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Loi en vigueur

Loi 14/2018, du 21 juin, sur l'enseignement supérieur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 4 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Principes généraux

Article 1. Objet et rang de la Loi
1. La présente Loi a pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
2. La présente Loi établit le cadre visant à garantir qu'aucune personne remplissant les conditions pour suivre des études supérieures avec profit ne puisse être exclue de ces études en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de son origine, de sa religion, de son opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
3. La disposition additionnelle de la présente Loi modifie la Loi qualifiée d'éducation du 3 septembre 1993, et a rang de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire, sans les limitations établies au paragraphe 3 de l'article 57 et au paragraphe 2 de l'article 60 de la Constitution.
En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Définitions
1. Définitions :
a) L'enseignement supérieur comprend toute la formation de niveau post-baccalauréat.
b) L'enseignement supérieur est constitué des institutions suivantes : universités, centres de formation professionnelle supérieure et autres centres d'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur se déploie au moyen des activités d'enseignement, de recherche et de transfert de connaissances et de technologie.
2. L'action publique dans le domaine de l'enseignement supérieur doit favoriser le développement de l'enseignement, de la recherche et du transfert de connaissances vers la société afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et au développement socio-économique.
En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre deuxième. Finalités et principes de l'enseignement supérieur

Article 3. Finalités
1. Les finalités de l'enseignement supérieur doivent être atteintes dans le cadre des lignes directrices de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, et un accent particulier doit être mis sur la gestion de la qualité et sur la garantie que l'accès ne soit pas entravé pour des motifs socio-économiques ou de handicap. Ces finalités sont :
a) Promouvoir la connaissance, la culture et les valeurs démocratiques.
b) Favoriser et diffuser la recherche scientifique et l'innovation.
c) Favoriser le développement de la pensée critique, du raisonnement logique, de la méthode scientifique et de la capacité d'analyse.
d) Promouvoir le développement des compétences, l'autonomie et l'adaptabilité de tous les acteurs de l'enseignement supérieur.
e) Favoriser un environnement, une économie et une société durables.
f) Adapter l'offre de formation aux besoins présents et futurs du marché du travail.
g) Assurer l'équilibre entre théorie et pratique en promouvant les stages de formation.
h) Préparer à l'exercice professionnel.
i) Gérer la qualité afin de garantir l'amélioration de l'enseignement supérieur.
2. Afin que les finalités exposées au paragraphe précédent puissent être atteintes, le Gouvernement est habilité à approuver par voie réglementaire la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur (ENES), qui doit s'articuler en plans établis pour des périodes quinquennales, lesquels ne sont pas renouvelables tacitement. L'approbation de l'ENES doit respecter les considérations suivantes :
a) Lors de l'élaboration de la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur, le Gouvernement doit garantir la procédure de consultation de la Commission législative compétente en matière d'enseignement supérieur, de l'AQUA, de l'ARI, de l'Université d'Andorre et des autres institutions d'enseignement supérieur autorisées en Andorre. Le cas échéant, d'autres institutions ou organisations liées à l'enseignement supérieur peuvent être consultées pour des raisons d'opportunité. La participation des représentants des étudiants au processus de consultation doit également être garantie.
b) Les plans doivent être élaborés et évalués selon des critères de transparence et doivent prévoir des mécanismes de suivi et de révision périodique, conformément aux normes européennes de qualité.
c) Dans son développement, la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur doit être élaborée conformément aux principes de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) et aux références et lignes directrices pour l'assurance de la qualité dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur (ESG). Les demandes d'autorisation de création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur ne peuvent être déclarées recevables en dehors des périodes de validité des plans de la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur.
En vigueur depuis le 02/12/2025 · nouvelle rédaction · Llei 22/2025, del 13 de novembre, de modificació de la Llei 14-2018, d (BOPA 2025-12-01) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Addició formal de l’apartat 2, però la llei reprodueix l’article sencer. El paràgraf inicial passa a ser apartat 1. La lletra f) canvia l’ordre de les paraules («necessitats presents i futures del mercat laboral»).
Article 4. Principes fondamentaux de l'enseignement supérieur
1. Les principes fondamentaux de l'enseignement supérieur sont les suivants :
a) L'utilisation de méthodes critiques dans l'étude des connaissances technologiques, scientifiques et humanistes.
b) L'interrelation entre enseignement et recherche.
c) La mobilité des étudiants, du personnel enseignant, du personnel de recherche et du personnel administratif et technique.
d) L'interdisciplinarité.
e) La coopération nationale et internationale.
f) La liberté académique.
g) La transparence.
2. Les institutions, publiques et privées, qui dispensent un enseignement supérieur dans la Principauté et les universités doivent garantir l'intégration de la perspective de genre dans tous les domaines de la connaissance, dans l'activité académique et de recherche et dans la gestion de leur personnel. En particulier, elles doivent :
a) Garantir l'intégration de la perspective de genre dans l'offre de formation.
b) Veiller à un usage non sexiste du langage et des contenus audiovisuels dans toutes leurs communications.
c) Donner de la visibilité aux apports scientifiques et académiques des femmes.
d) Promouvoir les activités d'enseignement et les travaux de recherche spécialisés en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.
e) Mener des actions visant à équilibrer la présence des deux sexes dans toutes les études, en particulier dans les disciplines où l'un des deux sexes est significativement sous-représenté.
f) Garantir la formation à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe du personnel à leur service, en particulier en matière de violence à l'égard des femmes.
g) Garantir l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans la carrière d'enseignant et de chercheur, ainsi que parmi le personnel administratif et de services, en accordant la préférence aux femmes, à conditions d'aptitude égales, pour occuper des postes dans lesquels elles sont sous-représentées.
h) Promouvoir la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les organes collégiaux et dans tous les domaines de prise de décision.
i) Élaborer un plan d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès, la promotion et les conditions de travail du personnel administratif et technique et du personnel enseignant et de recherche.
j) Mettre en place des mesures spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
k) Garantir que les évaluations du personnel enseignant et de recherche réalisées par les organes compétents tiennent compte de la perspective de genre et de la non-discrimination, ni directe ni indirecte, fondée sur le sexe.
En vigueur depuis le 21/04/2022 · nouvelle rédaction · Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la (BOPA 2022-04-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha corregit l’artefacte tipogràfic «fon amentals» del BOPA. La lletra c) substitueix «professorat» per «personal docent».
Article 5. Organes de gouvernement et de représentation des établissements d'enseignement supérieur
1. L'organe unipersonnel de gouvernement des centres d'enseignement supérieur a la dénomination de directeur.
2. L'organe unipersonnel de gouvernement des universités a la dénomination de recteur et doit être titulaire du titre de docteur.
3. Les lois de création de l'université publique et les normes qui régissent les universités privées et les autres établissements d'enseignement supérieur privés doivent prévoir les organes de gouvernement et de représentation, ainsi que les procédures pour les désigner et les révoquer. Ces normes doivent être publiques.
4. Les centres d'enseignement supérieur et universitaire doivent garantir l'existence d'un organe ou d'une personne responsable de la conception, de l'impulsion, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la perspective de genre dans tous les domaines d'action, y compris la gestion du personnel. À ces fins, les personnes chargées de cette fonction doivent recevoir une formation spécifique en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
En vigueur depuis le 21/04/2022 · ajout · Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la (BOPA 2022-04-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Activité académique

Article 6. Accès
1. Pour accéder à l'enseignement supérieur, il est requis un diplôme minimal de baccalauréat, de baccalauréat professionnel ou son équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre, ou d'avoir réussi les épreuves d'accès qui ont été établies, soit de manière générale, soit pour des études déterminées.
2. Le Gouvernement détermine par voie de règlement les conditions minimales d'accès à chaque niveau d'études.
3. Les jeunes et les adultes en situation de handicap ont droit à l'accès à l'enseignement supérieur une fois le niveau de développement des compétences requis attesté, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves. Les plans d'études seront adaptés aux besoins spécifiques de ces élèves conformément au principe d'aménagement raisonnable promu par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPD), faite à New York le 13 décembre 2006.
En vigueur depuis le 19/07/2018 · texte original · Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior (BOPA 2018-07-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 7. Titres académiques
1. Le Gouvernement établit les diplômes, de tout niveau, qui ont un caractère national.
2. Les diplômes nationaux d'enseignement supérieur sont structurés sur la base des cycles établis dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), et sont référencés dans le Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur d'Andorre (MATES).
3. Le Gouvernement doit réglementer les directives et les conditions d'obtention des diplômes d'enseignement supérieur à caractère national conformément aux acquis d'apprentissage définis par les descripteurs de Dublin de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), mesurés en utilisant le crédit européen connu internationalement sous le nom d'ECTS (European Credit Transfer System).
4. Les titres sont délivrés par le ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.
5. Afin de favoriser la transparence et la mobilité, tous les titres à caractère national doivent être accompagnés du supplément européen au diplôme (SED). Ce supplément doit contenir les éléments d'information qui garantissent la transparence quant au niveau et au contenu des enseignements suivis.
6. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent délivrer des titres propres, sans caractère national. Cette qualité doit être exprimée clairement dans le document final contenant le diplôme obtenu.
7. La dénomination des diplômes nationaux ne peut pas être employée pour désigner des titres propres.
8. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent dispenser des titres conjoints avec d'autres établissements légalement établis en Andorre ou à l'étranger. Le Gouvernement établira par voie réglementaire la procédure de création des titres et d'approbation des plans d'études correspondant à des diplômes officiels conjoints.
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Article 8. Crédit européen (ECTS)
1. L'unité de mesure de l'enseignement supérieur est le crédit européen (ECTS - European Credit Transfer System). Il est défini en fonction de la charge totale de travail requise de l'étudiant. Cette charge tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant, telle que l'activité d'enseignement, le travail personnel, la réalisation de stages, la rédaction de travaux ou de projets et d'autres activités.
2. La charge de travail d'un étudiant à temps plein pendant une année académique équivaut à 60 crédits européens (ECTS).
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Article 9. Plans d'études
1. Les plans d'études, conçus par les universités ou les centres d'enseignement supérieur, sont des instruments de planification et d'organisation des études d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme complet.
2. Les plans d'études des diplômes nationaux sont approuvés par le Gouvernement, après accréditation préalable de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
3. Les plans d'études des diplômes nationaux doivent être concrétisés en plans d'enseignement, élaborés par les universités ou les centres d'enseignement supérieur pour chaque unité d'enseignement ou matière, et doivent être publics.
4. La proposition d'un plan d'études doit être accompagnée, en tout état de cause, d'un rapport économique.
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Article 10. Reconnaissance officielle des titres et validation de périodes d'études
1. La reconnaissance académique et professionnelle des titres et la validation de périodes d'études ont pour finalité de promouvoir la mobilité académique et professionnelle.
2. La reconnaissance académique et professionnelle des diplômes d'enseignement supérieur étrangers relève du Gouvernement. Le Gouvernement doit réglementer les conditions de reconnaissance des titres étrangers d'enseignement supérieur.
3. Les établissements d'enseignement supérieur sont compétents pour valider des unités d'enseignement, des matières et des périodes d'études, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Le Gouvernement doit réglementer par décret les conditions générales de la validation d'unités d'enseignement, de matières et de périodes d'études.
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Article 11. L angues
1. La langue propre de l'enseignement supérieur est le catalan.
2. Le développement de compétences linguistiques dans des langues autres que le catalan, qui peuvent avoir le caractère de langue véhiculaire dans le déroulement de programmes académiques et de recherche, doit être promu.
3. Les établissements d'enseignement supérieur établis en Andorre doivent favoriser la connaissance de la langue et de la culture d'Andorre.
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Article 12. Compétences de contrôle fiscal et d’évaluation
1. Le Gouvernement dispose du pouvoir de contrôle fiscal et d’évaluation à l’égard des établissements d’enseignement supérieur.
2. L’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur doit être orientée vers l’amélioration continue de l’enseignement supérieur conformément aux ESG (Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur), promus par l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
3. Il incombe à chaque centre d’enseignement supérieur de garantir la qualité interne en coordination avec l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA).
4. Conformément à la Loi qui la régit, l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA) est une institution de droit public qui veille à la gestion externe de la qualité de l’enseignement supérieur.
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Chapitre quatrième. Établissements d’enseignement supérieur

Article 13. Nature des établissements d’enseignement supérieur
1. Peuvent être des établissements d’enseignement supérieur ceux qui sont créés conformément à la présente Loi et qui mettent en œuvre les principes et les finalités établis dans la présente Loi.
2. La création de l’université publique se fait par la loi et la création d’universités privées et d’autres établissements d’enseignement supérieur se fait par une autorisation administrative délivrée par le Gouvernement d’Andorre.
3. Les établissements d’enseignement supérieur qui dispensent des formations officielles étrangères sur le territoire andorran doivent obtenir l’autorisation du ministère chargé de l’enseignement supérieur avant le début de l’activité académique.
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Article 14. Fonctionnement
Les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur à caractère public et privé établissent librement dans leurs statuts leurs propres règles de fonctionnement, qui doivent inclure un régime disciplinaire et de sanctions. Ces règles doivent être publiques.
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Article 15. Le contrat-programme
La relation entre le Gouvernement et les établissements d’enseignement supérieur publics qui ne dépendent pas du Gouvernement se concrétise par un contrat-programme qui peut être annuel ou pluriannuel. Ce document doit être public.
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Article 16. Centres rattachés
1. Les établissements d’enseignement supérieur pourront avoir des centres d’enseignement supérieur rattachés, tant nationaux qu’internationaux.
2. Les centres rattachés doivent être légalement autorisés et doivent détenir les autorisations qui permettent l’activité académique.
3. Pour les formations conduisant à des diplômes d’État, le Gouvernement développera par voie réglementaire les conditions qui doivent régir le rattachement de centres à un établissement d’enseignement supérieur.
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Chapitre cinquième. Recherche

Article 17. Finalités de la recherche
La recherche a les finalités suivantes :
1. Encourager, sur la base des principes de qualité et d’opportunité, la recherche, le développement et le transfert de connaissances.
2. Nourrir l’enseignement et en promouvoir la qualité.
3. Promouvoir la formation du capital humain dans les domaines scientifique, technologique et humaniste.
4. Favoriser la coopération entre les chercheurs et les autres acteurs de la société.
5. Encourager la compétitivité et la capacité d’adaptation et d’innovation des entreprises en favorisant le transfert de connaissances des centres de recherche vers le secteur productif.
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Article 18. Action publique en matière de recherche
Afin d’optimiser la programmation et la gestion des activités de promotion et de coordination en matière de recherche, ainsi que du transfert de connaissances, le ministère compétent en matière de recherche doit mener les actions suivantes :
a) Promouvoir le développement de la recherche.
b) Encourager la collaboration entre les acteurs de la recherche ainsi qu’avec les acteurs sociaux, tant au niveau national qu’international.
c) Promouvoir la transversalité.
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Chapitre sixième. La communauté éducative

Article 19. Définition
1. La communauté éducative des établissements d’enseignement supérieur est constituée des étudiants, du personnel enseignant, du personnel de recherche et du personnel administratif et technique.
2. Les établissements d’enseignement supérieur doivent favoriser la communication entre les membres de la communauté éducative.
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Article 20. Les étudiants
Ont la qualité d’étudiants toutes les personnes inscrites dans des universités ou dans les autres établissements d’enseignement supérieur reconnus par le Gouvernement.
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Article 21. Droits et devoirs des étudiants
1. L’étude est un droit et un devoir des étudiants.
2. Les étudiants ont le droit :
a) De bénéficier de l’égalité des chances et de ne subir aucune forme de discrimination.
b) De recevoir une orientation et une information adéquates concernant les études ainsi que leurs compétences et débouchés professionnels.
c) De recevoir un enseignement de qualité et l’assistance nécessaire du corps enseignant.
d) D’être évalués selon des critères de transparence, de rigueur et d’objectivité.
e) De bénéficier d’une représentation au sein des organes de gouvernement et de représentation de l’établissement d’enseignement supérieur.
f) D’exercer la liberté d’expression, de réunion et d’association.
g) D’utiliser des services et des installations adéquats et accessibles.
h) À ce que prévoient les statuts de l’établissement lui-même.
3. Les étudiants ont les devoirs suivants :
a) Mener l’activité d’étude avec l’assiduité et le profit nécessaires.
b) Respecter les statuts et les règlements internes de l’établissement d’enseignement supérieur.
c) Participer aux organes de gouvernement, de représentation et de gestion, ainsi qu’élire leurs représentants, conformément aux règles de l’établissement d’enseignement supérieur.
d) Participer aux processus de gestion de la qualité établis par le Gouvernement, l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA) et l’établissement lui-même.
e) Contribuer à la réalisation des finalités et à l’amélioration du fonctionnement de l’établissement d’enseignement supérieur.
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Article 22. Le personnel enseignant et chercheur
1. Le personnel enseignant des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur se compose des catégories suivantes :
a) Professeurs titulaires.
b) Professeurs assistants.
c) Professeurs invités.
d) Professeurs collaborateurs.
2. Le personnel enseignant doit exercer des activités académiques, d'enseignement et de recherche.
3. Les professeurs titulaires, invités et collaborateurs peuvent exercer l'enseignement avec pleine responsabilité.
4. Pour pouvoir exercer avec pleine responsabilité l'enseignement menant à l'obtention d'un titre de diplôme professionnel avancé, de bachelor ou de master, les professeurs doivent être titulaires d'un titre de master ou de docteur.
5. Pour pouvoir diriger des projets de recherche et exercer avec pleine responsabilité l'enseignement menant à l'obtention d'un titre de docteur, les professeurs doivent être titulaires du titre de docteur.
6. Pour dispenser certaines unités d'enseignement, matières ou parties de matières, les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur peuvent engager des professionnels qui, sans remplir les conditions requises établies au paragraphe précédent, réunissent les mérites nécessaires pour accomplir correctement la tâche d'enseignement. Ces professionnels requerront un rapport préalable de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre qui les accrédite en tant que professeurs pouvant exercer l'activité d'enseignement.
7. Les professeurs assistants sont chargés des tâches d'appui à l'enseignement et à la recherche.
8. Le personnel est engagé conformément à la législation du travail andorrane.
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Article 23. Droits et devoirs du personnel enseignant et chercheur
1. Le personnel enseignant et chercheur a les droits suivants :
a) Exercer la liberté académique.
b) Contribuer à l'élaboration des plans d'enseignement et, le cas échéant, des projets de recherche.
c) Disposer des moyens adéquats pour mener à bien la tâche d'enseignement et de recherche, en fonction des disponibilités budgétaires.
d) Faire partie d'équipes de recherche et recevoir des aides à la recherche.
e) Participer à des activités de formation continue permettant l'actualisation de leurs connaissances.
f) Collaborer à la planification, au développement et à l'évaluation des enseignements théoriques et pratiques correspondant à leur discipline.
g) Être évalué selon des critères de transparence, de rigueur et d'objectivité.
h) Exercer la liberté d'expression, de réunion et d'association.
i) Utiliser des services et des installations adéquats et accessibles.
j) Mener des activités visant à améliorer la capacité professionnelle et appliquer les connaissances acquises au bénéfice de la société andorrane, dans le cadre établi par les établissements d'enseignement supérieur.
k) Bénéficier de la reconnaissance de l'activité intellectuelle de ses propres œuvres, conformément à la réglementation en vigueur.
l) Ceux que prévoient les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur.
2. Le personnel enseignant et chercheur a les devoirs suivants :
a) Assumer la responsabilité de la fonction pour laquelle il a été désigné ou élu et remplir les fonctions qu'elle comporte.
b) Exercer les fonctions d'enseignement et de recherche et toute autre fonction découlant de sa relation avec les établissements d'enseignement supérieur.
c) Maintenir et actualiser ses connaissances.
d) Prendre en compte la diversité des étudiants.
e) Informer les élèves, suffisamment à l'avance, des critères selon lesquels ils seront évalués.
f) Respecter la liberté académique des autres membres de la communauté académique.
g) Participer aux processus de gestion de la qualité qu'établissent le Gouvernement, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) et l'établissement lui-même.
h) Participer aux organes de gouvernement, de représentation et de gestion, ainsi qu'élire ses représentants, conformément aux règles du centre d'enseignement supérieur.
i) Contribuer à la réalisation des finalités et à l'amélioration du fonctionnement de l'établissement d'enseignement supérieur.
j) Respecter les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que les règlements qui les développent.
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Article 24. Le personnel administratif et technique
1. Le personnel administratif et technique assure la gestion et l'administration dans les domaines administratif et technique, des ressources humaines, des affaires économiques, des services généraux, de l'informatique et des bibliothèques, ainsi que d'autres processus administratifs ou d'appui pouvant être déterminés et ceux que prévoient les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur.
2. Le personnel administratif et technique est engagé par l'établissement d'enseignement supérieur conformément à la législation du travail andorrane.
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Article 25. Droits du personnel administratif et technique
1. Les droits du personnel administratif et technique sont les suivants :
a) Participer aux organes de gouvernement et de gestion conformément à ce que la réglementation établit.
b) Exercer la liberté d'expression, de réunion et d'association.
c) Disposer des ressources adéquates pour l'exercice de ses fonctions.
d) Assister aux activités organisées ou concertées par les établissements d'enseignement supérieur qui sont considérées d'intérêt pour sa formation.
e) Utiliser des services et des installations adéquats et accessibles.
f) Ceux prévus dans les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur.
2. Le personnel administratif et technique a les devoirs suivants :
a) Respecter les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que les règlements qui les développent.
b) Contribuer à la réalisation des finalités et à l'amélioration du fonctionnement de l'établissement d'enseignement supérieur.
c) Assumer les responsabilités que comportent les fonctions pour lesquelles ils ont été choisis.
d) Maintenir et actualiser ses connaissances.
e) Exercer les fonctions attribuées à son poste de travail et les autres qui découlent de sa relation avec les établissements d'enseignement supérieur, conformément aux statuts et aux autres règles qui sont établies.
f) Participer à tout ce qui concerne la vie universitaire, selon ce qu'établissent les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur.
g) Participer aux processus de gestion de la qualité qu'établissent le Gouvernement, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) et l'établissement lui-même.
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Disposition abrogatoire Sont.
abrogées la Loi 12/2008 , du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur contraire à la présente Loi.
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Disposition finale première.
Le paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Est une université publique celle qui est reconnue comme telle par une loi du Conseil général sur proposition du Gouvernement. Les universités privées et les centres d'enseignement supérieur sont autorisés par le Gouvernement et ne requièrent pas d'approbation par une loi du Conseil général. ».
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Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement d'Andorre exerce son pouvoir réglementaire aux fins de développer la Loi dans un délai de neuf mois à compter de son approbation.
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Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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