Règlement sur la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur à caractère national, du 14 juillet 2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 14.1
Ce que dit le préambule
Vist que la Llei qualificada d'educació, de data 3 de setembre de 1993, que preveu en l'article 14.1 que l'Estat andorrà emetrà els títols acadèmics i professionals del Principat.
- Loi sur les universités, du 30 juillet 1997 développement partiel
· art. 5
Ce que dit le préambule
Vist que la Llei d'universitats, de data 30 de juliol de 1997, que preveu en l'article 5 que és el Govern qui estableix les titulacions de caràcter estatal.
Article 1.
Les titres d'enseignement supérieur à caractère national, délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont imprimés sur des documents normalisés au format UNE-A3 et sont réalisés dans un matériau spécial comportant certains éléments d'authenticité.
Article 2.
Les titres d'enseignement supérieur à caractère national sont numérotés au moyen d'une série alphanumérique qui est inscrite au Registre officiel des titres à caractère public du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3.
Les titres d'enseignement supérieur à caractère national portent un timbrage à sec des armoiries de la Principauté d'Andorre.
Article 4.
Les titres d'enseignement supérieur à caractère national portent imprimé au recto le texte figurant à l'annexe 1 du présent Règlement et doivent être complétés par les rubriques correspondantes pour chaque titulaire.
Article 5.
Aucune inscription non imprimée ne peut figurer sur les titres d'enseignement supérieur à caractère national, sauf les trois signatures figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, lesquelles y apparaîtront à l'encre bleue.
Article 6.
Le Registre officiel des titres délivrera des duplicatas de titre uniquement en cas de vol, de perte, de détérioration, de rectification, de changement de prénom, de changement de nom de famille ou de changement de nationalité, et sur présentation préalable des justificatifs appropriés. Le recto du duplicata doit mentionner, sous le nom de la personne intéressée, le motif pour lequel le duplicata a été délivré. Le titre dupliqué portera le même numéro d'enregistrement de titre que le titre original.
Article 7.
Les titres d'enseignement supérieur à caractère national sont accompagnés du supplément au diplôme, qui est régi par le règlement correspondant.
Annexe 1.
Annexe1
Annexe 2.
Annexe2