Règlement d'organisation des diplômes d'État de formation professionnelle, du 20 avril 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 14.1
Ce que dit le préambule
dóna compliment al que preveu l’article 14.1 de La Llei qualificada d’educació, aprovada el 3 de setembre de 1993, en relació a la validesa acadèmica i professional dels títols que expedeix l’Estat
- Loi d'organisation du système éducatif andorran du 9 juin 1994 développement partiel
· capítol quart
Ce que dit le préambule
aquest decret permet desenvolupar alguns aspectes bàsics de la formació professional enunciats en el capítol quart de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, aprovada pel Consell General el 9 de juny de 1994
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement régit les aspects fondamentaux de l'organisation des diplômes de formation professionnelle à caractère étatique ainsi que les procédures de création des titres et d'accréditation des plans d'études.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à la création, à l'accréditation et à l'approbation des diplômes étatiques du diplôme d'enseignement professionnel, du baccalauréat professionnel et du diplôme professionnel avancé, ainsi qu'aux diplômes que le Gouvernement peut créer ultérieurement.
2. Dans le cadre du présent Règlement, on entend par formation professionnelle la formation professionnelle et l'enseignement professionnel supérieur.
Chapitre deuxième. Création des diplômes
Article 3. Structure générale
Les enseignements professionnels conduisant à l'obtention de titres étatiques sont structurés en : - diplôme d'enseignement professionnel, - baccalauréat professionnel, - diplôme professionnel avancé, - ceux que le Gouvernement peut créer.
Article 4. Le diplôme d'enseignement professionnel
La formation du diplôme d'enseignement professionnel a pour finalité le développement des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exercer une profession ou un emploi qualifié qui est déterminé dans le décret de création et de réglementation de chaque diplôme. Le diplôme d'enseignement professionnel reconnaît et sanctionne les compétences que le titulaire doit développer dans l'exercice d'une profession qualifiée sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et, dans certains cas, en tant que travailleur indépendant. Le diplôme d'enseignement professionnel correspond à un niveau 3 de la Classification internationale type de l'éducation (CITE) de l'Unesco.
Article 5. Le diplôme de baccalauréat professionnel
La formation du diplôme de baccalauréat professionnel a pour finalité de développer de manière approfondie les compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'un emploi qualifié qui est déterminé dans le décret de création et de réglementation de chaque diplôme. Le diplôme de baccalauréat professionnel reconnaît et sanctionne les compétences que le titulaire doit développer dans l'exercice d'une profession qualifiée sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, en pleine autonomie ou en exerçant en tant que responsable hiérarchique d'un ou de plusieurs autres travailleurs. Le diplôme de baccalauréat professionnel correspond à un niveau 3 de la Classification internationale type de l'éducation (CITE) de l'Unesco.
Article 6 abrogé des del 16/07/2020 (Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020)
Chapitre troisième. La création de titres étatiques de formation professionnelle
Article 7. La création de titres
La création de titres étatiques de formation professionnelle est régie par les instructions suivantes :
1. La création des titres étatiques de formation professionnelle relève de la compétence de l'État
2. Tout organisme public ou privé peut solliciter la création d'un titre étatique de formation professionnelle.
3. Toute institution ou tout organisme public ou privé qui sollicite la création d'un titre étatique de formation professionnelle doit présenter le projet de diplôme en y incluant les informations requises à l'article 8 du présent Règlement.
4. Le ministère chargé de la formation professionnelle convoque la Commission nationale de la formation professionnelle, conformément à l'article 10 du présent Règlement.
5. Il relève de la compétence de la Commission nationale de la formation professionnelle de proposer au ministère chargé de la formation professionnelle la création du titre.
6. Le ministère chargé de la formation professionnelle propose au Gouvernement d'approuver et de publier ultérieurement la création du titre au BOPA.
7. Les titres étatiques sont révisés au moins une fois tous les dix cours académiques à compter de la date de publication ou, à tout moment, à la demande de la Commission nationale de la formation professionnelle ou des institutions ou organismes qui les développent.
Article 8. Projet de diplôme
1. Le projet de diplôme prévoit les rubriques suivantes : a. Justification du projet de diplôme ainsi que de son intérêt stratégique potentiel pour l'Andorre. b. Définition des fonctions, activités et tâches professionnelles que le diplôme permet d'exercer. c. Référentiels internationaux du diplôme. d. Compétences générales associées au diplôme. e. Débouchés professionnels associés au diplôme.
Article 9. Procédure de validation préalable des projets de diplômes
L'institution ou l'organisme public ou privé sollicite la création d'un titre de formation professionnelle auprès du ministère chargé de la formation professionnelle. Le ministère compétent procède à la validation préalable du projet de diplôme et doit veiller à l'exhaustivité et à la pertinence des informations fournies. Le ministère chargé de la formation professionnelle établit les procédures et les protocoles d'action pour la validation préalable des projets de diplôme. Ces procédures doivent être publiques. Après la validation, le ministère soumet le projet de diplôme à la Commission nationale de la formation professionnelle.
Article 10 abrogé des del 16/07/2020 (Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020)
Article 11.
Le plan d'études Les plans d'études doivent comprendre les éléments suivants :
1. Nom du titre d'État.
2. La modalité de la formation : présentielle, semi-présentielle ou virtuelle.
3. Les compétences générales et spécifiques ainsi que leur articulation.
4. Liste des matières ou modules de la formation et des compétences spécifiques qu'ils développent. Il convient d'indiquer le caractère obligatoire ou facultatif de ces matières ou modules ainsi que les coefficients pour l'évaluation.
5. Définition du modèle d'enseignement-apprentissage et d'évaluation.
6. Volume horaire ou crédits européens de chacune des matières ou chacun des modules de la formation.
7. Lieu où se déroule la formation et ressources humaines et techniques.
8. Périodicité de l'offre de formation : il convient d'indiquer si la formation est proposée sur une base annuelle, bisannuelle ou autre.
9. Régime d'engagement des étudiants : à temps complet ou à temps partiel.
10. Langue/langues d'enseignement.
11. Débouchés professionnels. Les plans d'études sont propres à l'institution ou à l'organisme qui les met en œuvre.
Article 12 abrogé des del 16/07/2020 (Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020)
Article 13 abrogé des del 16/07/2020 (Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020)
Article 14 abrogé des del 16/07/2020 (Règlement d'organisation des diplômes d'enseignement supérieur publics, approuvé par le Décret du 8-7-2020)
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement.