Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier est instruit par les services rattachés au Chef du Gouvernement, lesquels demandent au Service de l'immigration un rapport sur la situation du requérant en matière de domicile et de résidence effectifs en Andorre. Pour les besoins de l'enquête, il est transmis au Service de l'immigration une copie des certificats fournis par le requérant, prévus aux points 1c), 1d) et 1f), de l'article 26, et des autres certificats éventuels relatifs au domicile et à la résidence, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.
Art. 27 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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