Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Les établissements d'enseignement peuvent être publics ou privés.
2. Les établissements publics sont l'instrument permettant de garantir le droit à l'éducation reconnu par la présente Loi. Ils peuvent être étatiques ou non étatiques.
a) Sont des établissements publics étatiques ceux qui sont créés par le Gouvernement et financés sur le budget général.
b) Sont des établissements publics non étatiques ceux qui relèvent d'une personne publique ou privée liée au Gouvernement par une convention, un accord de collaboration, un contrat ou toute autre forme d'accord de volontés.
3. Les établissements privés sont l'expression du principe constitutionnel de liberté de création d'établissements d'enseignement. Leur titulaire peut être une personne publique autre que l'État ou une personne physique ou morale de droit privé.
4. Les établissements éducatifs, publics et privés, doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de la promotion et de la mise en œuvre de la perspective de genre dans tous les domaines éducatifs et de gestion du personnel. À cet effet, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Art. 23 de la Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/educacio/art-23
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