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Convention internationale en vigueur

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2011.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
16/05/2005
Approbation du Conseil général
14/10/2010
Entrée en vigueur
01/07/2011
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 64/2010 (10/11/2010) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, obert a la signatura a Varsòvia el 16 de …
  • BOPA n° 25/2011 (20/04/2011) · entrée en vigueur · Edicte de l’11 d’abril del 2011 pel qual es fa pública l’entrada en vigor l’1 de juliol del 2011 del Conveni del Consell…

, fait à Varsovie le 16 mai 2005 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain ; Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes ; Considérant que le respect des droits des victimes, leur protection et la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ; Considérant que toute action ou initiative contre la traite des êtres humains ne doit pas être discriminatoire et doit prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits des mineurs ; Rappelant les déclarations des ministres des Affaires étrangères des États membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) sessions du Comité des Ministres, qui appelaient à une action renforcée du Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ; Gardant à l'esprit la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) et ses protocoles ; Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l'Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite des mineurs et des jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense ; Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 relative à la protection des mineurs contre l'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence ; Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l'Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l'encontre des femmes en Europe ; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes ; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution ; Recommandation 1611 (2003) trafic d'organes en Europe ; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance ; Gardant à l'esprit la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ; la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et de la directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative à l'autorisation de résidence délivrée aux ressortissants des pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ; Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole, qui ont pour objectif de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des mineurs, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et de développer les normes qu'ils énoncent ; Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ; Tenant compte de la nécessité d'élaborer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique ; Sont convenus de ce qui suit :

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Chapitre I. Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions

Article 1.

Objet de la Convention

1. La présente Convention a pour objet :

a) De prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes.

b) De protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces.

c) De promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.

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Article 2.

Champ d'application La présente Convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée.

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Article 3.

Principe de non-discrimination La mise en œuvre de la présente Convention par les parties, en particulier la jouissance des mesures de protection et de promotion des droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

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Article 4.

Définitions Aux fins de la présente Convention :

a) « Traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

b) Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à la lettre

a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à la lettre

a) a été utilisé.

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un mineur aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucune des actions énoncées à la lettre

a) du présent article.

d) « Mineur » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

e) « Victime » désigne toute personne physique soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

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Chapitre II. Prévention, coopération et autres mesures

Article 5.

Prévention de la traite des êtres humains

1. Chaque partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au niveau national entre les différentes instances chargées de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci.

2. Chaque partie établit et renforce des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches ; des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l'intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

3. Chaque partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne humaine et utilise une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche respectueuse des enfants, dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ensemble des politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.

4. Chaque partie prend les mesures appropriées qui s'avèrent nécessaires pour faire en sorte que les migrations se fassent de manière légale, notamment par la diffusion d'informations exactes par les services concernés, sur les conditions permettant l'entrée et le séjour légaux sur son territoire.

5. Chaque partie prend des mesures spécifiques de nature à réduire la vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un environnement protecteur pour ceux-ci.

6. Les mesures établies conformément au présent article impliquent, le cas échéant, les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile, engagés dans la prévention de la traite des êtres humains, la protection ou l'assistance aux victimes.

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Article 6.

Mesures visant à décourager la demande Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris :

a) La recherche sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies.

b) Le renforcement de la prise de conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains.

c) Des campagnes d'information ciblées, impliquant, entre autres et selon le cas, les autorités publiques et les décideurs politiques.

d) Des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe et ses conséquences néfastes, l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l'intégrité de chaque être humain.

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Article 7.

Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains.

2. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Il y a lieu, s'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, de prévoir parmi ces mesures l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4. Chaque partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions les cas de violation de l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément à la présente Convention ou d'annuler leur visa.

6. Les parties renforcent la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

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Article 8.

Sécurité et contrôle des documents Chaque partie prend les mesures nécessaires :

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'elle délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre, facilement les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer de façon illicite.

b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par chaque partie ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés et délivrés de façon illicite.

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Article 9.

Légitimité et validité des documents À la demande d'une autre partie, une partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des êtres humains.

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Chapitre III. Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes

Article 10.

Identification des victimes

1. Chaque partie dote ses autorités compétentes de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, dans l'identification des victimes, y compris des mineurs, et dans le soutien à ces dernières, et s'assure que les différentes autorités collaborent entre elles ainsi qu'avec les organisations de soutien pertinentes, afin de permettre d'identifier les victimes dans le cadre d'une procédure prenant dûment en compte la situation spécifique des femmes et des mineurs victimes et, lorsqu'il y a lieu, de leur délivrer des autorisations de séjour dans les conditions prévues à l'article 14 du présent Convention.

2. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d'autres parties et avec des organisations de soutien pertinentes. Chaque partie s'assure que, si les autorités compétentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime de la traite des êtres humains, cette personne ne soit pas éloignée de son territoire avant que les autorités compétentes n'aient achevé le processus d'identification en tant que victime de l'infraction établie à l'article 18 du présent Convention, et qu'elle bénéficie de l'assistance prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12.

3. Lorsque l'âge de la victime est incertain et qu'il existe des raisons de croire qu'il s'agit d'un mineur, elle est présumée être un mineur et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente de la vérification de son âge.

4. Dès qu'un mineur non accompagné est identifié comme victime, chaque partie :

a) Lui assure une représentation par un tuteur, une organisation ou une autorité légale agissant dans son intérêt supérieur.

b) Prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité.

c) Déploie tous les efforts pour retrouver sa famille, lorsque cela est dans son intérêt supérieur.

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Article 11.

Protection de la vie privée

1. Chaque partie protège la vie privée et l'identité des victimes. Leurs données à caractère personnel sont conservées et utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).

2. Chaque partie adopte des mesures afin d'assurer, en particulier, que l'identité, ou les éléments permettant l'identification, d'un mineur victime de la traite ne soient pas rendus publics, par voie de presse ou par tout autre moyen, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, il s'agit de faciliter la recherche des membres de la famille du mineur ou d'assurer son bien-être et sa protection.

3. Chaque partie, conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, envisage d'adopter des mesures visant à encourager les médias à protéger la vie privée et l'identité des victimes, par voie d'autorégulation et au moyen de mesures de régulation ou de corégulation.

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Article 12.

Assistance aux victimes

1. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum :

a) Des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, ainsi qu'une assistance psychologique et matérielle ;

b) L'accès aux soins médicaux d'urgence ;

c) Des services de traduction et d'interprétation, le cas échéant ;

d) Des conseils et des informations, notamment sur leurs droits légaux et les services mis à leur disposition, dans une langue qu'elles comprennent ;

e) Une assistance permettant que leurs droits et leurs intérêts soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions ;

f) L'accès à l'éducation pour les enfants.

2. Chaque partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes.

3. En outre, chaque partie fournit l'assistance médicale nécessaire, ou tout autre type d'assistance, aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas des ressources adéquates et qui ont besoin de cette assistance.

4. Chaque partie adopte les règles selon lesquelles les victimes résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

5. Chaque partie prend des mesures, le cas échéant et dans les conditions prévues par son droit interne, pour coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres composantes de la société civile engagées dans l'assistance aux victimes.

6. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer que l'assistance à une victime n'est pas subordonnée à sa volonté d'agir ou non en tant que témoin.

7. Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article, chaque partie s'assure que les services sont fournis sur une base consensuelle et informée, en tenant dûment compte des besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité et des droits des mineurs en matière d'hébergement, d'éducation et de soins de santé appropriés.

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Article 13.

Délai de rétablissement et de réflexion

1. Chaque partie prévoit, dans son droit interne, un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai doit être suffisant pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants ou prendre une décision éclairée quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée à l'encontre de la personne. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, et, en particulier, pendant l'enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les parties autorisent les personnes concernées à séjourner sur leur territoire.

2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont le droit de bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12.

3. Les parties ne sont pas tenues de respecter ce délai pour des motifs d'ordre public, ou lorsqu'il apparaît que le statut de victime est invoqué indûment.

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Article 14.

Congé de résidence

1. Chaque partie délivre aux victimes un congé de résidence renouvelable, dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou dans les deux :

a) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle.

b) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale.

2. Lorsqu'elle est juridiquement nécessaire, l'autorisation de résidence des victimes mineures est délivrée conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelée dans les mêmes conditions.

3. Le non-renouvellement ou le retrait d'une autorisation de résidence est soumis aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie.

4. Si une victime présente une demande pour un autre type de résidence, l'État partie tient compte du fait que la victime bénéficie ou a bénéficié d'un congé de résidence en vertu du paragraphe 1.

5. Eu égard aux obligations des parties visées à l'article 40 de la présente Convention, chaque État partie s'assure que la délivrance d'un congé, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de demander l'asile et d'en bénéficier.

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Article 15.

Indemnisation et recours

1. Chaque partie garantit aux victimes l'accès, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu'elles peuvent comprendre.

2. Chaque partie prévoit, dans sa législation nationale, le droit à l'assistance d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.

3. Chaque partie prévoit, dans sa législation interne, le droit des victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.

4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir l'indemnisation des victimes conformément aux conditions prévues par son droit interne, par exemple par l'établissement d'un fonds pour l'indemnisation des victimes ou d'autres mesures ou programmes destinés à l'assistance et à l'intégration sociale des victimes, qui pourrait être financé par les avoirs provenant de l'application des mesures prévues à l'article 23.

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Article 16.

Rapatriement et retour des victimes

1. L'État partie dont une victime est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil facilite et accepte, en tenant compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

2. Lorsqu'un État partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime, et est de préférence volontaire.

3. À la demande d'un État d'accueil, l'État partie requis vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil.

4. Afin de faciliter le retour d'une victime qui ne possède pas les documents requis, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'État d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d'entrer à nouveau sur son territoire.

5. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales pertinentes. Ces programmes visent à éviter la revictimisation. Chaque partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l'État de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l'acquisition et l'amélioration de leurs compétences professionnelles. En ce qui concerne les mineurs, ces programmes devraient inclure le droit à l'éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer une prise en charge ou un accueil adéquats par leur famille ou des structures d'accueil appropriées.

6. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec tout autre État partie concerné, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où elles sont retournées ou rapatriées, telles que les autorités compétentes, les organisations non gouvernementales, les professionnels du droit susceptibles de leur donner des conseils et les organismes sociaux.

7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un État si, à la suite d'une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît un indice que le retour n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Article 17.

Égalité entre les femmes et les hommes Chaque partie, en appliquant les mesures prévues au présent chapitre, vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et a recours à l'approche intégrée de l'égalité dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de ces mesures.

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Chapitre IV. Droit pénal matériel

Article 18.

Incrimination de la traite des êtres humains Chaque partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 4 de la présente Convention, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.

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Article 19.

Incrimination de l'utilisation des services d'une victime Chaque partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à la lettre

a) de l'article 4 de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d'êtres humains.

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Article 20.

Incrimination des actes relatifs aux documents de voyage ou d'identité Chaque partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes ci-après, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement et afin de permettre la traite des êtres humains :

a) Fabriquer un document de voyage ou d'identité frauduleux.

b) Procurer ou fournir un tel document.

c) Retenir, soustraire, dissimuler, endommager ou détruire un document de voyage ou d'identité d'une autre personne.

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Article 21.

Tentative et complicité ou instigation

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour ériger en infraction, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, la complicité ou l'instigation à la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément aux articles 18 et 20 de la présente Convention.

2. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour ériger en infraction, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, la tentative de commission des infractions établies conformément aux articles 18 et 20, lettre a), de la présente Convention.

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Article 22.

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable des infractions établies dans la présente Convention, lorsqu'elles ont été commises pour son compte par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur :

a) Un pouvoir de représentation de la personne morale.

b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale.

c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part de la personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention, pour le compte de la personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

3. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

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Article 23.

Sanctions et mesures

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour s'assurer que les infractions établies conformément aux articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions incluent des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition, pour les infractions établies conformément à l'article 18, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques.

2. Chaque partie s'assure que les personnes morales tenues pour responsables conformément à l'article 22 fassent l'objet de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.

3. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour lui permettre de confisquer ou, du moins, de priver des instruments et des produits des infractions établies conformément aux articles 18 et 20, lettre a), de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l'auteur de cette infraction, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Article 24.

Circonstances aggravantes Chaque partie s'assure que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la peine pour les infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention :

a) L'infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave.

b) L'infraction a été commise à l'encontre d'un mineur.

c) L'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions.

d) L'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

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Article 25.

Condamnations antérieures Chaque partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées par un autre État partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.

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Article 26.

Disposition de non-sanction Chaque partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites, dans la mesure où elles y ont été contraintes.

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Chapitre V. Enquêtes, poursuites et droit procédural

Article 27.

Requêtes ex parte et ex officio

1. Chaque partie s'assure que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime, du moins quand l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire.

2. Chaque partie s'assure que les victimes d'une infraction commise sur le territoire d'un État partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence. L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n'a pas elle-même compétence à cet égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente de l'État partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit interne de l'État partie dans lequel l'infraction a été commise.

3. Chaque partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, et conformément aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine, la possibilité d'assister et/ou de soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant l'infraction établie conformément à l'article 18 de la présente Convention.

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Article 28.

Protection des victimes, des témoins et des personnes qui collaborent avec les autorités judiciaires

1. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée contre d'éventuelles représailles ou intimidations, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, au profit :

a) Des victimes.

b) Lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des informations concernant des infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites.

c) Des témoins qui font une déclaration concernant des infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention.

d) Si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux lettres

a) et c).

2. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer et offrir divers types de protection. Ces mesures peuvent inclure la protection physique, l'attribution d'un nouveau lieu de résidence, le changement d'identité et l'aide à l'obtention d'un emploi.

3. Une victime mineure bénéficie de mesures de protection spéciales tenant compte de son intérêt supérieur.

4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée contre d'éventuelles représailles ou intimidations, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs et après celles-ci, aux membres des groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui exercent les activités énoncées au paragraphe 3 de l'article 27.

5. Chaque partie envisage la possibilité de conclure des conventions ou des accords avec d'autres États aux fins de la mise en œuvre du présent article.

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Article 29.

Autorités spécialisées et instances de coordination

1. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans la protection des victimes. Ces personnes ou entités doivent disposer de l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'État partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et être libres de toute pression excessive. Ces personnes ou le personnel de ces entités doivent disposer d'une formation et de ressources financières adaptées à leur tâche.

2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la coordination de la politique et des actions des services de l'administration et des autres organismes publics luttant contre la traite des êtres humains, le cas échéant, par la création d'organes de coordination.

3. Chaque partie dispense ou renforce la formation des agents concernés en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, y compris la formation aux droits de l'homme. Cette formation peut être adaptée aux différents services et, le cas échéant, porte sur les méthodes utilisées pour empêcher la traite, poursuivre les trafiquants et protéger les droits des victimes, y compris la protection des victimes contre les trafiquants.

4. Chaque partie envisage de nommer des rapporteurs nationaux ou d'autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l'État et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale.

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Article 30.

Procédures judiciaires Conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier à son article 6, chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire :

a) La protection de la vie privée des victimes et, le cas échéant, de leur identité.

b) La sécurité des victimes et leur protection contre l'intimidation. Selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu'il s'agit de victimes mineures, en tenant tout particulièrement compte des besoins des mineurs et en garantissant le droit à des mesures de protection spéciales.

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Article 31.

Juridiction

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour établir sa juridiction à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :

a) Sur son territoire ; ou

b) À bord d'un navire battant pavillon de l'État partie ; ou

c) À bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de l'État partie ; ou

d) Par l'un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l'infraction a été commise en dehors de la juridiction territoriale de tout État.

e) À l'encontre de l'un de ses ressortissants.

2. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions déterminés, les règles de juridiction contenues aux lettres

d) et

e) du paragraphe 1 ou dans toute partie du présent article.

3. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa juridiction à l'égard de toute infraction visée par la présente Convention, dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et ne peut être extradé vers un autre État partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.

4. Lorsque plusieurs États parties revendiquent leur juridiction à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les parties concernées doivent se concerter, lorsque cela est approprié, afin de déterminer la juridiction la mieux à même d'exercer les poursuites.

5. Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n'exclut aucune juridiction pénale exercée par une partie conformément à son droit interne.

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Chapitre VI. Coopération internationale et coopération avec la société civile

Article 32.

Principes généraux et mesures de coopération internationale Les parties coopèrent entre elles conformément aux dispositions de la présente Convention et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins de :

  • Prévenir et combattre la traite des êtres humains.
  • Protéger et assister les victimes.
  • Mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
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Article 33.

Mesures relatives aux personnes en danger ou disparues

1. Lorsqu'une partie, sur la base des informations dont elle dispose, a des motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne visée au paragraphe 1 de l'article 28 est en danger immédiat sur le territoire d'un autre État partie, l'État partie qui dispose de l'information doit, en cas d'urgence, la transmettre sans délai à l'autre État partie afin qu'il prenne les mesures de protection appropriées.

2. Les parties au présent Convention peuvent envisager de renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues, en particulier des mineurs disparus, si les informations disponibles les portent à croire que ces personnes sont victimes de la traite des êtres humains. À cette fin, les États parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux.

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Article 34.

Information

1. La partie requise informe rapidement la partie demandeur du résultat définitif des actions entreprises en vertu du présent chapitre. La partie requise informe également rapidement la partie demandeur de toute circonstance qui rend impossible l'exécution de l'action sollicitée ou qui risque de la retarder considérablement.

2. Une partie peut, dans les limites de son droit interne et en l'absence de demande préalable, transmettre à un autre État partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle estime que la divulgation de ces informations peut aider la partie destinataire à engager ou à mener des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions établies conformément à la présente Convention, ou lorsqu'elles pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cet État partie en vertu du présent chapitre.

3. Avant de communiquer ces informations, l'État partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou qu'elles ne soient utilisées qu'à certaines conditions. Si l'État destinataire ne peut faire droit à cette demande, il doit en informer l'autre État, qui doit alors déterminer si l'information doit néanmoins être fournie. Si l'État partie destinataire accepte l'information aux conditions prescrites, il est lié par ces dernières.

4. Toute information demandée concernant les articles 13, 14 et 16, nécessaire à l'octroi des droits conférés par ces articles, est transmise sans délai à la demande de l'État partie concerné, dans le respect dû à l'article 11 de la présente Convention.

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Article 35.

Coopération avec la société civile Chaque partie encourage les autorités de l'État et les fonctionnaires à coopérer avec les organisations non gouvernementales, avec d'autres organisations pertinentes et avec les membres de la société civile, afin d'établir des partenariats stratégiques dans le but d'atteindre l'objectif de la présente Convention.

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Chapitre VII. Mécanisme de suivi

Article 36.

Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains

1. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommé « GRETA ») surveille la mise en œuvre de la présente Convention par les États parties.

2. Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15 au maximum, en tenant compte d'un équilibre entre les femmes et les hommes et d'un équilibre géographique, ainsi que de connaissances pluridisciplinaires. Ils sont élus par le Comité des États parties pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois, parmi les ressortissants des États parties à la présente Convention.

3. L'élection des membres du GRETA se fonde sur les principes suivants :

a) Ils sont choisis parmi des personnes de haute moralité, connues pour leur compétence reconnue en matière de droits de l'homme, d'assistance et de protection des victimes et de lutte contre la traite des êtres humains, ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines couverts par la présente Convention. b)Ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions et se rendent disponibles pour remplir leurs responsabilités de manière effective.

c) Le GRETA ne peut comprendre plus d'un membre ressortissant du même État.

d) Ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.

4. La procédure d'élection des membres du GRETA est fixée par le Comité des ministres, après consultation et après avoir obtenu l'assentiment unanime des États parties à la Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses propres règles de procédure.

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Article 37.

Comités des États parties

1. Le Comité des États parties est composé des représentants au Comité des ministres du Conseil de l'Europe des États parties à la Convention et des représentants des États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.

2. Le Comité des États parties est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du GRETA. Par la suite, il se réunit à la demande d'un tiers des États parties, du président du GRETA ou du secrétaire général.

3. Le Comité des États parties adopte ses propres règles de procédure.

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Article 38.

Procédure

1. La procédure d'évaluation concerne les États parties à la Convention et se divise en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions spéciales sur lesquelles se fondera la procédure d'évaluation.

2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles d'évaluation, qui peut servir de base à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention par les États parties. Ce questionnaire est adressé à tous les États parties. Les États parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GRETA.

3. Le GRETA peut demander des informations à la société civile.

4. À titre subsidiaire, le GRETA peut organiser des visites dans les pays, en coopération avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée par celles-ci et, si nécessaire, avec l'assistance d'experts nationaux indépendants. Lors de ces visites, le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

5. Le GRETA rédige un projet de rapport contenant les analyses relatives à la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles se fonde l'évaluation, ainsi que les suggestions et propositions relatives à la manière dont l'État concerné peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis à l'État partie ayant fait l'objet de l'évaluation pour qu'il formule des commentaires. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA lorsqu'il rédige le rapport.

6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions relatives aux mesures prises par l'État partie concerné pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions sont communiqués à l'État partie concerné et au Comité des États parties. Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de l'État partie concerné.

7. Sans préjudice de la procédure des paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des États parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées à l'État partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d'informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cet État partie afin de mettre en œuvre correctement la présente Convention.

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Chapitre VIII. Relation avec d'autres instruments internationaux

Article 39.

Relation avec le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions du Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies, et a pour finalité de renforcer la protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu'il énonce.

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Article 40.

Relation avec d'autres instruments internationaux

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les États parties à la présente Convention sont parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et qui assurent une plus grande protection et assistance aux victimes de la traite.

2. Les parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions régies par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer ses dispositions ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3. Les parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de sa pleine application à l'égard des autres États parties.

4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et, en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

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Chapitre IX. Amendements à la Convention

Article 41.

Amendements

1. Tout amendement à la présente Convention proposé par un État partie doit être communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à tout État partie, à la Communauté européenne et à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 42, ainsi qu'à tout État ayant été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 43.

2. Tout amendement proposé par un État partie est communiqué au GRETA, qui soumet au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.

3. Le Comité des ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le GRETA et, après avoir consulté les États parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, peut adopter cet amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est notifié aux États parties en vue de son acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle tous les États parties auront informé le Secrétaire général qu'ils l'ont accepté.

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Chapitre X. Dispositions finales

Article 42.

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins 8 États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4. À l'égard de tout État mentionné au paragraphe 1 ou de la Communauté européenne qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 43.

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les États parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à la lettre

d) de l'article 20, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 44.

Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 45.

Réserves Aucune réserve n'est admise à l'égard des dispositions de la présente Convention, à l'exception de la réserve du paragraphe 2 de l'article 31.

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Article 46.

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 47.

Notification Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à toute Partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l'article 42, et à tout État invité à adhérer à la Convention, conformément à l'article 43 :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 42 et 43.

d) Tout amendement adopté conformément à l'article 41 et la date d'entrée en vigueur dudit amendement.

e) Toute dénonciation faite en application des dispositions de l'article 46.

f) Tout autre acte, notification ou communication se rapportant à la présente Convention.

g) Toute réserve faite en vertu de l'article 45.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.

État de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005 Entrée en vigueur : 1er février 2008. Situation au 23 juin 2010 : 15 signatures, 28 ratifications/adhésions.

États membres du Conseil de l'Europe : États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 22 décembre 2005 6 février 2007 1er février 2008 Allemagne 17 novembre 2005 Andorre 17 novembre 2005 Arménie 16 mai 2005 14 avril 2008 1er août 2008 Autriche 16 mai 2005 12 octobre 2006 1er février 2008 Azerbaïdjan 25 février 2010 Belgique 17 novembre 2005 27 avril 2009 1er août 2009 Bosnie-Herzégovine 19 janvier 2006 11 janvier 2008 1er mai 2008 Bulgarie 22 novembre 2006 17 avril 2007 1er février 2008 Croatie 16 mai 2005 5 septembre 2007 1er février 2008 Danemark 5 septembre 2006 19 septembre 2007 1er février 2008 x X Slovaquie 19 mai 2006 27 mars 2007 1er février 2008 Slovénie 3 avril 2006 3 septembre 2009 1er janvier 2010 x Espagne 9 juillet 2008 2 avril 2009 1er août 2009 X Estonie 3 février 2010 Finlande 29 août 2006 France 22 mai 2006 9 janvier 2008 1er mai 2008 x X Géorgie 19 octobre 2005 14 mars 2007 1er février 2008 X Grèce 17 novembre 2005 Hongrie 10 octobre 2007 Irlande 13 avril 2007 Islande 16 mai 2005 Italie 8 juin 2005 Lettonie 19 mai 2006 6 mars 2008 1er juillet 2008 X Liechtenstein Lituanie 12 février 2008 Luxembourg 16 mai 2005 9 avril 2009 1er août 2009 Macédoine 17 novembre 2005 27 mai 2009 1er septembre 2009 x Malte 16 mai 2005 30 janvier 2008 1er mai 2008 x Moldavie 16 mai 2005 19 mai 2006 1er février 2008 X Monaco Monténégro 16 mai 2005 30 juillet 2008 1er novembre 2008 Norvège 16 mai 2005 17 janvier 2008 1er mai 2008 Pays-Bas 17 novembre 2005 22 avril 2010 1er août 2010 X Pologne 16 mai 2005 17 novembre 2008 1er mars 2009 x x Portugal 16 mai 2005 27 février 2008 1er juin 2008 x Royaume-Uni 23 mars 2007 17 décembre 2008 1er avril 2009 x République tchèque Roumanie 16 mai 2005 21 août 2006 1er février 2008 Russie Saint-Marin 19 mai 2006 Serbie 16 mai 2005 14 avril 2009 1er août 2009 Suède 16 mai 2005 31 mai 2010 1er septembre 2010 x Suisse 8 septembre 2008 Turquie 19 mars 2009 Ukraine 17 novembre 2005 Chypre 16 mai 2005 24 octobre 2007 1er février 2008 États non membres du Conseil de l'Europe États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Canada États-Unis d'Amérique Japon Mexique Saint-Siège Organisations internationales Organisation Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Union européenne a : adhésion - s : signature sans réserve de ratification - su : succession - r : signature ad referendum

  • R : réserves
  • D : déclarations
  • A : autorités
  • T : application territoriale
  • C : communication
  • O : objection. Déclarations et réserves Danemark Réserve consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec l'instrument de ratification le 19 septembre 2007 (original en anglais). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 31, paragraphe 1

e) de la Convention. Période d'effet : 1er février 2008. La déclaration précédente concerne l'article 31. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 septembre 2007 (original en français). Le Danemark déclare que la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé ni au Groenland jusqu'à nouvelle décision. Période d'effet : 1er février 2008. La déclaration précédente concerne l'article 44. Slovénie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 septembre 2009 (original en anglais). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer la règle de juridiction prévue à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention, étant donné qu'elle ne peut garantir la poursuite d'un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire si l'infraction est commise en dehors de la juridiction de tout État. Période d'effet : 1er janvier 2010. La déclaration précédente concerne l'article 31. Espagne Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Espagne déposée avec l'instrument de ratification du 2 avril 2009 (original en français). Au cas où la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains serait appliquée à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans la répartition et l'attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément à sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle d'autorités gibraltariennes à l'application de la Convention est considérée comme se déroulant exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne peut être considérée comme une modification d'aucune sorte des deux paragraphes précédents. Période d'effet : 1er août 2009. France Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2008 (original en français). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement français déclare que sa juridiction est compétente pour connaître des infractions établies conformément à l'article 20 de la présente Convention et commises par ses ressortissants hors du territoire de la République française, uniquement si les infractions sont également punies par la législation de l'État où elles ont été commises, et si ces infractions font également l'objet soit d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit d'une dénonciation des autorités du pays où elles ont été commises. Période d'effet : 1er mai 2008. La déclaration précédente concerne les articles 20 et

31. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 janvier 2008 (original en français). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement français déclare que sa juridiction est compétente pour connaître des infractions établies par la Convention et commises à l'encontre de l'un de ses ressortissants hors du territoire de la République française uniquement lorsque les faits ont donné lieu à une plainte de la victime ou à une dénonciation officielle des autorités du pays où ils ont été commis. Période d'effet : 1er mai 2008. La déclaration précédente concerne l'article 31. Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 mars 2007 (original en anglais). La Géorgie déclare que, jusqu'au rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie, la Convention ne s'appliquera qu'au territoire de la Géorgie sur lequel la Géorgie exerce pleinement sa juridiction. Période d'effet : 1er février 2008. Lettonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mars 2008 (original en anglais). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de juridiction définies aux paragraphes 1

d) et e). Période d'effet : 1er juillet 2008. La déclaration précédente concerne l'article 31. Macédoine Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 mai 2009 (original en anglais). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer les lettres 1

d) et 1

e) de l'article 31 de la Convention conformément aux dispositions du Code pénal de la République de Macédoine. Période d'effet : 1er septembre 2009. La déclaration précédente concerne l'article 31. Malte Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 janvier 2008 (original en anglais). En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention, Malte déclare qu'elle n'applique les règles de juridiction établies à la lettre

d) que lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants. Malte déclare qu'elle n'applique pas les règles de juridiction établies à la lettre

e) de cet article. Période d'effet : 1er mai 2008. La déclaration précédente concerne l'article 31. Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2006 (original en anglais). La République de Moldavie déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldavie. Période d'effet : 1er février 2008. Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 22 avril 2010 (original en anglais). Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1er août 2010. La déclaration précédente concerne l'article 44. Portugal Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 février 2008 (original en anglais). La République portugaise déclare que, en ce qui concerne les dispositions des lettres

d) et

e) du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention, elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions qui y sont établies, compte tenu du fait que la législation pénale portugaise établit des règles de juridiction plus rigoureuses et plus étendues que lesdites dispositions de l'article 31. Période d'effet : 1er juin 2008. La déclaration précédente concerne l'article 31. Royaume-Uni Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 décembre 2008 (original en anglais). Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer les lettres 1

d) et 1

e) de l'article 31 de la Convention. Période d'effet : 1er avril 2009. La déclaration précédente concerne l'article 31. Suède Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mai 2010. Conformément aux dispositions des paragraphes1 et 2 de l'article 31 de la Convention, la Suède déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des conditions spécifiques, les règles de juridiction uniquement lorsqu'une infraction établie conformément à la présente Convention est commise à l'encontre d'un ressortissant suédois. Période d'effet : 1er septembre 2010. La déclaration précédente concerne l'article 31.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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