Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La recerca i la innovació són dos activitats clau per al desenvolupament d’un estat democràtic, necessàries per garantir una societat cohesionada, una economia competitiva i un país sostenible en totes les dimensions.
L’Andorra actual és el fruit d’un procés d’evolució constant, al llarg del qual s’han anat implementant tot d’innovacions que han permès situar el Principat d’Andorra com un país de gran qualitat de vida, una destinació turística de referència, amb un entorn segur i atractiu per als ciutadans, els professionals, els negocis i les inversions.
De manera complementària, la recerca —en àmbits tan diversos com l’estudi de l’entorn natural o el de l’evolució històrica i l’estat actual de la societat andorrana— ha permès no només conèixer molt millor tot d’aspectes del nostre país sinó que també ha posat en relleu els elements que configuren la identitat andorrana.
La recerca també ajuda els poders públics a prendre millors decisions, gràcies a un millor coneixement del context.
En relació amb aquest darrer punt, la crisi sanitària de la COVID-19 ha posat més que mai de manifest la necessitat i la importància de la recerca i la innovació com a peces clau en la gestió de situacions de crisi.
Els països que han tingut una resposta més ràpida i efectiva han sigut els que comptaven amb unes estructures de recerca i d’innovació consolidades i ben articulades, i un ecosistema de generació de coneixement acostumat a treballar amb anticipació i de manera proactiva amb les administracions públiques, el sector privat i la ciutadania.
Si la innovació i la recerca han estat importants en el passat i també han estat fonamentals en el moment d’emergència actual, ho seran encara més en el futur immediat i a més llarg termini, en un context global de societats del coneixement interconnectades i que evolucionen a gran velocitat.
Conèixer bé l’entorn i adaptar-s’hi per no quedar-ne desfasats són, des d’ara mateix, reptes de primer ordre per a qualsevol societat.
La innovació i la recerca són, per tant, eines imprescindibles per al desenvolupament sostenible d’una societat.
Apostar-hi amb decisió com a factors cabdals d’evolució permet impulsar millores en la productivitat i en la competitivitat dels sectors empresarials, facilita la creació de llocs de treball en sectors d’alt valor afegit i promou millores ambientals i socials, tot afavorint que s’assoleixin i es mantinguin alts nivells de qualitat de vida.
Per tenir aquest rol, la recerca i la innovació s’han de concebre com a eines a l’abast de tothom, amb un rol proactiu i orientador a l’hora d’anticipar, identificar i assolir nous reptes derivats de les necessitats de cada moment, amb un marge d’acció que permeti traspassar les fronteres de l’anàlisi per arribar a produir idees, béns i serveis d’interès que contribueixin a la transformació de les dinàmiques habituals de la societat, de les empreses i de les administracions en altres que siguin més eficients i s’adaptin a contextos sempre canviants.
En el nostre país, una part important d’aquest rol l’han desenvolupat fins ara un seguit d’entitats públiques i publicoprivades que s’han creat al llarg de les darreres dècades.
Aquestes institucions han contribuït a generar nou coneixement essencial i han fet front als reptes que s’ha anat trobant la societat andorrana, afavorint tant l’adaptació al context i a millorar la competitivitat dels sectors tradicionals, com també a identificar els nous sectors emergents sorgits del context cientificotecnològic actual.
Al llarg d’aquests darrers anys s’han anat establint ponts cada cop més sòlids i col·laboracions de tota mena entre aquestes entitats orientades a la recerca i la innovació.
La realitat que s’ha d’analitzar és cada cop més complexa, i està demostrat que les aproximacions interdisciplinàries —i aquelles en què la recerca i la innovació van de la mà— són molt més àgils, s’adapten millor al context i a les seves sobtades transformacions, són més efectives i generen un impacte més significatiu en les societats on intervenen.
Perquè l’avaluació feta de les col·laboracions realitzades sempre ha estat positiva, un fet que ha impulsat que es mantinguin i s’incrementin.
I perquè amb la cooperació d’entitats amb objectius similars les actuacions són més eficients i permeten una millor gestió dels recursos.
Anar més enllà d’aquestes col·laboracions i treballar conjuntament des d’una sola entitat permetria no només maximitzar els avantatges exposats, sinó que donaria també un impuls definitiu a la recerca i la innovació fetes al Principat d’Andorra, per fer-les més visibles a escala nacional i internacional.
Una institució que —per la seva flexibilitat, la seva transversalitat i la seva adaptació als temps actuals— s’ha de consolidar com un referent en l’àmbit de la recerca i la innovació.
Per tot el que s’ha exposat fins ara, es crea una fundació privada del sector públic centrada en la recerca i la innovació.
Aquesta nova entitat es construirà sobre la base de tres de les institucions esmentades: l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), la Fundació Privada Observatori Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) i la Fundació Privada del Sector Públic ActuaTECH.
Totes tres s’extingiran, es liquidaran i cediran en bloc tots els seus actius i passius a la nova fundació, amb la consegüent subrogació per part d’aquesta darrera en el lloc de les referides entitats existents.
Es respectaran tots els drets i les obligacions vigents envers terceres persones, inclosos els treballadors i les entitats amb les quals tinguin subscrits convenis, contractes o acords de col·laboració.
En aquest sentit -atès que no hi ha una previsió legal que permeti aquesta operació-, l’adquisició de la posició jurídica de les tres entitats existents per part de la fundació de nova creació es durà a terme mitjançant aquesta Llei.
La nova entitat de recerca i innovació neix amb una vocació inequívoca de servei públic.
En aquest sentit, treballarà per contribuir al desenvolupament de la societat i l’economia i per respondre a les necessitats de la societat andorrana, tant les presents i conegudes com -fent una feina de prospectiva consubstancial a una entitat d’aquestes característiques- procurant anticipar-se a necessitats futures i encara desconegudes.
Aquesta vocació de servei públic s’ha d’entendre, a més, en sentit ampli.
Així, els projectes desenvolupats des de la nova fundació han de beneficiar, en el seu conjunt, tant les administracions públiques com el teixit empresarial del país i la ciutadania en general.
A més, tenint en compte que una de les principals contribucions consistirà en la creació de coneixement, un dels sectors específics que més se’n beneficiaran és l’educatiu.
La missió de respondre a les necessitats de la societat andorrana, en el cas d’una institució de recerca i innovació, es concreta en les finalitats següents: D’una banda, crear coneixement, mitjançant la recerca, en qualsevol àrea que es consideri d’interès a cada moment.
I, de manera especial i prioritària, en aquelles en què convergeixin els interessos del Principat d’Andorra i els reptes de futur que hi ha a escala global.
D’una altra, transmetre aquest coneixement a tots els actors que se’n puguin beneficiar: des de les administracions públiques fins al teixit empresarial, tot passant pel conjunt de la ciutadania, sense oblidar la divulgació de la realitat andorrana més enllà de les nostres fronteres.
Finalment, la nova fundació també ha de prospectar oportunitats per a la recerca i la innovació.
Ha de connectar sense limitacions la recerca bàsica, la recerca aplicada, la divulgació, la transferència de coneixements, la innovació i l’emprenedoria.
Així, es desenvoluparan idees, serveis i productes atractius per als inversors que puguin crear empreses per fer créixer el teixit empresarial del nostre país i aconsegueixin atreure i mantenir el talent, tan necessari per impulsar i posicionar el Principat d’Andorra a nivells altament competitius.
Per acomplir la missió i les finalitats de la nova fundació, és fonamental crear un entorn de coneixement i tecnològic que sigui propici per fomentar i atreure talent, que generi coneixement i orienti la concepció de nous projectes, serveis i oportunitats per al país.
L’objectiu final és contribuir en la conversió del Principat d’Andorra en un país de referència internacional per les seves capacitats.
La construcció d’aquest entorn de coneixement i innovació exigeix dos aspectes imprescindibles.
En primer lloc, la creació d’una estructura interna sòlida, que estigui adaptada als nous temps, que sigui flexible i transversal.
En segon lloc, l’aposta decidida per un ecosistema de la recerca i la innovació que estableixi connexions i un diàleg constant amb el conjunt de la societat.
Pel que fa a l’estructura interna de la nova institució, hi ha, d’una banda, la voluntat de mantenir el talent i els àmbits de recerca i d’innovació tradicionals generats per les tres entitats originals.
D’una altra, es pretén que s’hi incorporin noves àrees que tinguin sentit en el context actual i futur.
Una àrea fonamental serà la d’innovació, que tindrà uns objectius clars a l’hora de prospectar oportunitats, d’avaluar el desenvolupament d’iniciatives innovadores i de connectar la recerca amb la innovació i amb la creació de valor.
Més enllà dels components, un dels aspectes clau de la nova institució consisteix en les connexions que s’estableixin, les sinergies i el treball transversal i transdisciplinari entre les àrees de la institució, amb el foment del treball conjunt en projectes compartits, mentre que al mateix temps es mantenen els eixos de treball específics.
Aquesta manera de funcionar -juntament amb una orientació a missions concretes i a un funcionament flexible que permeti adaptar-se àgilment a les transformacions del context i als problemes i a les oportunitats que en sorgeixin- procura que el treball de la nova institució sigui alhora eficaç i eficient.
Eficaç en la consecució dels projectes; eficient en l’ús dels recursos i la despesa pública necessària per desenvolupar-los.
Aquesta aposta per la cooperació, la connectivitat i el treball en xarxa va, però, molt més enllà de les fronteres de la institució.
Així, es buscarà una col·laboració estreta amb les institucions del país dedicades a la recerca, a la innovació i a la formació i, de manera privilegiada, amb la Universitat d’Andorra, l’única universitat pública del país, centre públic de recerca i institució de referència en la formació d’investigadors.
En el món de la recerca i la innovació, tanmateix, el terreny de joc és mundial.
Per aquest motiu s’apostarà de forma decidida per la col·laboració amb institucions d’arreu del món, amb el doble objectiu de beneficiar-nos del coneixement creat per altres institucions i de posicionar el Principat d’Andorra a l’exterior.
El nostre país té una llarga tradició de cooperació i col·laboració amb els països veïns, com també amb altres països referents d’altres cultures, que li han permès de crear combinacions de fortaleses i capacitats que han donat com a resultat la generació de canvis socials i la creació constant de valor.
La nova institució no només optarà per mantenir aquesta tendència sinó que també apostarà per incrementar-la i fer-ne una realitat quotidiana.
Finalment, cal remarcar que -perquè els resultats de la recerca tinguin utilitat social i puguin tenir èxit en l’establiment de mesures innovadores- és imprescindible articular connexions que vagin més enllà de l’àmbit específic de la recerca i la innovació.
Així, la nova institució buscarà de manera sistemàtica la col·laboració i la suma d’esforços entre el món de la recerca, la ciutadania, els sectors econòmics i industrials i les administracions públiques.
Anant de la mà, establint sinergies i dinàmiques d’innovació oberta, contraposant el coneixement amb les necessitats entre la comunitat científica, el sector empresarial, els governants i la població en general, és quan realment es podran assolir fites d’evolució cap a una millor qualitat de vida al nostre país i més sostenibilitat, avui i per a les generacions futures.
Aquesta Llei s’organitza en vint-i-cinc articles, distribuïts en dos títols, tres disposicions addicionals i una disposició final.
El títol I regula les disposicions generals, que al seu torn es troben distribuïdes en dos capítols que aborden, en un primer moment, la creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació i, en segon lloc, estableixen la manera en què es durà a terme l’extinció i la liquidació de les tres entitats existents que s’han esmentat, així com la cessió en bloc de tots els seus actius i passius a la nova fundació.
El títol II fa referència al govern de la nova fundació.
Està subdividit en tres capítols que regulen el patronat, la direcció i el règim econòmic de la nova fundació.
Així mateix, aquesta Llei compta amb tres disposicions addicionals.
La primera fa referència als òrgans liquidadors de l’Institut d’Estudis Andorrans, la Fundació Privada Observatori Sostenibilitat d’Andorra i la Fundació Privada del Sector Públic ActuaTECH.
Les persones o entitats que tinguin la condició de patrons nats d’Andorra Recerca i Innovació hauran de comparèixer davant un notari del Principat d’Andorra als efectes que s’estableixen al títol I d’aquesta Llei, i també per procedir al nomenament del primer patronat de la nova fundació.
La segona disposició addicional estableix que l’adscripció, l’aportació, la cessió o la incorporació dels béns i drets de les entitats esmentades al patrimoni d’Andorra Recerca i Innovació -així com les possibles rendes que es derivin d’aquestes aportacions i les futures actualitzacions de valor de béns i de drets esmentats- estan exemptes dels impostos directes i indirectes que els puguin ser aplicables.
La tercera disposició addicional estableix que el Govern podrà adscriure funcionaris i altres agents de l’Administració pública en comissió de serveis per ocupar llocs de treball del personal d’Andorra Recerca i Innovació.
Finalment, es preveu una disposició final que determina la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i s’hi adjunta un annex que conté els estatuts que regularan la nova fundació.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Constitution de la Fondation Andorra Recerca i Innovació
Article 1. Constitution et nature juridique
1. En vertu de la présente Loi, il est constitué une fondation privée du secteur public à durée indéterminée, sans but lucratif, dénommée Fondation Andorra Recerca i Innovació (ci-après, « Andorra Recerca i Innovació »).
2. Andorra Recerca i Innovació est dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité d'agir. En conséquence, dès l'inscription de son acte constitutif au Registre des fondations, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi, la Fondation peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de ses buts fondationnels.
Article 2. Régime juridique
1. Andorra Recerca i Innovació est régie, pour ce qui n'est pas réglé par la présente Loi et par ses statuts, qui sont annexés à la présente Loi, par la législation, les règlements et toute autre réglementation applicable en matière de fondations en vigueur à tout moment, ainsi que par les règlements internes, les règles de régime intérieur et les décisions valablement adoptées par ses organes de gouvernement. À cet égard, les fonctions exercées par le Protectorat à l'égard d'Andorra Recerca i Innovació sont toutes celles que prévoit la réglementation en matière de fondations en vigueur à tout moment.
2. Andorra Recerca i Innovació est également soumise en particulier, s'agissant d'une fondation privée du secteur public, au régime suivant :
a) Elle ne peut exercer de prérogatives de puissance publique.
b) Elle doit conformer sa comptabilité aux dispositions légales prévues par le plan général de comptabilité publique en vigueur à tout moment, et doit se soumettre au contrôle correspondant du Tribunal des comptes.
c) Elle doit soumettre ses marchés et recrutements aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, à cet effet elle doit approuver un règlement interne de passation des marchés de biens et de services et un règlement interne de recrutement du personnel respectant ces principes. Ces règlements et leurs éventuelles modifications sont publics.
d) Son personnel est régi par la législation et les autres dispositions du droit du travail en vigueur à tout moment, ainsi que par ses règlements internes de régime du travail.
Article 3. Mission, buts et activités
1. La mission d'Andorra Recerca i Innovació est de générer des connaissances et de développer des solutions innovantes permettant de répondre aux défis actuels et futurs de la société andorrane.
2. Les buts fondationnels d'Andorra Recerca i Innovació sont les suivants :
a) Générer des connaissances sur la réalité physique et humaine de la Principauté d'Andorre et sur les défis actuels et futurs qui concernent le pays et le monde à l'échelle globale.
b) Diffuser de manière accessible et adaptée les connaissances générées tant auprès de la société andorrane que de la communauté internationale.
c) Apporter des solutions innovantes pour le développement durable de la société andorrane et son adaptation permanente à l'évolution sociale et technologique.
d) Contribuer à la diversification de l'économie andorrane et au développement d'une économie de la connaissance par la prospection et l'exploration de nouvelles opportunités d'affaires dans des domaines innovants et technologiques.
e) Offrir conseil et soutien scientifique, technique et stratégique aux pouvoirs publics de la Principauté d'Andorre.
3. Les destinataires de l'activité d'Andorra Recerca i Innovació sont l'ensemble de la société andorrane, actuelle et future, et, par extension, la société globale. En particulier, les actions d'Andorra Recerca i Innovació doivent viser à avoir des retombées positives sur les acteurs suivants :
a) Les administrations publiques, en leur fournissant des connaissances pour la prise de décisions publiques et des solutions qui les rendent plus innovantes et efficientes dans les processus, les produits, les outils opérationnels et les relations avec les usagers.
b) Le tissu économique, en encourageant et en facilitant l'innovation dans différents secteurs économiques et le développement d'un écosystème d'entrepreneuriat, ainsi que l'attraction de capital investisseur.
c) Les citoyens et la population de la Principauté d'Andorre, en leur fournissant une meilleure connaissance de leur environnement.
d) La communauté scientifique internationale, en accroissant les connaissances disponibles sur les défis globaux et en l'enrichissant des innovations développées dans un contexte particulier tel que le contexte andorran.
4. Les activités qu'Andorra Recerca i Innovació peut mener pour la réalisation de ses buts fondationnels sont, outre celles que déterminent à tout moment le Conseil de fondation et les comités de direction, les suivantes :
a) Recherche fondamentale.
b) Recherche appliquée.
c) Pensée critique.
d) Analyse prospective.
e) Diffusion, éducation et formation dans des domaines spécifiques d'intérêt général.
f) Transfert de connaissances et de technologie.
g) Promotion, facilitation et accélération de projets d'innovation.
h) Développement et mise en œuvre de projets, d'idées, de produits, de processus ou de services innovants.
i) Création de propriété intellectuelle et industrielle.
j) Conseil scientifique, technique et stratégique.
k) Soutien scientifique, technique et stratégique aux institutions publiques.
l) Formation et encadrement de chercheurs.
m) Suivi de processus de certification dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
5. Pour réaliser ses buts fondationnels, Andorra Recerca i Innovació peut conclure des conventions, des contrats et des accords avec des administrations publiques et des entités publiques et privées de toute nature juridique, nationales, étrangères et internationales, ayant des buts analogues, compatibles et complémentaires avec les siens. En priorité, Andorra Recerca i Innovació doit participer à des programmes internationaux et collaborer avec l'Université d'Andorre dans des activités de recherche conjointe et complémentaires l'une de l'autre, ainsi que dans la formation de chercheurs dans les axes prioritaires d'Andorra Recerca i Innovació (prédoctorale, doctorale et postdoctorale) par l'intermédiaire de l'École internationale de doctorat de l'Université d'Andorre.
6. De même, Andorra Recerca i Innovació peut participer à d'autres entités publiques et privées de toute nature juridique, nationales, étrangères ou internationales, même s'il s'agit de sociétés commerciales, pour autant qu'elles aient pour objet la réalisation d'objectifs analogues, compatibles et complémentaires avec les siens.
Article 4. Dotation initiale
La dotation initiale d'Andorra Recerca i Innovació est constituée de la totalité des actifs et des passifs provenant de la liquidation de l'Institut d'Estudis Andorrans (ci-après, « IEA », de la Fondation privée Observatori Sostenibilitat d'Andorra (ci-après, « OBSA ») et de la Fondation privée du secteur public ActuaTECH (ci-après, « ActuaTECH »), conformément aux dispositions du chapitre deuxième du présent titre.
Article 5. Champ d'application territorial
1. Andorra Recerca i Innovació exerce son activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Andorra Recerca i Innovació peut également étendre son activité à l'étranger, soit au moyen de conventions, de contrats et d'accords avec des administrations publiques, des fondations, des associations, des sociétés commerciales et d'autres entités poursuivant des finalités analogues, compatibles et complémentaires aux siennes, soit par l'intermédiaire de ses propres agents, délégués ou représentants, en constituant des fondations, des associations, des sociétés commerciales ou d'autres entités à l'étranger et en y participant, pour autant qu'elles poursuivent des objectifs analogues, compatibles et complémentaires aux siens.
Article 6. Inscription au Registre des fondations
1. Andorra Recerca i Innovació acquiert la personnalité juridique par l'inscription au Registre des fondations de l'acte authentique de constitution dressé par un notaire de la Principauté d'Andorre, dans lequel doit figurer le transfert en bloc de la totalité des actifs et passifs de l'IEA, de l'OBSA et d'ActuaTECH, conformément aux dispositions du chapitre deuxième du présent titre.
2. Ladite inscription au Registre des fondations s'effectue par la production d'une copie de la présente Loi et de l'acte authentique visé au paragraphe 1 du présent article ; en outre, les données relatives aux personnes devant constituer le premier Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació doivent être fournies.
3. La passation de l'acte authentique visé au paragraphe 1 du présent article emporte confirmation de l'extinction et de la liquidation de l'IEA, de l'OBSA et d'ActuaTECH.
Article 7. Patrimoine
1. Le patrimoine d'Andorra Recerca i Innovació est constitué des ressources économiques suivantes, dont cette fondation dispose pour accomplir ses finalités fondatrices :
a) Les biens et droits susceptibles d'évaluation économique qui composent la dotation initiale.
b) Les biens et droits susceptibles d'évaluation économique qu'Andorra Recerca i Innovació obtient ou acquiert postérieurement à sa constitution.
c) Les apports, les successions, les legs, les donations, les subventions ou autres types de libéralités des membres du Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació ou de tiers -personnes physiques ou morales, publiques ou privées- postérieurement à sa constitution. À cet effet, Andorra Recerca i Innovació peut signer toutes sortes de conventions, de contrats et d'accords.
d) Les produits et revenus de son patrimoine à tout moment.
e) Les produits provenant de l'exercice de ses finalités fondatrices.
Article 8. Modification des statuts
La modification des statuts d'Andorra Recerca i Innovació s'effectue conformément aux dispositions des statuts eux-mêmes ou -à défaut de disposition expresse- conformément à la législation en matière de fondations en vigueur à tout moment.
Chapitre deuxième. Extinction et liquidation de l'IEA, de l'OBSA et d'ActuaTECH
Article 9. Extinction et liquidation de l'IEA
1. En vertu de la présente Loi, est adoptée la décision d'éteindre et de liquider l'IEA, en tant qu'institution créée par le Conseil général par un accord du 30 juin 1976, qui comprend les statuts de l'entité, lesquels ont été modifiés par la Loi de modification des Statuts de l'Institut d'Études andorranes, du 16 octobre 1996.
2. La liquidation a lieu par la cession et l'intégration globales, en un acte unique, de tous les actifs et passifs de l'IEA à Andorra Recerca i Innovació, qui lui succède à titre universel dans tous ses droits et obligations. Ce transfert en bloc d'actifs et de passifs doit être effectué au moyen d'un acte authentique dressé par un notaire de la Principauté d'Andorre.
3. L'organe liquidateur de l'IEA est le Comité directeur de l'IEA.
4. Andorra Recerca i Innovació est automatiquement subrogée dans les droits de l'IEA, à l'égard de tous les droits et obligations en vigueur envers des tiers, y compris les travailleurs et les entités avec lesquelles l'IEA a conclu des conventions, des contrats ou des accords de collaboration ou de tout autre type.
5. L'extinction de l'IEA emporte, pour le personnel qu'il emploie au moment de sa liquidation, la subrogation d'Andorra Recerca i Innovació dans la titularité de ses droits et des obligations contractées. Sans préjudice de ce changement de régime contractuel en ce qui concerne l'employeur, Andorra Recerca i Innovació doit garantir l'ancienneté, les mêmes conditions de travail et les autres droits du travail acquis par le personnel de l'IEA, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Dans les cas où les droits acquis par le personnel de l'IEA ne peuvent être intégrés dans la relation de travail avec Andorra Recerca i Innovació, une liquidation doit être versée au titre du droit acquis concerné.
6. Une fois la liquidation de l'IEA formalisée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, son extinction intervient automatiquement.
Article 10. Extinction et liquidation de l'OBSA
1. L'OBSA est éteinte et liquidée conformément à une décision adoptée par son Conseil de fondation.
2. La liquidation a lieu par la cession et l'intégration globales, en un acte unique, de tous les actifs et passifs de l'OBSA à Andorra Recerca i Innovació, qui lui succède à titre universel dans tous ses droits et obligations. Ce transfert en bloc d'actifs et de passifs doit être effectué au moyen d'un acte authentique dressé par un notaire de la Principauté d'Andorre.
3. L'organe liquidateur de l'OBSA est son Conseil de fondation.
4. Andorra Recerca i Innovació est automatiquement subrogée dans les droits de l'OBSA, à l'égard de tous les droits et obligations en vigueur envers des tiers, y compris les travailleurs et les entités avec lesquelles l'OBSA a conclu des conventions, des contrats ou des accords de collaboration ou de tout autre type.
5. L'extinction de l'OBSA emporte, pour le personnel qu'elle emploie au moment de sa liquidation, la subrogation d'Andorra Recerca i Innovació dans la titularité de ses droits et obligations. Sans préjudice de ce changement de régime contractuel en ce qui concerne l'employeur, Andorra Recerca i Innovació doit garantir l'ancienneté, les mêmes conditions de travail et les autres droits du travail acquis par le personnel de l'OBSA, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Dans les cas où les droits acquis par le personnel de l'OBSA ne peuvent être intégrés dans la relation de travail avec Andorra Recerca i Innovació, une liquidation doit être versée au titre du droit acquis concerné.
6. Une fois la liquidation de l'OBSA formalisée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, son extinction intervient automatiquement.
Article 11. Extinction et liquidation d'ActuaTECH
1. ActuaTECH s'éteint et est liquidée conformément à une décision adoptée par son Conseil de fondation.
2. La liquidation s'effectue par la cession et l'intégration globale, en un acte unique, de l'ensemble des actifs et passifs d'ActuaTECH à Andorra Recerca i Innovació, qui lui succède à titre universel dans tous ses droits et obligations. Ce transfert en bloc des actifs et passifs doit être effectué par acte authentique dressé par un notaire de la Principauté d'Andorre.
3. L'organe liquidateur d'ActuaTECH est son Conseil de fondation.
4. Andorra Recerca i Innovació est subrogée automatiquement à ActuaTECH à l'égard de tous les droits et obligations en vigueur envers les tiers, y compris les travailleurs et les entités avec lesquelles ActuaTECH a conclu des conventions, des contrats ou des accords de collaboration ou de toute autre nature.
5. L'extinction d'ActuaTECH emporte, pour le personnel qu'elle emploie au moment de sa liquidation, la subrogation d'Andorra Recerca i Innovació dans la titularité de ses droits et obligations. Sans préjudice de ce changement de régime contractuel quant à l'employeur, Andorra Recerca i Innovació doit garantir l'ancienneté, les mêmes conditions de travail et les autres droits sociaux acquis par le personnel d'ActuaTECH, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail. Dans les cas où les droits acquis par le personnel d'ActuaTECH ne peuvent être intégrés dans la relation de travail avec Andorra Recerca i Innovació, une liquidation doit être versée au titre du droit acquis concerné.
6. Une fois la liquidation d'ActuaTECH formalisée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, son extinction intervient automatiquement.
Titre II. Gouvernance de la Fondation
Chapitre premier. Organes de gouvernance et fonctions
Article 12. Organes de gouvernance et fonctions
Andorra Recerca i Innovació est régie par un conseil de fondation. Andorra Recerca i Innovació dispose, en outre, d'un gérant, du Comité de direction du Domaine de la recherche, du Comité de direction du Domaine de l'innovation et de toute autre structure, unité ou fonction de gestion que son Conseil de fondation juge nécessaire de créer et décide de créer.
Chapitre deuxième. Conseil de fondation
Article 13. Composition et fonctions du Conseil de fondation
1. Le Conseil de fondation est l'organe suprême de gouvernance et de représentation d'Andorra Recerca i Innovació. Les membres du Conseil de fondation ont la qualité d'administrateur et peuvent être de droit ou désignés.
2. Les pouvoirs et compétences du Conseil de fondation comprennent tous les actes juridiques, économiques et administratifs qu'Andorra Recerca i Innovació peut accomplir, conformément aux dispositions de la présente Loi et des statuts d'Andorra Recerca i Innovació.
3. Le Conseil de fondation est un organe collégial composé d'un minimum de quatre et d'un maximum de sept membres. Les membres du Conseil de fondation peuvent être des personnes physiques ou morales.
4. Les administrateurs qui sont des personnes morales doivent être représentés au sein du Conseil de fondation, de manière stable, par la personne physique désignée à cet effet par l'organe compétent de la personne morale concernée.
5. Les administrateurs qui sont des personnes physiques doivent exercer leur fonction personnellement et ne peuvent pas en déléguer l'exercice à des tiers.
6. Les personnes physiques qui composent le Conseil de fondation doivent jouir de la pleine capacité d'exercice et ne peuvent pas être frappées d'une interdiction d'exercer des charges et des fonctions publiques. Les personnes morales qui composent le Conseil de fondation doivent être représentées par une personne physique remplissant les conditions requises susmentionnées.
7. Étant donné qu'Andorra Recerca i Innovació est une fondation du secteur public, les personnes physiques membres du Conseil de fondation et celles désignées pour représenter une personne morale membre du Conseil de fondation doivent toujours être, de manière majoritaire, de nationalité andorrane ou résidentes dans la Principauté d'Andorre. Le président du Conseil de fondation doit être de nationalité andorrane.
8. Les administrateurs qui représentent les organes de l'État, les administrations publiques et les entités de droit public de la Principauté d'Andorre ont la qualité d'administrateurs de droit. Les administrateurs qui ne sont pas de droit sont désignés.
9. L'unanimité des administrateurs de droit est indispensable pour la prise des décisions suivantes :
a) Interpréter et modifier les statuts de la Fondation.
b) Établir, conjointement avec les comités de direction, les règlements et les normes complémentaires aux statuts de la Fondation pour son régime interne.
c) Approuver, le cas échéant, les budgets ordinaires et extraordinaires de la Fondation.
d) Élire et révoquer les administrateurs désignés, et pourvoir aux vacances survenant pour quelque cause que ce soit.
e) Nommer et révoquer le secrétaire du Conseil de fondation.
f) Nommer, par voie de concours organisé à cet effet par avis public, et révoquer le gérant de la Fondation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Loi.
g) Approuver la création et la composition de toute structure, unité ou fonction de gestion que les comités de direction et le Conseil de fondation de la Fondation jugent nécessaire de créer et décident de créer.
10. Le Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació est composé des administrateurs de droit et désignés suivants :
a) Sont administrateurs de droit les personnes suivantes :
- En représentation du Gouvernement d'Andorre, une personne désignée par le ministère chargé de la recherche et une personne désignée par le ministère chargé de l'innovation.
- En représentation de Forces Elèctriques d'Andorra, une personne désignée par son Conseil d'administration.
- En représentation d'Andorra Telecom, SAU, une personne désignée par son Conseil d'administration.
b) Sont administrateurs désignés ceux qui sont nommés par le Conseil de fondation conformément aux statuts d'Andorra Recerca i Innovació.
11. L'exercice de la fonction d'administrateur n'est pas rémunéré. Toutefois, les dépenses dûment justifiées que l'exercice de la fonction occasionne aux administrateurs peuvent leur être remboursées.
12. Le premier Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació est celui désigné dans l'acte constitutif.
Article 14. Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs s'étend à toute la durée d'Andorra Recerca i Innovació, sauf démission ou cessation de fonctions conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Loi. Toutefois, les administrateurs de droit peuvent révoquer les administrateurs désignés.
Article 15. Fonctions au sein du Conseil de fondation
1. Le Conseil de fondation doit compter un président, un vice-président et un secrétaire. La fonction de secrétaire peut être exercée par une personne qui n'a pas la qualité de membre du Conseil de fondation. Dans ce cas, elle a voix consultative mais non délibérative, et ses services peuvent être rémunérés.
2. La présidence est tournante tous les deux ans entre le membre du Conseil de fondation représentant le ministère chargé de la recherche et le membre du Conseil de fondation représentant le ministère de l'innovation.
3. Le président du Conseil de fondation doit accomplir les tâches suivantes :
a) Présider le Conseil de fondation, convoquer ses réunions et en établir l'ordre du jour, vérifier les quorums de présence et de vote, diriger les débats, départager les égalités de voix par sa voix prépondérante, proclamer les décisions adoptées et les exécuter ou les faire exécuter.
b) Assurer la représentation judiciaire et extrajudiciaire d'Andorra Recerca i Innovació dans tous les cas où la représentation n'a pas fait l'objet d'une délégation ou d'un mandat.
c) Toute autre tâche que lui confie le Conseil de fondation.
4. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, avec les mêmes fonctions et pouvoirs. Le remplacement doit toujours s'effectuer par délégation écrite du président, sauf s'il doit s'effectuer d'office en raison de l'empêchement du président.
5. Les principales tâches du secrétaire sont de dresser et de signer les procès-verbaux des réunions du Conseil de fondation, ainsi que de délivrer les certifications revêtues du visa du président. Outre lesdites tâches, le Conseil de fondation peut confier au secrétaire d'autres fonctions complémentaires, conformément à ce qui est établi dans les statuts.
6. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire doit être remplacé par le membre du Conseil de fondation que le Conseil de fondation élit, qui agit en qualité de secrétaire par intérim.
Article 16. A cceptation de la fonction de membre du Conseil de fondation ; cessation, démission et nominations en remplacement des membres du Conseil de fondation
1. Les membres du Conseil de fondation commencent à exercer leurs fonctions après avoir accepté expressément la fonction. Cette acceptation peut être consignée :
a) Dans l'acte constitutif de la fondation ou dans un autre acte authentique.
b) Par comparution effectuée à cet effet devant le Registre des fondations et attestée au moyen d'une certification délivrée par le secrétaire du Conseil de fondation. En tout état de cause, la nomination et l'acceptation de la fonction de membre du Conseil de fondation sont notifiées au Registre des fondations.
2. La cessation des fonctions des membres du Conseil de fondation intervient pour les causes qui découlent de la législation en matière de fondations ou de celle qui est applicable aux membres du Conseil de fondation, conformément à leur nature juridique en vigueur à chaque moment.
3. La démission de la fonction de membre du Conseil de fondation doit être consignée dans un acte authentique et ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription au Registre des fondations.
4. En cas de vacance, le Conseil de fondation peut désigner une personne pour l'occuper, en garantissant une présence majoritaire des représentants des membres de droit du Conseil de fondation.
5. La cessation, la démission et les nominations en remplacement des membres du Conseil de fondation doivent être inscrites au Registre des fondations.
Chapitre troisième. Gérance et direction
Article 17. Gérant
1. Le gérant est le responsable de la gestion économique et administrative d'Andorra Recerca i Innovació, ainsi que de l'exécution des décisions adoptées par le Conseil de fondation.
2. Le gérant est nommé pour un mandat de cinq ans, à l'issue d'un concours organisé à cet effet au moyen d'un avis public, et il est révoqué de manière discrétionnaire par décision du Conseil de fondation d'Andorra Recerca et d'Innovació avec l'assentiment unanime des membres de droit du Conseil de fondation s'il n'atteint pas les objectifs ou si sa gestion ne recueille pas leur approbation. La révocation du gérant doit également recueillir l'accord des comités de direction d'Andorra Recerca i Innovació, régis par les articles 18 et 19 de la présente Loi.
3. Le gérant doit être une personne physique dotée d'une compétence technique attestée, qui doit être rétribuée sous la forme et avec la rémunération adaptées aux fonctions qu'elle exerce, selon ce que détermine le Conseil de fondation. La nomination, la cessation des fonctions, les conditions contractuelles convenues et la rémunération annuelle du gérant doivent être notifiées au Protectorat ; en tout état de cause, les dépenses à ce titre doivent être considérées comme une dépense générale.
4. Le gérant est le responsable de la gestion économique et administrative d'Andorra Recerca i Innovació. Il est également le responsable de l'exécution des décisions adoptées par le Conseil de fondation de cette Fondation.
Article 18. Comité de direction du Domaine d'Andorra Recerca
1. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Recerca est un organe de direction de la fondation qui relève hiérarchiquement du gérant.
2. La composition du Comité de direction du Domaine d'Andorra Recerca est la suivante :
a) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.
b) Le coordinateur de la recherche.
c) Une personne physique désignée pour une période de quatre ans par le ministère chargé de la recherche.
d) Une personne physique désignée par l'Université d'Andorre.
e) Une personne physique désignée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Andorre.
f) Les coordinateurs des différents domaines de recherche.
g) Le coordinateur du Domaine de l'innovation.
h) Un maximum de quatre experts ou autres acteurs pertinents dans le domaine de la recherche.
3. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Recerca a pleine compétence pour élaborer et proposer les lignes d'action et le budget annuel qui doit se répercuter sur son activité de recherche. L'approbation de ces lignes de recherche et du budget incombe au Conseil de fondation.
4. Le Comité de direction d'Andorra Recerca établit et approuve les objectifs et les éventuelles actions à mener afin qu'ils soient présentés au Conseil de fondation pour ratification.
5. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Recerca a un coordinateur, qui doit être une personne physique dotée d'une compétence technique attestée et titulaire d'un doctorat. Les compétences et fonctions de ce coordinateur sont celles qui sont établies dans les statuts.
Article 19. Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació
1. Le Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació est un organe de direction de la Fondation qui relève hiérarchiquement du gérant.
2. La composition du Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació est la suivante :
a) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.
b) Le coordinateur de l'Aire d'innovation.
c) Une personne physique désignée pour une période de quatre ans par le ministère chargé de l'innovation.
d) Une personne physique désignée par Andorra Telecom, SAU.
e) Une personne physique désignée par Forces Elèctriques d'Andorra.
f) Une personne physique désignée par l'Université d'Andorre.
g) Les coordinateurs des différentes aires d'innovation.
h) Le coordinateur de l'Aire de recherche.
i) Un maximum de quatre experts ou autres acteurs pertinents dans les domaines de l'innovation.
3. Le Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació a pleine compétence pour élaborer, proposer et approuver les lignes d'action et le budget annuel qui se répercutera sur son activité d'innovation. La ratification de ces lignes d'innovation et du budget est effectuée par le conseil de fondation.
4. Le Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació établit et approuve les objectifs et les éventuelles actions à mener afin qu'ils soient présentés au Conseil de fondation pour ratification.
5. Le Comité de direction de l'Aire d'Andorra Innovació a un coordinateur, qui doit être une personne physique disposant d'une capacité technique attestée. Les compétences et fonctions de ce coordinateur sont celles qui sont établies statutairement.
Article 20. Coordination et synergies entre recherche et innovation
Les organes de gouvernance d'Andorra Recerca i Innovació doivent veiller à ce que les aires et unités de travail de recherche et d'innovation travaillent de manière coordonnée, transversale et interdisciplinaire, afin de générer le maximum de synergies possible.
Chapitre quatrième. Régime économique
Article 21. Exercice économique
Les exercices économiques d'Andorra Recerca i Innovació doivent coïncider avec les années civiles. En est excepté l'exercice inaugural, qui commence le jour de la passation de l'acte authentique de constitution et se termine le 31 décembre suivant.
Article 22. Comptabilité et livres
1. Andorra Recerca i Innovació doit tenir la comptabilité conformément à la nature de ses activités et de manière à permettre un suivi des opérations et l'élaboration des comptes annuels.
2. Andorra Recerca i Innovació doit tenir les livres et la documentation obligatoires que détermine la réglementation applicable en vigueur à tout moment, et de la manière que cette réglementation détermine, ainsi que gérer toute la documentation qui est utile au bon ordre et au bon déroulement de ses activités et également au contrôle de sa comptabilité. Le Registre des fondations doit coter et parapher les livres obligatoires avant qu'ils ne soient utilisés ou bien une fois les écritures et les inscriptions effectuées au moyen de procédés informatiques.
3. Dans la gestion économique et financière, Andorra Recerca i Innovació est régie par les principes et les critères établis par la réglementation applicable en vigueur à tout moment. Étant donné qu'il s'agit d'une fondation du secteur public, la Fondation doit adapter sa comptabilité aux dispositions légales prévues au plan général de comptabilité publique en vigueur à tout moment.
4. Avec une périodicité annuelle, à la date de clôture de l'exercice, le Conseil de fondation doit établir un inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les documents susmentionnés doivent refléter avec clarté et précision la situation patrimoniale d'Andorra Recerca i Innovació, et leur contenu doit être au minimum celui requis par la réglementation applicable en vigueur à tout moment.
5. Le livre d'inventaire et le livre des comptes annuels d'Andorra Recerca i Innovació doivent être ouverts avec l'inventaire initial figurant dans l'acte authentique de constitution de la Fondation, et l'inventaire de clôture de l'exercice des comptes annuels doit y être transcrit annuellement.
6. Andorra Recerca i Innovació doit soumettre ses comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice comptable.
7. De même, Andorra Recerca i Innovació doit tenir le registre des procès-verbaux, qui doit contenir les procès-verbaux des réunions du Conseil de fondation et des organes de gouvernement, authentifiés dans la forme prévue par les statuts. Les procès-verbaux doivent comporter, au minimum, la signature du secrétaire et le visa du président.
Article 23. Budget
Chaque année, le Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació doit approuver le budget de l'exercice suivant, qui doit présenter avec clarté les prévisions de produits et de dépenses, accompagné de son mémoire explicatif.
Article 24. A ffectation des produits et des dépenses
Le Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació décide de l'affectation et de la destination des revenus et autres produits nets annuels, ainsi que des dépenses d'administration.
Article 25. Aliénation de biens et droits
Les biens et droits faisant partie du patrimoine d'Andorra Recerca i Innovació ne peuvent être aliénés que dans les conditions établies par son Conseil de fondation, conformément à ce qui est prévu par les statuts.
Disposition additionnelle première Dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les organes liquidateurs de l'IEA, de l'OBSA et d'ActuaTECH -qui agissent au nom et pour le compte de ces entités- et les personnes et entités qui ont la qualité de membres de droit du Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació, conformément à ce que prévoit la présente Loi -et qui agissent au nom et présentation de cette Fondation-, doivent comparaître devant un notaire de la Principauté d'Andorre aux fins établies au titre I de la présente Loi, ainsi que pour procéder à la nomination du premier Conseil de fondation de ladite Fondation.
Disposition additionnelle deuxième L'affectation, l'apport, la cession ou l'incorporation des biens et droits de l'IEA, de l'OBSA et d'ActuaTECH établis au titre I, chapitre deuxième, de la présente Loi au patrimoine d'Andorra Recerca i Innovació, ainsi que les éventuels revenus découlant de ces apports, et les futures actualisations de valeur desdits biens et droits, sont exonérés des impôts directs et indirects qui peuvent leur être applicables.
Disposition additionnelle troisième Le Gouvernement peut affecter des fonctionnaires et d'autres agents de l'Administration publique en mission de service pour occuper des postes de travail du personnel d'Andorra Recerca i Innovació, pour toute la durée de la Fondation.
Les effets de l'affectation en mission de service pour les fonctionnaires et agents de l'Administration concernés sont ceux établis par la législation en matière de fonction publique en vigueur à chaque moment, sauf la durée, qui, par exception au régime général, peut s'étendre jusqu'à la dissolution de la Fondation.
Disposition finale La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Casa de la Vall, 13 mai 2021 Roser Suñé Pascuet Syndique générale Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe : Statuts de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació Chapitre I. Dispositions générales Chapitre II.
Finalités et champ territorial Chapitre III.
Patrimoine et dotation Chapitre IV.
Gouvernement de la fondation
Section première. Le Conseil de fondation
Section deuxième. Gérant
Section troisième. Fondés de pouvoir
Section quatrième. Comités de direction
Article 26. Comité de direction de l'Area d'Andorra Recerca
26.1. Le Comité de d irection de l'Area d'Andorra Recerca est un organe de direction de la Fondation dépendant hiérarchiquement du Conseil de fondation. 26.2. La composition du Comité de direction de l'area d'Andorra Recerca est la suivante :
a) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.
b) Le coordinateur de recherche.
c) Une personne physique désignée pour une période de quatre ans par le ministère chargé de la recherche.
d) Une personne physique désignée par l'Université d'Andorre.
e) Les coordinateurs des différents domaines de recherche.
f) Le coordinateur de l'Area d'innovation.
g) Un maximum de quatre experts ou autres acteurs pertinents dans le domaine de la recherche. 26.3. Le Comité de direction de l'Area d'Andorra Recerca a pleine compétence pour élaborer et proposer les lignes d' action et le budget annuel qui se répercutera sur son activité de recherche. L'approbation de ces lignes de recherche et du budget est effectuée par le Conseil de fondation. 26.4. Le Comité de direction de l'area d'Andorra Recerca établit les objectifs et les éventuelles actions à mener afin qu'ils soient présentés au Conseil de fondation pour être évalués et ensuite approuvés. 26.5. Le Comité de direction de l'area d'Andorra Recerca dispose d'un coordinateur, qui doit être une personne physique ayant une compétence technique attestée et titulaire d'un grade de docteur. Les compétences et fonctions de ce coordinateur doivent être, au minimum, les suivantes :
- Coordination avec le gérant de la direction stratégique et opérationnelle des activités de l'Area de recherche.
- Coordination et exécution du plan de recherche et des lignes de travail entre les différentes sous-areas de recherche.
- Rendre compte au Conseil de fondation de l'avancement du plan d'exécution et opérationnel de l'Area de recherche.
- Coordination des synergies entre l'Area de recherche et celle d'innovation.
- Soumettre les propositions de recrutement et de gestion du personnel à la gérance et au Conseil de fondation pour exécution.
- Assurer la l iaison entre le Comité de direction de l'area d'Andorra Recerca et le bureau de projets, l'organe de coordination et d'exécution technique des projets et des lignes de travail. 26.6. Le coordinateur de l'area de recherche est élu à la majorité simple par le Comité de direction de l'Area d'Andorra Recerca, chaque membre disposant d'une voix, à l'exception des membres experts.
Article 27. Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació
27.1. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació est un organe de direction de la Fondation qui dépend hiérarchiquement du gérant. 27.2. La composition du Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació est la suivante :
a) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.
b) Le coordinateur du Domaine de l'innovation.
c) Une personne physique désignée pour une période de quatre ans par le ministère chargé de l'Innovation.
d) Une personne physique désignée par Andorra Telecom, SAU.
e) Une personne physique désignée par Forces Elèctriques d'Andorra.
f) Une personne physique désignée par l'Université d'Andorre.
g) Les coordinateurs des différents domaines d'innovation.
h) Le coordinateur du Domaine de la recherche.
i) Un maximum de quatre experts ou autres acteurs pertinents dans le domaine de l'innovation. 27.3. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació a pleine compétence pour élaborer et proposer les lignes d'action et le budget annuel qui se répercutera sur son activité d'innovation. L'approbation de ces lignes d'innovation et du budget est effectuée par le Conseil de fondation. 27.4. Le Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació établit les objectifs et les actions possibles à mener afin qu'ils soient présentés au Conseil de fondation pour qu'il les évalue et les approuve ultérieurement. 27.5. Le Comité de direction du domaine Andorra Innovació dispose d'un coordinateur, qui doit être une personne physique d'une compétence technique attestée. Les compétences et fonctions de ce coordinateur doivent être, au minimum, les suivantes :
- Coordination avec le gérant de la direction stratégique et opérationnelle des activités du Domaine de l'innovation.
- Coordination et exécution du plan d'innovation et des lignes de travail entre les différents sous-domaines d'innovation.
- Rendre compte au Conseil de fondation de l'avancement du plan d'exécution et opérationnel du domaine de l'innovation.
- Coordination des synergies entre le Domaine de l'innovation et celui de la recherche.
- Soumettre les propositions de recrutement et de gestion du personnel à la gérance et au Conseil de fondation pour qu'elles soient exécutées. 27.6. Le coordinateur du Domaine de l'innovation est élu à la majorité simple par le Comité de direction du Domaine d'Andorra Innovació, à raison d'une voix par membre, à l'exception des membres experts.
Chapitre V. Exercice économique, budgets et reddition des comptes
Article 28. Exercice économique
Les exercices économiques de la Fondation doivent coïncider avec les années civiles. Il est fait exception de l'exercice inaugural, qui commence le jour de l'octroi de la charte de fondation et se termine le 31 décembre suivant.
Article 29. Comptabilité et livres
29.1. La Fondation doit tenir sa comptabilité conformément à la nature de ses activités et de manière à permettre un suivi des opérations et l'élaboration des comptes annuels. 29.2. La Fondation doit tenir les livres ou la documentation obligatoires que détermine la réglementation en vigueur, et de la manière que cette réglementation détermine, ainsi que tous les autres qui sont utiles au bon ordre et au bon déroulement de ses activités ainsi qu'au contrôle de sa comptabilité. Le Registre des fondations doit viser les livres obligatoires avant leur utilisation ou bien une fois les écritures et les inscriptions effectuées au moyen de procédés informatiques. 29.3. Dans sa gestion économique et financière, la Fondation est régie par les principes et les critères établis par la réglementation en vigueur. Étant donné qu'il s'agit d'une fondation du secteur public, la Fondation doit adapter sa comptabilité aux dispositions légales prévues dans le plan général de comptabilité publique en vigueur.
Article 30. Comptes annuels, programme d'activités, et objectifs et budget
30.1. Chaque année, à la date de clôture de l'exercice, le Conseil de fondation doit établir un inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Les documents mentionnés doivent refléter avec clarté et précision la situation patrimoniale de la Fondation, et leur contenu doit être au minimum celui requis par la réglementation applicable en vigueur.
L'annexe doit contenir les activités réalisées pendant l'année et résumer la gestion économique du patrimoine.
En outre, elle doit préciser les variations patrimoniales et les changements intervenus dans les organes de gouvernement, de direction et de représentation de la Fondation, de manière à permettre de faire connaître et de justifier le degré de réalisation des buts de la fondation, ainsi que le détail des ressources provenant d'autres exercices restant à affecter, le cas échéant ; les indicateurs de la réalisation des buts de la fondation et, le cas échéant, le détail des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, avec indication du pourcentage de participation.
La Fondation doit soumettre ses comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice comptable.
Le rapport d'audit doit faire état des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.
Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours à compter de son émission et, en tout état de cause, dans un délai de sept mois à partir du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se réfère. 30.2. Le Conseil de fondation doit approuver les comptes au cours du premier semestre suivant la date de clôture de l'exercice, et le secrétaire doit les signer avec le visa du président. 30.3. De même, avant la fin de l'année civile et sur proposition du gérant, le Conseil de fondation doit approuver le programme d'activités et d'objectifs de l'année suivante. 30.4. Avant la fin de l'année, le Conseil de fondation doit approuver le budget de l'exercice suivant, qui doit présenter avec clarté les prévisions de produits et de dépenses, accompagné de son exposé explicatif.
Article 31. Présentation des comptes annuels
La Fondation doit présenter ses comptes annuels au Protectorat dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de leur approbation ; à défaut, la Fondation est passible des sanctions prévues par la réglementation applicable en vigueur. La documentation relative aux comptes doit être adressée au Protectorat par une personne dûment habilitée à cet effet ; cette obligation ne concerne pas la documentation remise à des fins statistiques.
Article 32. Affectation obligatoire
32.1. La Fondation doit affecter au moins deux tiers des revenus et des autres produits nets annuels qu'elle obtient à la réalisation des buts de la fondation, et le reste doit être affecté soit à la réalisation différée des buts de la fondation, soit à l'augmentation de sa dotation. 32.2. L'affectation minimale de deux tiers des produits doit être effective dans un délai de trois exercices, à compter du début de l'exercice suivant celui de la comptabilisation. 32.3. Les dépenses d'administration ne peuvent pas être supérieures à dix pour cent des produits générés au cours de l'exercice.
Chapitre VI. Modification des statuts et dissolution
Article 33. Modification des statuts
33.1. Chaque fois que cela s'avère opportun pour les intérêts de la Fondation, les présents statuts peuvent être modifiés par délibération du Conseil de fondation, laquelle doit être constatée par acte authentique et doit être inscrite au Registre des fondations. Le notaire instrumentaire transmet au Registre des fondations deux copies authentiques de l'acte constatant la modification des présents statuts, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa passation. La modification des présents statuts requiert en tout état de cause l'approbation préalable du Protectorat, qui doit statuer par une décision motivée. 33.2. L'adoption des délibérations de modification requiert la moitié plus une des voix de l'ensemble des membres du Conseil de fondation, en tout état de cause avec le vote favorable des membres de droit.
Article 34. Suspension temporaire d'activité
Le Conseil de fondation peut également, chaque fois que cela s'avère opportun pour les intérêts de la Fondation, en suspendre temporairement les activités.
Article 35. Extinction
35.1. La Fondation s'éteint par :
a) L'expiration du délai pour lequel elle a été constituée.
b) La réalisation des finalités fondatrices.
c) L'impossibilité de réaliser les finalités fondatrices.
d) L'absorption ou l'intégration résultant d'un processus de fusion avec une ou plusieurs fondations.
e) Décision judiciaire. 35.2. Dans les cas visés aux paragraphes
b) et
c) du paragraphe précédent, l'extinction requiert la délibération motivée du Conseil de fondation adoptée à la majorité simple des voix de ses membres, ratifiée par le Protectorat. À défaut de délibération du Conseil de fondation ou si la délibération n'est pas ratifiée par le Protectorat, l'extinction de la Fondation requiert une décision judiciaire motivée, qui peut être sollicitée par le Protectorat, le cas échéant. 35.3. Les délibérations et les décisions judiciaires qui déterminent l'extinction de la Fondation doivent être inscrites au Registre des fondations et doivent être constatées par acte authentique.
Article 36. Fusion
36.1. La Fondation peut fusionner avec une ou plusieurs fondations, sous réserve de l'approbation du Protectorat. 36.2. La fusion doit être constatée par acte authentique, qui doit être inscrit au Registre des fondations.
Article 37. Scission
37.1. La Fondation peut faire l'objet d'une scission, à condition que celle-ci ait pour objectif la réalisation de ses finalités fondatrices. 37.2. La scission est décidée par délibération motivée du Conseil de fondation et requiert l'approbation du Protectorat. 37.3. L'acte authentique constatant la scission, qui doit être inscrit au Registre des fondations, doit contenir les statuts de la ou des fondations qui en résultent, ainsi que l'identification des membres du premier Conseil de fondation.
Article 38. Liquidation
38.1. L'extinction de la Fondation entraîne la liquidation de ses actifs et de ses passifs. Les critères régissant la procédure de liquidation sont ceux établis par la législation en matière de fondations en vigueur à chaque moment et par les règlements qui la mettent en œuvre. 38.2. Il appartient au Protectorat de déterminer l'affectation à donner au boni de liquidation, qui peut être transféré à une fondation, à une entité publique ou à une autre entité sans but lucratif poursuivant des fins similaires à celles de la Fondation. 38.3. La liquidation, ainsi que la nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission, le cas échéant, des liquidateurs, doivent être inscrites au Registre des fondations.