Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Peut devenir andorran le mineur de 14 ans adopté par adoption plénière, pourvu que la loi du pays d'origine permette la perte de la nationalité par adoption et que l'adoption ait été réalisée selon la loi andorrane ou, si elle l'a été conformément à une loi étrangère, qu'elle ne soit pas en fraude de la loi andorrane ni ne porte atteinte à l'ordre public interne, et pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies simultanément :
- Que l'adopté demeure soumis à l'autorité parentale de l'adoptant jusqu'à la majorité.
- Que la procédure d'adoption ait été achevée avant que le mineur ait atteint l'âge de 14 ans.
- Que la perte de la nationalité antérieure soit prouvée.
2. Par dérogation à l'article 4.1., dans le cas où l'adoptant est né à l'étranger de père ou mère andorrans, nés en Andorre, l'adopté ne peut pas acquérir la nationalité andorrane au moment de l'adoption, mais demeure soumis aux dispositions de l'article 5.
Art. 4 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/nacionalitat/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.