MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació

Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Composition et fonctions du Conseil de fondation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Composition et fonctions du Conseil de fondation

1. Le Conseil de fondation est l'organe suprême de gouvernance et de représentation d'Andorra Recerca i Innovació. Les membres du Conseil de fondation ont la qualité d'administrateur et peuvent être de droit ou désignés.

2. Les pouvoirs et compétences du Conseil de fondation comprennent tous les actes juridiques, économiques et administratifs qu'Andorra Recerca i Innovació peut accomplir, conformément aux dispositions de la présente Loi et des statuts d'Andorra Recerca i Innovació.

3. Le Conseil de fondation est un organe collégial composé d'un minimum de quatre et d'un maximum de sept membres. Les membres du Conseil de fondation peuvent être des personnes physiques ou morales.

4. Les administrateurs qui sont des personnes morales doivent être représentés au sein du Conseil de fondation, de manière stable, par la personne physique désignée à cet effet par l'organe compétent de la personne morale concernée.

5. Les administrateurs qui sont des personnes physiques doivent exercer leur fonction personnellement et ne peuvent pas en déléguer l'exercice à des tiers.

6. Les personnes physiques qui composent le Conseil de fondation doivent jouir de la pleine capacité d'exercice et ne peuvent pas être frappées d'une interdiction d'exercer des charges et des fonctions publiques. Les personnes morales qui composent le Conseil de fondation doivent être représentées par une personne physique remplissant les conditions requises susmentionnées.

7. Étant donné qu'Andorra Recerca i Innovació est une fondation du secteur public, les personnes physiques membres du Conseil de fondation et celles désignées pour représenter une personne morale membre du Conseil de fondation doivent toujours être, de manière majoritaire, de nationalité andorrane ou résidentes dans la Principauté d'Andorre. Le président du Conseil de fondation doit être de nationalité andorrane.

8. Les administrateurs qui représentent les organes de l'État, les administrations publiques et les entités de droit public de la Principauté d'Andorre ont la qualité d'administrateurs de droit. Les administrateurs qui ne sont pas de droit sont désignés.

9. L'unanimité des administrateurs de droit est indispensable pour la prise des décisions suivantes :

a) Interpréter et modifier les statuts de la Fondation.

b) Établir, conjointement avec les comités de direction, les règlements et les normes complémentaires aux statuts de la Fondation pour son régime interne.

c) Approuver, le cas échéant, les budgets ordinaires et extraordinaires de la Fondation.

d) Élire et révoquer les administrateurs désignés, et pourvoir aux vacances survenant pour quelque cause que ce soit.

e) Nommer et révoquer le secrétaire du Conseil de fondation.

f) Nommer, par voie de concours organisé à cet effet par avis public, et révoquer le gérant de la Fondation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Loi.

g) Approuver la création et la composition de toute structure, unité ou fonction de gestion que les comités de direction et le Conseil de fondation de la Fondation jugent nécessaire de créer et décident de créer.

10. Le Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació est composé des administrateurs de droit et désignés suivants :

a) Sont administrateurs de droit les personnes suivantes :

  • En représentation du Gouvernement d'Andorre, une personne désignée par le ministère chargé de la recherche et une personne désignée par le ministère chargé de l'innovation.
  • En représentation de Forces Elèctriques d'Andorra, une personne désignée par son Conseil d'administration.
  • En représentation d'Andorra Telecom, SAU, une personne désignée par son Conseil d'administration.

b) Sont administrateurs désignés ceux qui sont nommés par le Conseil de fondation conformément aux statuts d'Andorra Recerca i Innovació.

11. L'exercice de la fonction d'administrateur n'est pas rémunéré. Toutefois, les dépenses dûment justifiées que l'exercice de la fonction occasionne aux administrateurs peuvent leur être remboursées.

12. Le premier Conseil de fondation d'Andorra Recerca i Innovació est celui désigné dans l'acte constitutif.

En vigueur depuis le 03/06/2021 · texte original · Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 6: «capacitat d’obrar» substituïda per «capacitat jurídica» segons la clàusula de la Llei 30/2022.
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2021/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration