Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Les documents sur lesquels les requérants fondent leur dossier, ainsi que les rapports et documents que le Gouvernement obtient du Service de l'immigration, en application des articles 26 et 27, et de la Commission de la nationalité, en application des articles 33 et 34, ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent être communiqués qu'au requérant lui-même ou aux tiers ayant un intérêt juridique à contester la demande elle-même, la décision rendue ou, de manière générale, le statut national du requérant.
Art. 35 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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