Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Le dossier à adresser au Gouvernement est établi en deux exemplaires et comprend :
1. Dans tous les cas :
a) L'acte de naissance du demandeur.
b) L'acte de naissance du père et de la mère ou des ascendants du demandeur.
c) Les certificats de résidence indiquant la date à partir de laquelle le demandeur réside dans la Principauté, délivrés par les Comuns et par le Service de l'immigration, le cas échéant.
d) Le certificat de perte du domicile et de la résidence antérieurs.
e) Le certificat de casier judiciaire andorran, du pays dont il possède la nationalité et des pays de résidence.
f) Le certificat scolaire des établissements d'enseignement andorrans précisant les années pendant lesquelles il a été inscrit et a suivi des études en Andorre.
g) Une déclaration écrite et signée sur une feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle le demandeur manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, déclare sa volonté de défendre le bon ordre, le bien-être et l'indépendance d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, us et coutumes, ainsi que ses devoirs de citoyen andorran.
2. Dans le cas de l'article 4, les documents attestant l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.
3. Dans les cas des articles 6 et 8, les documents attestant la nationalité du conjoint et un certificat d'état civil mentionnant le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.
Art. 26 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/nacionalitat/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.