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← Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

1. La nationalité andorrane est exclusive de toute autre, la double ou multiple nationalité n'étant pas admise.

2. Nul ne peut devenir andorran s'il ne perd pas la ou les nationalités qu'il possède au moment de l'acquisition ou de la reconnaissance de la nationalité andorrane dans les termes de la présente loi.

3. Tout Andorran, qu'il le soit d'origine ou par acquisition, qui obtient une autre nationalité pour l'avoir demandée ou pour l'avoir acceptée sans demande préalable, perd la nationalité andorrane au moment même de l'obtention de celle-ci.

4. Toute personne qui, en vertu des dispositions légales successives en vigueur à chaque moment depuis le 11 mars 1977, ont acquis ou réacquis la nationalité andorrane ou se la sont vu reconnaître, et qui continuent de posséder une ou plusieurs autres nationalités, doivent prouver avoir perdu celle-ci ou celles-ci. À cet effet, elles disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour prendre les dispositions nécessaires et, dans l'année suivant la cinquième, c'est-à-dire au cours de la sixième année à compter de la date de publication de la loi, elles doivent avoir prouvé la perte effective.

5. À l'expiration du délai sans que les intéressés aient prouvé la perte, ceux-ci sont réputés avoir exercé une option négative de la nationalité andorrane et sont, automatiquement et sans qu'aucun acte administratif ou juridictionnel soit nécessaire, déchus de la nationalité andorrane.

6. Les effets de la perte de la nationalité sont constatés par le Gouvernement dans le dossier personnel de chaque intéressé au Registre de la nationalité, à celui des passeports et au Recensement national. Le Gouvernement communique cette constatation aux Comuns, qui radient les intéressés des listes électorales à compter du moment de la notification, tout en prenant acte de la notification dans les registres communaux et dans le recensement communal. Les intéressés doivent restituer immédiatement le passeport andorran, celui-ci devant être saisi, pour être remis au Gouvernement, par tout agent de l'autorité ayant connaissance de la perte de nationalité. Le Gouvernement est chargé d'élaborer un règlement précisant la procédure pratique pour donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

En vigueur depuis le 27/09/1993 · texte original · Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/nacionalitat/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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