Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Comptes annuels, programme d'activités, et objectifs et budget
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Comptes annuels, programme d'activités, et objectifs et budget
30.1. Chaque année, à la date de clôture de l'exercice, le Conseil de fondation doit établir un inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Les documents mentionnés doivent refléter avec clarté et précision la situation patrimoniale de la Fondation, et leur contenu doit être au minimum celui requis par la réglementation applicable en vigueur.
L'annexe doit contenir les activités réalisées pendant l'année et résumer la gestion économique du patrimoine.
En outre, elle doit préciser les variations patrimoniales et les changements intervenus dans les organes de gouvernement, de direction et de représentation de la Fondation, de manière à permettre de faire connaître et de justifier le degré de réalisation des buts de la fondation, ainsi que le détail des ressources provenant d'autres exercices restant à affecter, le cas échéant ; les indicateurs de la réalisation des buts de la fondation et, le cas échéant, le détail des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, avec indication du pourcentage de participation.
La Fondation doit soumettre ses comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice comptable.
Le rapport d'audit doit faire état des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.
Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours à compter de son émission et, en tout état de cause, dans un délai de sept mois à partir du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se réfère. 30.2. Le Conseil de fondation doit approuver les comptes au cours du premier semestre suivant la date de clôture de l'exercice, et le secrétaire doit les signer avec le visa du président. 30.3. De même, avant la fin de l'année civile et sur proposition du gérant, le Conseil de fondation doit approuver le programme d'activités et d'objectifs de l'année suivante. 30.4. Avant la fin de l'année, le Conseil de fondation doit approuver le budget de l'exercice suivant, qui doit présenter avec clarté les prévisions de produits et de dépenses, accompagné de son exposé explicatif.
Art. 30 de la Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2021/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.