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Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Fonctions au sein du Conseil de fondation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Fonctions au sein du Conseil de fondation

1. Le Conseil de fondation doit compter un président, un vice-président et un secrétaire. La fonction de secrétaire peut être exercée par une personne qui n'a pas la qualité de membre du Conseil de fondation. Dans ce cas, elle a voix consultative mais non délibérative, et ses services peuvent être rémunérés.

2. La présidence est tournante tous les deux ans entre le membre du Conseil de fondation représentant le ministère chargé de la recherche et le membre du Conseil de fondation représentant le ministère de l'innovation.

3. Le président du Conseil de fondation doit accomplir les tâches suivantes :

a) Présider le Conseil de fondation, convoquer ses réunions et en établir l'ordre du jour, vérifier les quorums de présence et de vote, diriger les débats, départager les égalités de voix par sa voix prépondérante, proclamer les décisions adoptées et les exécuter ou les faire exécuter.

b) Assurer la représentation judiciaire et extrajudiciaire d'Andorra Recerca i Innovació dans tous les cas où la représentation n'a pas fait l'objet d'une délégation ou d'un mandat.

c) Toute autre tâche que lui confie le Conseil de fondation.

4. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, avec les mêmes fonctions et pouvoirs. Le remplacement doit toujours s'effectuer par délégation écrite du président, sauf s'il doit s'effectuer d'office en raison de l'empêchement du président.

5. Les principales tâches du secrétaire sont de dresser et de signer les procès-verbaux des réunions du Conseil de fondation, ainsi que de délivrer les certifications revêtues du visa du président. Outre lesdites tâches, le Conseil de fondation peut confier au secrétaire d'autres fonctions complémentaires, conformément à ce qui est établi dans les statuts.

6. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire doit être remplacé par le membre du Conseil de fondation que le Conseil de fondation élit, qui agit en qualité de secrétaire par intérim.

En vigueur depuis le 03/06/2021 · texte original · Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 11/2021, du 13 mai, portant création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2021/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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