència jurídica del país.

El canvi de les estructures demogràfiques, passant d'una situació estàtica durant segles a una forta immigració en els darrers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció entre la població nacional i la forània percebuda com un element que calia corregir per no comprometre les bases mateixes de l'Estat.

L'afirmació d'Andorra com a Estat en Dret Internacional, una vegada el poble s'ha donat la Constitució, s'assolirà millor si l'element humà de l'Estat, la població, és cada vegada més homogènia seguint progressivament la tendència de fer coincidir la població de fet amb la població de dret.

En aquesta línia, la legislació ha anat ampliant-se progressivament i ara es proposa una obertura important donant el dret a la nacionalitat per naixement a Andorra, a la vegada que es pretén oferir-la a una part considerable de la població que es pot considerar integrada pel nombre d'anys de residència i l'època en què començaren a residir.

La tendència a fer coincidir la població de fet amb la de dret no juga solament en el sentit de l'adquisició de la ciutadania andorrana pels que neixen i viuen al país, sinó que, de manera simètrica, exigeix la pèrdua de la nacionalitat en cas contrari, i la prohibició de la doble nacionalitat.

Normes, aquestes darreres, que han estat presents, amb força, en la legislació andorrana, des del decret mencionat de l'any 1939 fins a l'actualitat.

Correlativament a l'obertura per a l'adquisició, la present modificació reforça la prohibició de la doble nacionalitat imposant una obligació d'optar lliurement entre l'andorrana i les demés nacionalitats.

Opció fàcil d'exercitar i que serà facilitada encara més en el futur quan Andorra pugui signar les convencions adequades amb els països interessats.

La finalitat de la present modificació s'inscriu en l'evolució del dret de la nacionalitat des de l'any 1939: fer que cada vegada la població real d'Andorra sigui composada de més andorrans per dret de sang i per naixement al país, tot i no admetent més que una sola classe o categoria d'andorrans que no siguin a la vegada nacionals d'un altre país.

Source : BOPA

Article 1.

Sont andorrans les enfants, légitimes ou non légitimes, nés en Andorre, de père ou mère andorrans, ou nés à l'étranger, si le père ou la mère andorrans sont nés en Andorre.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

1. Sont andorrans les enfants, légitimes ou non légitimes, nés en Andorre, si au moins l'un des parents est également né en Andorre, et à condition que tant les parents que les enfants aient leur domicile et leur résidence permanente dans la Principauté.

2. Les enfants trouvés et ceux nés en Andorre de parents inconnus, jusqu'à ce que leur filiation soit établie, auront dès ce moment la nationalité qui leur revient. La possession d'état pendant dix-huit ans leur donnera le droit, dans le cas où la nationalité qui leur revient n'est pas la nationalité andorrane, de conserver celle-ci, pourvu qu'ils renoncent à celle qui leur revient.

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Article 3.

Nul ne peut acquérir la nationalité andorrane si, préalablement, il n'a pas établi son domicile et sa résidence effectifs dans la Principauté, ne démontre pas avoir perdu la résidence du pays d'origine et ne continue pas à résider en Andorre après l'avoir acquise de manière effective au moins pendant les années fixées à l'article 20.

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Article 4.

1. Peut devenir andorran le mineur de 14 ans adopté par adoption plénière, pourvu que la loi du pays d'origine permette la perte de la nationalité par adoption et que l'adoption ait été réalisée selon la loi andorrane ou, si elle l'a été conformément à une loi étrangère, qu'elle ne soit pas en fraude de la loi andorrane ni ne porte atteinte à l'ordre public interne, et pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies simultanément :

  • Que l'adopté demeure soumis à l'autorité parentale de l'adoptant jusqu'à la majorité.
  • Que la procédure d'adoption ait été achevée avant que le mineur ait atteint l'âge de 14 ans.
  • Que la perte de la nationalité antérieure soit prouvée.

2. Par dérogation à l'article 4.1., dans le cas où l'adoptant est né à l'étranger de père ou mère andorrans, nés en Andorre, l'adopté ne peut pas acquérir la nationalité andorrane au moment de l'adoption, mais demeure soumis aux dispositions de l'article 5.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «La pàtria potestat» substituïda per «l'autoritat parental», amb ajust de l'article contracte, segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 5.

Peut devenir andorran l'enfant né à l'étranger, de père ou mère andorrans, nés également à l'étranger, s'il établit et conserve son domicile et sa résidence effective dans la Principauté, prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède et déclare sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane par une déclaration écrite personnelle adressée au Gouvernement.

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Article 6.

Peut devenir andorrane la personne étrangère qui contracte mariage avec une personne andorrane, si elle justifie avoir son domicile et sa résidence effective dans la Principauté, de manière ininterrompue pendant les trois années antérieures ou postérieures à la célébration du mariage, prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'elle possède, déclare sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane et prouve son intégration en Andorre.

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Article 7.

1. Les enfants d'une personne étrangère devenue andorrane en raison du mariage, et qui ne sont pas issus de ce mariage, ne pourront pas acquérir la nationalité andorrane.

2. En cas de nullité du lien matrimonial et de dissolution pour une cause autre que le décès, le conjoint qui aurait acquis la nationalité andorrane en vertu de l'article 6 perd la nationalité andorrane à compter de la date de prise d'effet de la décision judiciaire. Néanmoins, dans les cas de dissolution du lien pour une cause autre que le décès, pourvu que la nationalité ait été possédée pendant plus de sept ans, elle sera conservée, sauf volonté contraire exprimée.

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Article 8.

1. Les personnes nées en Andorre, enfants de père et mère étrangers, pourront acquérir la nationalité andorrane à condition que le père ou la mère aient leur résidence et leur domicile effectifs et exclusifs en Andorre pendant une période ininterrompue de vingt ans au minimum, et qu'elles-mêmes y aient leur résidence et leur domicile effectifs et exclusifs, et prouvent la perte de la ou des autres nationalités qu'elles possèdent. Si, au moment de manifester leur volonté d'acquérir la nationalité andorrane, elles sont mineures de seize ans et ont été représentées pour exercer cette option, elles devront faire, au moment d'atteindre dix-huit ans, une déclaration personnelle expresse et écrite adressée au Gouvernement confirmant la décision d'acquérir la nationalité andorrane que leurs parents ou tuteurs ont prise en leur nom, en les représentant. L'absence d'une telle déclaration entraînera la perte de la nationalité andorrane.

2. Les conjoints des personnes auxquelles le présent article est applicable pourront devenir andorrans en même temps que les personnes nées en Andorre si, au moment où l'acquisition de la nationalité devient effective, trois ans se sont écoulés depuis la célébration du mariage, et s'ils résident en Andorre depuis trois ans au moins. Dans ce cas, ils constitueront le dossier prévu à l'article 25, qui sera présenté conjointement avec celui du conjoint né en Andorre. Si, au moment de l'acquisition de la nationalité par la personne née en Andorre, son conjoint ne remplit pas les conditions de durée de résidence et de mariage susmentionnées pour acquérir la nationalité andorrane, il pourra se prévaloir des dispositions de l'article 6.

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Article 9.

Peut devenir andorrane par naturalisation accordée discrétionnairement par le Gouvernement la personne qui justifie avoir son domicile et sa résidence effectifs, ininterrompus et exclusifs dans la Principauté depuis avant le 1 janvier 1960, qui le demande, prouve son intégration en Andorre et perd la ou les autres nationalités qu'elle possède. Le Gouvernement élaborera un règlement qui fixera les conditions que doivent réunir les candidats à la naturalisation et qui, tout en appliquant les critères généraux prévus au paragraphe précédent, précisera les conditions dont il tiendra compte dans la prise de décisions, en respectant toutefois les principes d'égalité et d'équité, et en évitant l'arbitraire.

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Article 10.

Les personnes devenues andorranes en vertu des dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 11 acquerront les droits politiques conformément aux dispositions communes en la matière.

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Article 11.

Le mineur, célibataire, enfant d'une personne ayant acquis la nationalité andorrane, devient andorran de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 7, pourvu qu'il soit soumis à l'autorité parentale du parent et qu'il réside depuis au moins la même durée que le parent en raison duquel il obtient la nationalité, et qu'il prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède. Son dossier doit être instruit conjointement avec celui de son parent.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «la pàtria potestat» per «l'autoritat parental», segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 12.

Sont andorrans, tant qu'ils conservent leurs fonctions et offices respectifs :

a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des Coprinces en Andorre.

b) Conformément à la Disposition transitoire deuxième de la Constitution, les personnes désignées Magistrats du Tribunal constitutionnel qui ne sont pas andorranes.

c) Conformément à l'article 11.3 de la Constitution, les clercs exerçant un office ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est pas transmissible par mariage et filiation, et ne donne pas accès aux droits politiques.

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Article 13.

Le Conseil général, à la majorité des 2/3, peut conférer le titre d'Andorran d'Honneur aux personnes étrangères qu'il en juge dignes, en raison de leurs mérites et de leurs actes envers la Principauté.

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Article 14.

Toute personne ayant la nationalité andorrane peut y renoncer volontairement, à condition de prouver qu'elle possède une autre nationalité au moment où elle souhaite la perdre et que la renonciation n'entraîne pas de fraude à la loi andorrane. La renonciation doit être présentée au Gouvernement, qui vérifie le respect des deux conditions susmentionnées. Si la fraude à la loi était découverte et mise en évidence après que la perte a pris effet, celle-ci est privée d'effet.

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Article 15.

Toute personne de nationalité andorrane perd cette nationalité si elle acquiert une nationalité étrangère, à compter de la date de cette acquisition.

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Article 16.

En cas de mariage avec une personne étrangère, le conjoint andorran ne perd pas la nationalité andorrane si le mariage ne lui fait pas acquérir la nationalité de l'autre conjoint en vertu de la loi nationale de ce dernier, ou s'il n'en possède pas une autre au sens de l'article 14.

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Article 17.

Perd la nationalité andorrane le mineur qui se trouve soumis à l'autorité parentale exclusive d'un étranger, du fait d'une adoption ou d'une légitimation.

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Article 18.

Perd la nationalité andorrane la personne qui s'enrôle volontairement dans une armée d'un État étranger ou qui, ayant été enrôlée de force, n'exerce pas, même s'ils n'aboutissent pas, les recours que la loi dudit État étranger lui offre pour se soustraire à l'enrôlement.

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Article 19.

Perd la nationalité andorrane la personne qui exerce une fonction élective ou politique dans un pays étranger sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

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Article 20.

Perd la nationalité andorrane celui qui, l'ayant acquise en vertu des articles 5 dans toutes les rédactions du Code de la nationalité andorrane des années 1977 et 1985 et des articles 5, 8, 9 et 11 de la présente loi, ne conserve pas ou n'a pas conservé le domicile et la résidence effectifs, ininterrompus et exclusifs dans la Principauté pendant au moins dix ans à compter du moment de l'acquisition, conformément à l'article 3.

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Article 21.

Celui qui, pour acquérir, conserver, recouvrer ou se voir reconnaître la nationalité andorrane, a fait de fausses déclarations, y compris l'omission volontaire de faire connaître les situations juridiques ou de fait qui l'auraient empêché d'acquérir, de conserver, de recouvrer ou de se voir reconnaître la nationalité, perd la nationalité andorrane à compter du moment où le Gouvernement constate la fausse déclaration ou l'omission, sous réserve des droits des tiers, sans préjudice de l'infraction prévue à l'article 148 du Code pénal.

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Article 22.

1. La nationalité andorrane est exclusive de toute autre, la double ou multiple nationalité n'étant pas admise.

2. Nul ne peut devenir andorran s'il ne perd pas la ou les nationalités qu'il possède au moment de l'acquisition ou de la reconnaissance de la nationalité andorrane dans les termes de la présente loi.

3. Tout Andorran, qu'il le soit d'origine ou par acquisition, qui obtient une autre nationalité pour l'avoir demandée ou pour l'avoir acceptée sans demande préalable, perd la nationalité andorrane au moment même de l'obtention de celle-ci.

4. Toute personne qui, en vertu des dispositions légales successives en vigueur à chaque moment depuis le 11 mars 1977, ont acquis ou réacquis la nationalité andorrane ou se la sont vu reconnaître, et qui continuent de posséder une ou plusieurs autres nationalités, doivent prouver avoir perdu celle-ci ou celles-ci. À cet effet, elles disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour prendre les dispositions nécessaires et, dans l'année suivant la cinquième, c'est-à-dire au cours de la sixième année à compter de la date de publication de la loi, elles doivent avoir prouvé la perte effective.

5. À l'expiration du délai sans que les intéressés aient prouvé la perte, ceux-ci sont réputés avoir exercé une option négative de la nationalité andorrane et sont, automatiquement et sans qu'aucun acte administratif ou juridictionnel soit nécessaire, déchus de la nationalité andorrane.

6. Les effets de la perte de la nationalité sont constatés par le Gouvernement dans le dossier personnel de chaque intéressé au Registre de la nationalité, à celui des passeports et au Recensement national. Le Gouvernement communique cette constatation aux Comuns, qui radient les intéressés des listes électorales à compter du moment de la notification, tout en prenant acte de la notification dans les registres communaux et dans le recensement communal. Les intéressés doivent restituer immédiatement le passeport andorran, celui-ci devant être saisi, pour être remis au Gouvernement, par tout agent de l'autorité ayant connaissance de la perte de nationalité. Le Gouvernement est chargé d'élaborer un règlement précisant la procédure pratique pour donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Peuvent recouvrer la nationalité andorrane :

a) Les personnes qui l'ont perdue en raison d'un mariage avec une personne étrangère.

b) Les mineurs qui ont perdu la nationalité andorrane comme prévu à l'article 17, dans l'année suivant leur majorité.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Le recouvrement de la nationalité andorrane n'emporte pas d'effets rétroactifs et la nationalité recouvrée ne peut être invoquée au préjudice des tiers pour des obligations contractées pendant la possession de la nationalité étrangère.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Pour l'acquisition de la nationalité andorrane en vertu des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 11 et, pour obtenir la reconnaissance de la nationalité en vertu des articles 1 et 2 dans les cas prévus à l'article 29, et la recouvrer dans les cas de l'article 23, il est nécessaire de constituer un dossier soumis au Gouvernement comprenant les éléments indiqués dans les articles suivants. Lorsque la décision définitive du Gouvernement sur le dossier est favorable, elle contient la formule suivante : « Statuant favorablement sur le dossier d'acquisition /de reconnaissance/de réacquisition de la nationalité andorrane, il est déclaré que l'intéressé acquerra la nationalité andorrane si, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification, il apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d'avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède jusqu'à présent et déclare, sous serment, par écrit adressé au Gouvernement lui-même, n'avoir accompli aucun acte destiné à vider de son contenu cette perte ». Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret ayant la qualité d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, octroie la nationalité avec effet à compter du jour où s'est produite la perte de la nationalité antérieure, ou la dernière perte des éventuelles nationalités multiples perdues. Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de trois ans, la décision favorable devient caduque.

En vigueur depuis le 25/01/1995 · nouvelle rédaction · Loi portant modification de la loi qualifiée sur la nationalité, du 21-12-94 (BOPA 1995-01-25) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es copia literalment «/reconeixent/» de la llei modificadora. El text vigent diu «/ reconeixement /». Probable errata del BOPA. El paràgraf primer es manté sense canvis.

Article 26.

Le dossier à adresser au Gouvernement est établi en deux exemplaires et comprend :

1. Dans tous les cas :

a) L'acte de naissance du demandeur.

b) L'acte de naissance du père et de la mère ou des ascendants du demandeur.

c) Les certificats de résidence indiquant la date à partir de laquelle le demandeur réside dans la Principauté, délivrés par les Comuns et par le Service de l'immigration, le cas échéant.

d) Le certificat de perte du domicile et de la résidence antérieurs.

e) Le certificat de casier judiciaire andorran, du pays dont il possède la nationalité et des pays de résidence.

f) Le certificat scolaire des établissements d'enseignement andorrans précisant les années pendant lesquelles il a été inscrit et a suivi des études en Andorre.

g) Une déclaration écrite et signée sur une feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle le demandeur manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, déclare sa volonté de défendre le bon ordre, le bien-être et l'indépendance d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, us et coutumes, ainsi que ses devoirs de citoyen andorran.

2. Dans le cas de l'article 4, les documents attestant l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.

3. Dans les cas des articles 6 et 8, les documents attestant la nationalité du conjoint et un certificat d'état civil mentionnant le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier est instruit par les services rattachés au Chef du Gouvernement, lesquels demandent au Service de l'immigration un rapport sur la situation du requérant en matière de domicile et de résidence effectifs en Andorre. Pour les besoins de l'enquête, il est transmis au Service de l'immigration une copie des certificats fournis par le requérant, prévus aux points 1c), 1d) et 1f), de l'article 26, et des autres certificats éventuels relatifs au domicile et à la résidence, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Une fois l'instruction du dossier achevée, il est statué sur celui-ci par le Gouvernement par décret, lequel doit être motivé en cas de refus. La décision du Gouvernement est susceptible des recours administratifs prévus par le Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Dans les cas des personnes nées en Andorre, enfants de père ou de mère andorran, prévus à l'article 1, et des personnes nées en Andorre ayant au moins un parent andorran, prévus à l'article 2.1, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier. Dans les autres cas prévus aux articles 1 et 2.2, il est nécessaire de constituer un dossier simplifié comme indiqué à l'article suivant.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Le dossier visé à l'article précédent contient la demande, l'acte de naissance du demandeur et les documents attestant la conservation de la nationalité andorrane par le parent qui la possède. Le dossier reçoit le même traitement que celui prévu à l'article 27.

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Article 31.

En matière de nationalité, l'option du mineur s'exerce de la manière suivante :

  • Avant l'âge de 16 ans, par l'intermédiaire du représentant légal du mineur.
  • Entre 16 et 18 ans, le mineur exerce personnellement son option avec l'autorisation de son représentant légal.
En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Les enfants nés accidentellement à l'étranger et qui, s'ils étaient nés en Andorre, seraient andorrans, sont assimilés aux enfants nés en Andorre, à condition que la mère ait eu, au moment de la naissance, sa résidence et son domicile effectifs en Andorre. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir ses dispositions que pendant les 180 jours calendaires à compter de la naissance, pour les personnes nées à partir de la publication de la présente loi, et pendant un an à compter de la date de publication de la présente loi pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1975. À l'expiration de ces délais, elles ne peuvent ni acquérir ni demander la reconnaissance de la nationalité andorrane sur le fondement des dispositions du présent article, mais elles peuvent demander l'acquisition ou la reconnaissance si elles y ont droit en vertu d'autres dispositions de la présente loi.

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Article 33.

Le caractère suffisant de l'intégration en Andorre, exigé aux articles 6, 8 et 9, est apprécié par les services de l'Administration centrale que fixe le Gouvernement, conformément au règlement que le Gouvernement lui-même élabore et publie.

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Article 34.

Le règlement prévoit les mécanismes nécessaires à la constatation de l'existence ou de l'absence d'une intégration suffisante, de sorte que ceux-ci soient les plus objectifs et techniques possible, rendent impossible la violation du principe d'égalité, tout en évitant de prendre en compte tout élément discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la religion, les opinions, la nationalité et la situation économique du requérant, mais en prenant en compte la connaissance de la langue catalane et des institutions andorranes comme élément essentiel. Tant que le règlement dont le présent article confie l'élaboration au Gouvernement n'a pas été publié, l'actuelle Commission de la nationalité continue de statuer, par une réponse simplement positive ou négative sans appréciation de degré, tout en appliquant les principes susmentionnés.

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Article 35.

Les documents sur lesquels les requérants fondent leur dossier, ainsi que les rapports et documents que le Gouvernement obtient du Service de l'immigration, en application des articles 26 et 27, et de la Commission de la nationalité, en application des articles 33 et 34, ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent être communiqués qu'au requérant lui-même ou aux tiers ayant un intérêt juridique à contester la demande elle-même, la décision rendue ou, de manière générale, le statut national du requérant.

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Article 36.

Sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :

a) Les décisions définitives du Gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui établissent le droit de l'acquérir.

b) Les décrets du Gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes qui, ayant obtenu une décision définitive parmi celles visées au paragraphe précédent du présent article, ont prouvé avoir accompli ce qui est disposé à l'article 22 sur la perte de la ou des nationalités antérieures.

c) Les décrets du Gouvernement constatant ou prononçant la perte de la nationalité andorrane.

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Article 37.

Outre les actions civiles qu'il appartient aux tiers de faire valoir devant les juridictions compétentes, toute personne ayant un intérêt juridique peut former un recours contre les actes publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre en vertu de l'article précédent dans le délai de treize jours ouvrables à compter de leur publication. Le recours, qui doit être motivé en fait et en droit, est un recours gracieux devant le Gouvernement et la décision rendue peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et fiscale ou devant la juridiction qui est à tout moment compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs du Gouvernement. Les décisions de Justice rendue sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale première.

Les personnes visées à l'article 8.1 peuvent bénéficier d'un passeport andorran provisoire jusqu'au moment où, les prévisions fixées audit article étant remplies, elles acquièrent la nationalité andorrane, ou jusqu'à ce qu'elles optent pour une autre nationalité. La première page, après le numéro, doit porter la mention « passeport provisoire ». La mention de la rubrique « nationalité » n'implique aucun droit acquis au regard de la future demande de nationalité andorrane. Pour obtenir le passeport provisoire, une requête doit être adressée au Gouvernement démontrant, au moyen des documents administratifs pertinents, la date à laquelle, en principe, son père ou sa mère auront vingt ans de domicile ou de résidence effectifs dans la Principauté, et accompagnée des documents prévus aux paragraphes a), b), c),

f) et

g) de l'article 26 de la présente loi. En tout état de cause, la date de validité du passeport délivré à ces personnes ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle le père ou la mère du demandeur totalisent vingt ans de domicile et de résidence effectifs dans la Principauté. À partir de ce moment, il n'est plus possible de continuer à bénéficier du passeport andorran, si ce n'est en vertu de l'attribution de la nationalité andorrane, conformément à ce qui est prévu à l'article 8 et après avoir suivi la procédure fixée par la présente loi. Lorsque l'intéressé et ses parents interrompent leur résidence en Andorre en la transférant à l'étranger, ils doivent restituer le passeport provisoire. De même, ils doivent le restituer s'ils acquièrent un document d'identité ou des titres de voyage des pays dont les parents sont ressortissants ou de pays tiers.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi qualifiée de la nationalité entre en vigueur lors de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, une fois remplies les prévisions de l'article 63 de la Constitution.

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Disposition finale troisième.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Casa de la Vall, 3 septembre 1993 Jordi Farràs Forné Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Martí Alanís Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Lois ordinaires

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